Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2533/2011 ATAS/1234/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2011 2ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourant
contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise rue Necker 17, 1201 Genève
intimé
A/2533/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1984, était en formation du 1 er septembre 2007 au 6 juillet 2010, date à laquelle il a obtenu son bachelor en économie d'entreprise délivré par la Haute école de gestion. Il a travaillé pour X_________ (l'employeur) du 1 er mars au 22 août 2010, puis a effectué son service civil du 23 août 2010 au 12 février 2011. 2. Les fiches de salaire et les décomptes mensuels mentionnent des jours travaillés (avec un nombre d'heures variant de 1 à 18 heures/jour) et un salaire brut comme suit: 3 jours en mars 2010 (1'440 fr.), 9 jours en avril 2010 (2'820 fr.), 7 jours en mai 2010 (2'730 fr.), 1 jour en juin, 1 jour en juillet et 5 jours en août 2010, du 16 au 22 août (1'940 fr. pour ces trois mois, soit selon le décompte détaillé, 230 fr pour juin, 230 fr. pour juillet et 1'480 fr. pour août). 3. Il a perçu des allocations perte de gain du 23 août 2010 au 12 février 2011. 4. L'assuré s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) le 28 janvier 2011. Selon la demande signée le 1 er mars 2011, l'assuré sollicite des indemnités dès le 13 février 2011 et à la question de savoir qui a résilié les rapports de travail il répond "pas de résiliation". Les pièces requises par la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ciaprès la caisse) ont été réunies jusqu'au 15 mars 2011. Selon l'attestation de l'employeur du 8 février 2011, l'assuré a travaillé sur appel du 1er mars au 31 août 2010 et l'employeur n'a plus eu besoin de ses services. Le 15 mars 2011, l'assuré a transmis une attestation indiquant les dates de début et fin d'études, en précisant souhaiter recevoir le détail du calcul des jours pris en compte pour la période de cotisation. 5. Selon les attestations de gain intermédiaire de l'employeur (salaire brut), l'assuré a travaillé à nouveau "sur appel" entre 1 heure et 5 heures/jour à raison de 10 jours en février 2011, soit du 18 au 27 février (480 fr.), 17 jours en mars 2011 (840 fr.), 4 jours en avril 2011 (130 fr.), 31 jours en mai 2011 (2'830 fr.), 4 jours en juin 2011 (160 fr.). 6. Compte tenu de la formation suivie durant plus de douze mois, le dossier est ouvert sur la base de l'art. 14 al. 1 let a LACI et l'assuré est indemnisé dès le 14 février 2011 sur la base d'un montant forfaitaire prévu pour les personnes libérées de leur obligation de cotiser et celles au terme de leur apprentissage, soit en l'espèce de 3'320 fr. La communication adressée le 16 mars 2011 à l'assuré précise que le nombre maximum d'indemnités est de 260 jours, mais qu'en raison du nouveau droit entrant en vigueur le 1 er avril 2011, ce droit est susceptible de diminuer. 7. La caisse communique le 22 mars 2011 des informations demandées par l'assuré relatives au gain intermédiaire obtenu à titre indépendant (déductions, rémunération
A/2533/2011 - 3/11 conforme aux usages, etc.) et précise que "cet emploi ne pourra pas être pris en considération lors de l'examen éventuel lié à l'ouverture d'un nouveau délai cadre d'indemnisation". 8. Par décision du 28 mars 2011, la caisse nie le droit de l'assuré à des indemnités dès le 14 février 2011, motif pris que durant le délai cadre de cotisation du 14 février 2009 au 13 février 2011, les périodes de cotisation totalisent 8,267 mois, alors que douze mois sont nécessaires selon l'art 13 LACI, mais rappelle qu'un droit lui a été reconnu sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Les périodes de cotisation prises en compte sont les suivantes : - 01.03.2010 - 03.03.2010 0,140 mois x_________ - 07.04.2010 - 07.05.2010 1,073 mois x_________ - 14.06.2010 - 14.06.2010 0,047 mois x_________ - 15.07.2010 - 22.08.2010 1,264 mois x_________ - 23.08.2010 - 12.02.2011 5, 447 mois service civil 9. L'assuré pose plusieurs questions à la caisse le 1 er avril 2011 et notamment pourquoi la décision ne précise pas ses droits en tant que personne libérée, quels sont ses droits dès le 1 er avril 2011 et pourquoi on ne l'a pas informé des changements à venir, s'il peut annuler son inscription auprès du chômage, ayant déjà perçu 32 fr. 50 en février 2011 avant la décision du 28 mars 2011 et pourquoi un délai cadre en tant que personne libérée lui a été ouvert alors qu'il avait expressément exprimé son désaccord, souhaitant travailler quelques mois supplémentaires, le cas échéant dans un travail précaire, pour remplir les conditions relatives aux périodes de cotisation. 