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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2012 A/2536/2011

14 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,464 parole·~27 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2536/2011 ATAS/117/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur R_____________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2536/2011 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur R_____________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1960, a travaillé en dernier lieu en tant que serveur pour l'établissement Café X_____________, avant d'être licencié pour le 20 novembre 2009, en raison d'une longue absence pour cause de maladie dès le 9 mars 2009. 2. Le 24 avril 2006 déjà, le Dr A_____________, spécialiste en chirurgie orthopédique, avait constaté que son patient présentait des douleurs du genou droit à mettre sur le compte d'une lésion méniscale interne. Aucun traitement spécifique n'avait été introduit. 3. Après avoir subi une séance d'infiltration des quatre derniers segments articulaires L4-L5 et L5-S1 qui n'avait entraîné aucune amélioration, l'assuré s'était rendu en consultation chez le Dr B_____________, radiologue FMH, le 13 octobre 2008. Le praticien avait constaté un probable tableau de bursite interépineuse L4-L5 et proposé de réaliser une infiltration avec bloc de la douleur à ce niveau. Une souffrance facettaire L5-S1 gauche résiduelle pouvait être testée dans le même temps. 4. Le 29 octobre 2008, l'assuré avait subi une nucléotomie percutanée L4-L5 auprès du centre d'imagerie Rive Droite SA qui avait mis en évidence des lombasciatalgies gauches avec petite hernie discale postéromédiane gauche L4-L5. 5. Le 17 mars 2009, l'assuré s'était soumis à une imagerie par résonnance magnétique (IRM) laissant apparaître une petite hernie discale sous-ligamentaire médiane L4- L5 sans compression radiculaire associée, une atteinte dégénérative L5-S1 gauche d'aspect prolifératif entraînant une faible réduction de calibre du canal radiculaire gauche et un léger remaniement inflammatoire des plateaux vertébraux en L5-S1 à gauche. 6. Dans un rapport du 29 avril 2009, la Dresse C_____________, spécialiste FMH en neurologie, avait établi que le patient présentait toujours des lombalgies ainsi que des douleurs qu'il décrivait au niveau de la région du grand trochanter gauche et du pli inguinal gauche. L'IRM lombaire de mars 2009 avait montré une persistance de hernie discale sous-ligamentaire médiane de L4-5, en diminution de taille par rapport au précédent examen d'octobre 2008, sans image de conflit avec les racines. Il n'y avait pas de pathologie de L1 à L4 et en L5-S1 il y avait une discarthrose. Pour l'aspect purement neurologique, il n'y avait pas d'indication opératoire et il était préconisé de demander un avis neurochirurgical. 7. Lors d'une consultation du 8 juin 2009, le Dr _____________, médecin adjoint du service de neurologie de l'Hôpital cantonal de Genève (HUG), avait constaté qu'en l'état actuel, aucune solution chirurgicale n'était à envisager chez l'assuré.

A/2536/2011 - 3/13 - 8. Dans un rapport du 15 septembre 2009, le Dr E_____________, médecin adjoint du service de rhumatologie HUG, avait diagnostiqué une lombalgie commune chronique chez l'assuré. Cette atteinte avait été traitée par de multiples gestes invasifs, sans effet notoire. Il n'y avait par contre jamais eu de prise en charge physiothérapeutique classique. Il préconisait de revenir à des traitements ayant fait preuve d'efficacité - médecine manuelle et physiothérapie active - même si, vu la durée des symptômes, on ne pouvait être que pessimiste. 9. Dans un rapport subséquent du 15 octobre 2009, le Dr E_____________ a confirmé le diagnostic de lombalgies communes chroniques. Les douleurs n'avaient pas été modifiées par l'augmentation du traitement; elles gardaient un caractère purement mécanique. Une prise en charge globale allait être proposée à l'assuré. Selon le médecin, le fait que son patient soit d'origine serbe, naturalisé suisse, qu'il n'ait effectué que huit ans de scolarité obligatoire et qu'il ne sache ni lire, ni écrire le français et qu'il ne soit au bénéfice d'aucun certificat fédéral de capacité compliquerait de manière importante sa réadaptation ou orientation professionnelle. 10. Du 9 novembre au 4 décembre 2009, l'assuré a suivi un programme de prise en charge physiothérapeutique. Selon les responsables du programme, l'assuré avait participé avec constance et attention, laissant apparaître une amélioration de la fonction et, dans une moindre mesure, une diminution de la douleur. La position assise avait été améliorée de 30% et l'assuré exprimait la volonté de reprendre son activité professionnelle dans un autre établissement. 11. Une IRM du genou droit a à nouveau été pratiquée le 8 avril 2010 par la Dresse F_____________, radiologue FMH, après résection partielle du ménisque interne. L'imagerie a mis en évidence une insuffisance méniscale avec clivage longitudinal oblique s'ouvrant sur la surface articulaire inférieure au niveau de la corne postérieure du ménisque interne, s'étendant jusqu'au corps du ménisque et une lésion radiculaire incomplète au niveau de la racine de la corne postérieure du ménisque interne. Il y avait également une lésion chondrale de grade 1 au niveau de la zone portante, petite lésion de l'os sous-chondral concomitante millimétrique posant le diagnostic différentiel de signes dégénératifs versus une petite zone d'ostéonécrose, sans œdème osseux environnant et une lame d'épanchement intraarticulaire. 12. En date du 14 avril 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé), en raison d'une lombalgie et sciatalgie gauche, de douleurs au genou droit et d'une épine calcanéenne au pied droit. 13. Dans un questionnaire du 14 mai 2010 à l'attention de l'OAI, le Dr G_____________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué des lombasciatalgies bilatérales chroniques

A/2536/2011 - 4/13 - (hernie discale postéro-médiane en L4- L5, discopathies protrusives en L3-L4 et en L5-S1 et séquelles d'une ancienne ostéochondrose à la hauteur des deux étages lombaires) depuis 1998 avec répercussion sur la capacité de travail et des gonalgies droites chroniques sur lésions méniscales internes, épigastralgies sur hernie hiatale et précordialgies atypiques sans répercussion sur la capacité de travail. L'incapacité de travail était estimée à 100% dès le 9 mars 2009 - date à partir de laquelle l'incapacité de travail était attestée par certificat médical - dans son activité antérieure de serveur et pour une durée indéterminée, le pronostic étant réservé. 14. Le 26 mai 2010, l'employeur de l'assuré a transmis un questionnaire à l'OAI attestant que l'intéressé avait travaillé en qualité de serveur du 28 août 2002 au 30 novembre 2009 pour un salaire mensuel de 4'600 fr. dès le 1er avril 2008. Il était précisé que si l'assuré avait poursuivi son activité, il aurait perçu le même salaire en 2010. 15. L'OAI a mandaté le Dr H_____________, spécialiste FMH en rhumatologie, pour expertise. Dans sont rapport du 4 octobre 2010, l'expert a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies communes récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et de gonalgies droites récurrentes. Il a également diagnostiqué une hypercholestérolémie traitée, une surcharge pondérale et des talalgies droites sur faciite plantaire au décourt après traitement, tous diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. L'assuré, connu pour des gonalgies droites depuis 1998 et des lombalgies basses récurrentes depuis 1999 avait subi une méniscectomie interne en 2006, en raison de la recrudescence de sa symptomatologie douloureuse. En 2008, il y avait eu une aggravation des lombalgies basses pour lesquelles l'assuré avait subi plusieurs interventions par gestes invasifs, sans effets positifs. Depuis mars 2009, on assistait à une diminution de sa capacité de travail, en raison d'une augmentation de la symptomatologie douloureuse lombaire. Aussi, malgré une prise en charge physiothérapeutique intensive à l'école du dos en décembre 2009, l'évolution était caractérisée par la persistance des douleurs. Cependant, une reprise de son activité professionnelle aurait raisonnablement pu être exigée de l'assuré, suite à cette prise en charge. Il y avait en effet une discordance entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle dans l'activité professionnelle et quotidienne et les examens cliniques et paracliniques. L'assuré présentait en particulier des limitations fonctionnelles comportant les mouvements répétitifs en porte-à-faux, avec long bras de levier, les mouvements d'antiversion répétitifs et le port de charges de plus de 5kg surtout en porte-à-faux et les longs déplacements en milieu accidenté. L'activité exercée antérieurement était néanmoins encore exigible à 60-70% avec une diminution de rendement de 30%. Ladite capacité était à augmenter de 10-20%, une fois la prise en charge physiothérapeutique bien conduite et de manière régulière. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était totale. S'agissant des mesures de réadaptation professionnelle, l'assuré pourrait en bénéficier, vu son âge et les lésions rachidiennes et du genou qui restaient modérées. L'influence de