10. Par pli du 21 avril 2011, la caisse rappelle les faits à l'appui de l'ouverture du droit aux prestations, mentionne que le nouveau droit est applicable aux assurés qui ont ouvert un délai-cadre avant le 1 er avril 2011 de sorte que le nombre d'indemnités est réduit à 90 et que le délai-cadre ne peut pas être annulé, dès lors que des indemnités ont été versées, aucune demande formelle écrite n'ayant été formulée par l'assuré pour exclure l'ouverture d'un droit sur cette base. 11. Par pli du 26 avril 2011, l'assuré forme opposition à la décision et conclut à ce qu'un droit à l'indemnisation lui soit accordé sur des motifs de cotisation. Il fait valoir que le gestionnaire de son dossier lui a proposé par téléphone d'ouvrir un délai-cadre pour des motifs de libération et, par la suite, d'ouvrir à nouveau un délai-cadre pour un motif de cotisation, sans avoir à attendre la fin du délai-cadre en cours, ce qu'il a refusé. Lors de l'envoi d'un document concernant ses études, le 15 mars 2011, l'assuré a précisé qu'il souhaitait obtenir le détail du calcul des jours
A/2533/2011 - 4/11 pris en compte pour la période de cotisation. Malgré la persistance de son opposition à l'ouverture d'un droit sur la base d'une période de libération, le gestionnaire l'a informé qu'une décision serait prise sur cette base, car l'assuré n'avait cotisé que durant 6,8 mois. Pour subvenir à ses besoins, l'assuré a été obligé d'accepter un emploi précaire, selon les termes utilisés par le gestionnaire, en travaillant régulièrement chez X_________ en février, mars et avril 2011. 12. Par décision sur opposition du 16 juin 2011, la caisse rejette l'opposition, motif pris que le nouveau droit limite à 90 le nombre d'indemnités versées aux personnes libérées de l'obligation de cotiser et que le délai cadre d'indemnisation ne peut pas être annulé, dès lors que des prestations ont été versées. 13. Par acte du 22 août 2011, l'assuré, représenté par avocat, forme recours contre la décision et conclut à son annulation et au paiement d'indemnités sur la base d'une période de cotisation de 12 mois atteinte fin février, voire fin mars 2011. Il fait valoir qu'il totalise en fait 11 mois et 23,8 jours de périodes de cotisation (6 mois pour l'employeur, 5 mois de service civil et quelques jours de service civil fin août 2010 et début février 2011) et il ajoute qu'il importe peu qu'il ait été employé régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée durant le rapport de travail. Il produit un contrat conclu le 11 août 2011 avec l'employeur qui indique que "suite au contrat oral du 26 février 2010, le contrat débute le 1 er mars 2010", que "la rémunération est fixée selon la mission" et que "le chauffeur doit rester à disposition de l'employeur durant toute la durée du contrat". 14. L'assuré indique le 6 septembre 2011 que son avocat n'est plus constitué. 15. Par pli du 19 septembre 2011, la caisse conclut au rejet du recours. Elle indique que suite à l'inscription de l'assuré, elle a examiné les périodes de cotisation dont ce dernier pouvait se prévaloir durant son délai-cadre de cotisation, du 14 février 2009 au 13 février 2011 et a constaté que l'assuré ne remplissait pas les conditions relatives prévues par l'article 13 LACI, soit 12 mois de cotisation, de sorte que, subsidiairement, la Caisse a examiné si l'assuré pouvait se prévaloir d'un motif de libération. D'ailleurs, l'assuré a donné suite au courrier de la Caisse lui demandant des documents supplémentaires nécessaires à l'examen de son droit sous l'angle de l'art. 14 LACI. Constatant que l'assuré remplissait les conditions de