A/2536/2011 - 5/13 ces mesures sur sa capacité de travail serait théoriquement bonne. Néanmoins, l'assuré n'arrivait pas à envisager la reprise d'une quelconque activité professionnelle, exprimant l'intime conviction d'une invalidité prolongée et à vie. 16. En date du 16 novembre 2010, le Dr I_____________, médecin interne au département de chirurgie des HUG, a procédé à une intervention chirurgicale du genou droit de l'assuré, vu l'échec du traitement conservateur. Une incapacité de travail de 100% pour une durée de deux mois était prévue, suite à cette opération. 17. Dans un rapport du 28 janvier 2011, la Dresse J_____________ du Service Médical Régional (SMR), a retenu, au titre de l'atteinte principale à la santé, des lombalgies communes récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire avec syndrome facettaire L5-S1 des deux côtés et des gonalgies droites récurrentes sur status postméniscectomie du genou droit. Le début de l'incapacité de travail durable était fixée au 9 mars 2009 et elle était de 100% jusqu'au 30 novembre 2009. Dès le 1er décembre 2009, dans l'activité habituelle de serveur, la capacité de travail de l'assuré s'élevait à 60% et atteignait les 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de mouvement répétitif en porte-à-faux avec long bras de levier, pas de mouvement d'antéversion répétitif, pas de port de charges supérieures à 5kg, surtout en porte-à-faux et pas de long déplacement sur terrain accidenté). 18. En date du 10 février 2011, l'OAI a établi que l'assuré, en raison de son invalidité, subissait une perte économique inférieure à 20%, de sorte qu'une mesure de réadaptation n'était pas envisageable. En revanche, sur demande motivée et écrite, une aide au placement pouvait être accordée. 19. Par projet de décision du 24 février 2011, l'OAI a nié le droit de l'assuré au reclassement ou à une rente d'invalidité, motif pris que, dès le 1er décembre 2009, même si l'exercice de son ancienne activité de serveur était impossible, il pouvait reprendre une activité légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, la perte de gain subie s'élevait à 8'103 fr., soit un taux d'invalidité de 13, 5%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente ou à une mesure de reclassement professionnel. Cependant, sur demande écrite et motivée de la part de l'assuré, une aide au placement pourrait être envisagée. 20. Le 15 mars 2011, l'assuré s'est opposé au projet de décision. Il a relevé que son état de santé s'était détérioré, suite à la dernière intervention chirurgicale du genou droit de novembre 2010. Or, l'expertise rhumatologique, antérieure à l'intervention chirurgicale, ne tenait pas compte de cette opération, de sorte qu'il se justifiait de revenir dessus. Par ailleurs, ses maux de dos étaient toujours présents, s'intensifiaient et n'étaient pas factices. Son dossier médical était annexé à son opposition.

A/2536/2011 - 6/13 - 21. Le 17 mars 2011, le Dr I_____________ a estimé que l'assuré, à quatre mois postopératoires, était dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle impliquant une position debout prolongée. L'évolution était jugée lente et cette constatation était confirmée dans un rapport subséquent du praticien, daté du 20 avril 2011. 22. Dans un certificat du 28 mars 2011, le Dr A_____________ a rappelé que son patient souffrait de lombalgies chroniques mais également de gonalgies droites dans le contexte d'une gonarthrose essentiellement interne et fémoro-patellaire, sur un status après résection partielle du ménisque interne les 23 octobre 2006 et 16 novembre 2010. Quatre mois après la dernière intervention, des douleurs mécaniques du compartiment interne et antérieur persistaient, avec une diminution de la force du quadriceps mais sans limitation de la mobilité du genou. Le praticien était d'avis qu'il fallait réévaluer la situation de l'assuré, le diagnostic concernant le genou droit s'étant modifié depuis l'expertise du 4 octobre 2010. 23. Dans un rapport du 31 mars 2011, le Dr E_____________ a diagnostiqué des lombalgies communes chroniques et une probable gonarthrose prédominant à droite. L'assuré avait été handicapé par une douleur du genou droit, attribuée à un problème méniscal ayant nécessité une nouvelle intervention en novembre 2010. Malheureusement, le patient n'avait pas ressenti l'effet positif majeur de l'intervention et les bénéfices de la prise en charge intensive de 2009 en étaient réduits à néant. Depuis cette opération, les douleurs étaient d'ailleurs constantes et très invalidantes puisque la position assise ne pouvait pas être conservée plus de 10 à 15 minutes et encore, en prenant des appuis, et la marche était limitée à 15 minutes, tant en raison des lombalgies que de la douleur du genou. La meilleure position antalgique était avec une flexion de 30° du tronc et un appui sur les bras. 24. Dans un avis du 12 avril 2011, le SMR a considéré que l'attestation du Dr A_____________ du 28 mars 2011 n'apportait rien de plus et que le Dr E_____________, dans son rapport de consultation du 31 mars 2011, ne se prononçait pas sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. S'agissant du Dr I_____________, il avait retenu une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et les limitations fonctionnelles étaient compatibles avec la capacité de travail antérieurement retenue par le SMR dans une activité adaptée. Son appréciation ne changeait donc rien aux conclusions du SMR du 28 janvier 2011 qui étaient dès lors confirmées. 25. Par décision du 17 juin 2011, l'OAI a confirmé sa position. Les arguments développés par l'assuré suite au projet de décision ainsi que les documents médicaux adressés par ses médecins traitants n'apportaient aucun élément nouveau permettant de retenir que l'opération survenue après l'expertise avait entraîné son incapacité durable de travail.

A/2536/2011 - 7/13 - 26. En date du 22 août 2011, l'assuré a interjeté recours par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : la Cour de céans) contre la décision de l'OAI. Il a conclu à son annulation, à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire pour déterminer sa capacité de travail suite à l'intervention de novembre 2010 et à l'octroi d'une rente entière. À l'appui de son recours, il a exposé que le rapport d'expertise rhumatologique du 4 octobre 2010 allait à l'encontre des avis des Dr K_____________, A_____________, I_____________ et E_____________. En particulier, le Dr E_____________, dans son certificat du 28 mars 2011, affirmait que son état de santé était similaire à celui lors de la première consultation du 8 septembre 2009, c'est-à-dire en tout cas une incapacité de travail totale dès septembre 2009. Or, l'intimé s'était basé sur les seules conclusions de l'expertise, ignorant les différents avis médicaux contradictoires au dossier. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles retenues dans l'expertise (pas de mouvements répétitifs avec le bras en levier, pas de port de charges de plus de 5kg surtout en porte-à-faux et pas de long déplacement sur terrain accidenté) n'étaient pas probantes non plus, vu les constatations objectives du Dr E_____________ (pas de position assise plus de 10 à 15 minutes et encore, en prenant des appuis, limitation de la marche à 15 minutes). Il se justifiait dès lors d'écarter ladite expertise et de suivre les différents avis de ses médecins traitants. Le recourant indiquait enfin qu'une diminution de rendement de l'ordre de 30% devrait être retenue dans son cas, de même qu'un abattement supplémentaire de 25%. 27. Dans sa réponse du 14 octobre 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'expertise effectuée par le Dr H_____________ avait pleine valeur probante tant sur son aspect objectif que subjectif. A contrario, les rapports des médecins traitants du recourant avaient, quant à eux, une valeur probante moindre, parti étant naturellement pris pour le patient. Quant aux limitations fonctionnelles décrites par le recourant - liées à ses douleurs et reprises par le Dr E_____________ sur la base des seuls dires de l'intéressé -, elles n'avaient pas été corrélées par des observations cliniques concluantes, comme l'avait d'ailleurs relevé l'expert (discordance entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle dans l'activité professionnelle et quotidienne et les examens cliniques et paracliniques). À noter finalement que la baisse de rendement de 30% retenue par le Dr H_____________ concernait l'activité antérieure de serveur et non une activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées, dans laquelle, selon l'expert, l'exigibilité était totale. Un abattement de 15% avait enfin été retenu, en raison de l'âge du recourant et de ses limitations fonctionnelles. 28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre

A/2536/2011 - 8/13 des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Compte tenu des féries estivales, ledit délai a été suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). Interjeté le lundi 22 août 2011 contre une décision du 17 juin 2011, reçue au plus tôt le 20 juin 2011, le recours l'a été dans la forme et le délai prévus par la loi. Il est donc recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré

A/2536/2011 - 9/13 est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

A/2536/2011 - 10/13 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l'espèce, dans un premier grief, le recourant reproche à l'intimé d'avoir pris en considération la seule position de l'expert, lequel retient une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er décembre 2009, et non celle de ses médecins traitants qui considèrent que son état de santé entraîne une incapacité totale de travail dès mars 2009. Il critique par ailleurs le fait que l'intimé, suite à l'intervention du genou qu'il a subie en novembre 2010 - soit postérieurement à l'expertise -, n'ait pas investigué à satisfaction de droit sa capacité de travail, se contentant des conclusions antérieures de l'expert, alors même que ses médecins traitants ont tous constaté une aggravation de son état de santé. Il convient donc de déterminer, dans un premier temps, si l’expertise du 4 octobre 2010 présente une pleine valeur probante, dans un second temps, le cas échéant

A/2536/2011 - 11/13 d'apprécier, si les rapports des médecins traitants permettent objectivement de s’en écarter. 9. En ce qui concerne d'abord la valeur probante de l'expertise, il sied de relever que l'expert a procédé à une anamnèse du cas et pris en compte les antécédents personnels du recourant. Il a fait un résumé médical du dossier et établi les plaintes de l'expertisé. Après avoir examiné les atteintes à la santé dont souffre le recourant lors d'une consultation du 16 septembre 2010, le Dr H_____________ a posé un diagnostic clair et décrit de manière précise aussi bien les limitations fonctionnelles que l'influence de celles-ci sur la capacité de travail de l'intéressé. Force est ainsi de reconnaître pleine valeur probante au rapport d'expertise qui a fait l'objet d'une étude fouillée, se fonde sur des examens complets - notamment radiologiques - et prend en compte les plaintes exprimées par la personne examinée. Le rapport est d'ailleurs établi en pleine connaissance de l'anamnèse, les descriptions du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions sont motivées. Ainsi, cette expertise qui est convaincante répond à tous les réquisits jurisprudentiels pour lui voir attribuer valeur probante. Il s'agit néanmoins d'apprécier si les rapports des médecins traitants du recourant permettent de jeter le doute sur cette expertise. En l'occurrence, tant le Dr E_____________ que le Dr A_____________ considèrent que le recourant est en incapacité de travail totale dès le 1er mars 2009. Leurs constatations ne permettent néanmoins pas de douter de l'expertise réalisée par le Dr H_____________ en octobre 2010. En réalité, les médecins traitants du recourant n'ont pas fait état d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Il apparaît bien plutôt que ces praticiens, qui ont posé, de même que l'expert, les diagnostics de lombalgies communes récurrentes et de gonalgies droites chroniques, se sont simplement livrés à une appréciation différente du cas, plus favorable, en raison notamment du lien qui existe entre un patient et son médecin. Il s'ensuit que la Cour de céans se ralliera aux conclusions de l'expert s'agissant de la période antérieure à octobre 2010 et admettra donc que le recourant présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2009. Il apparaît néanmoins que le recourant, un mois à peine après la reddition du rapport d'expertise, s'est soumis à une nouvelle intervention chirurgicale le 16 novembre 2010. Il allègue dès lors une aggravation de son état de santé que l'intimé a, à tort, omis de prendre en considération. De plus, bien que l'intimé, avant de notifier sa décision, ait été rendu attentif au fait que l'intéressé avait subi cette opération ainsi qu'aux conséquences de celles-ci, il a notamment estimé que les rapports des Drs A_____________ et E_____________ - pourtant postérieurs à l'expertise et à l'opération - n'apportaient aucun élément nouveau permettant de

A/2536/2011 - 12/13 retenir que l'intervention avait entraîné une incapacité de travail durable chez le recourant. Selon l'intimé, les limitations fonctionnelles mises en évidence par les médecins traitants, que ce soit avant ou après la dernière intervention, n'ont pas été corrélées par des observations cliniques concluantes et reposent sur les seuls dires du recourant, de sorte que les conclusions de l'expertise restent pleinement valables. De l'avis de la Cour, l'intimé n'a pas investigué à satisfaction de droit la situation du recourant entre le moment où l'expertise a été faite et celui qui prévalait lorsque la décision litigieuse a été rendue. En particulier le Dr E_____________ a clairement posé que, suite à cette intervention, il y avait eu une péjoration de l'état de santé de son patient et que les bénéfices de la prise en charge intensive de 2009 s'en trouvaient réduits à néant. Le Dr A_____________ a pour sa part estimé que la situation du recourant méritait d'être réévaluée, le diagnostic concernant son genou droit s'étant modifié depuis l'expertise du 4 octobre 2010. Ces deux avis méritaient que l'intimé complète l'instruction de la présente cause, en procédant à de nouvelles investigations, de sorte qu'il se justifierait de conclure à un renvoi du dossier à l'OAI, pour mise en œuvre d'un complément d'expertise. Cette solution ne sera toutefois pas suivie. En effet, dans l'hypothèse - non élucidée mais hautement vraisemblable - où l'état de santé du recourant se serait effectivement aggravé suite à l'opération, il n'en demeurerait pas moins qu'au jour de la décision litigieuse - le 17 juin 2011 - il ne présentait en tous les cas pas une incapacité de travail durable de plus d'un an au sens de l'art. 28 LAI, de sorte que le recours est rejeté. Dans cette mesure, si le recourant estime que son état de santé s'est modifié dans une mesure notable, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé. La Cour de céans l'invite d'ailleurs à procéder dans les meilleurs délais, étant rappelé que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al.1 LAI). 10. La Cour de céans rappelle enfin au recourant que l'OAI a considéré qu'une mesure d'aide au placement pourrait, quoiqu'il en soit, être mise en œuvre dans son cas. Il s'agira dès lors pour le recourant d'adresser une demande motivée d'aide au placement à l'intimé, s'il souhaite en bénéficier. 11. La Cour de céans renonce à la perception d'un émolument, l'assuré plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

A/2536/2011 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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