la libération relative à la période de cotisation, soit une formation universitaire de plus de 12 mois et 10 ans de domiciliation en Suisse, la Caisse a donc ouvert un droit en sa faveur selon la disposition précitée. Pour terminer, suite aux nouvelles directives du SECO, l'assuré sera effectivement contraint d'attendre la fin de son délai-cadre d'indemnisation pour ouvrir un nouveau droit à l'indemnité, ce délai-cadre ne pouvant pas être annulé, puisqu'un droit lui avait été reconnu et que la Caisse lui avait versé des prestations. Pour le surplus, la Caisse conteste formellement qu'un faux renseignement ait été fourni à l'assuré s'agissant de ses droits.
A/2533/2011 - 5/11 - 16. Un délai au 17 octobre 2011, prolongé au 10 novembre 2011 est fixé à l'assuré pour consulter les pièces et se déterminer. 17. Par pli du 10 novembre 2011, le nouvel avocat de l'assuré persiste dans les allégués de fait, moyens de droit et conclusions du recours, précisant ne pas avoir d'observations à formuler en l'état. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à l'ouverture de son droit à l'indemnisation sur la base d'une période de cotisation. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).
A/2533/2011 - 6/11 b) L’art. 11 LACI prévoit qu’il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1 er ). L’art. 4 al. 1 er de l’ordonnance sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02) précise qu’est réputé jour entier de travail, au sens de l’art. 11 al. 1 LACI, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI). c) Selon la jurisprudence, le travailleur sur appel ne subit en principe pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte. En revanche, si la fréquence des appels varie d’un mois à l’autre et que la durée des interventions subit d’importantes fluctuations, la période de référence sera d’autant plus longue. L’horaire de travail normal ne peut être calculé simplement sur la moyenne (ATF 107 V 61 consid. 1 et les références citées ; ATFA non publié du 20 janvier 2006, C 304/05, consid. 2.1). Selon le chiffre B97 de la circulaire IC 2007, pour qu'un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d'observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement. Si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu'un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d'un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération. 6. a) L’art. 13 al. 1 er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) - c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont remplies - a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de
A/2533/2011 - 7/11 maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). b) L’art. 14 al. 1 er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). 7. L'art. 27 LACI a été modifié dès le 1 er avril 2011. Le droit aux indemnités journalières des assurés justifiant d'une période de cotisation de douze mois au total a été réduit de 400 à 260 (al.2 let a). Celui des assurés libérés des conditions de cotisation a été réduit de 260 à 90. Selon le SECO, avec le nouveau droit maximum, il arrivera de plus en plus (surtout chez les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation) qu’après avoir touché des indemnités journalières, les assurés devront attendre la fin de leur délai-cadre d’indemnisation pour ouvrir un nouveau droit à l’indemnité. Un délai-cadre peut être annulé pour autant qu’aucune prestation de chômage n’ait été touchée et qu’aucun jour de suspension n’ait été amorti. Si par contre des allocations familiales ont été versées pendant le délai d’attente, le délai cadre d’indemnisation peut être déclaré non valable à la demande de l’assuré. Il n’y a pas lieu d’exiger le remboursement des allocations familiales déjà versées (027-Bulletin LACI, 2011/R72). 8. Les directives du SECO relatives à l'indemnité de chômage (IC) précisent que, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (par ex. contrat de travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) – n'importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi par exemple pour cause de maladie ou d’accidents comptent également comme période de cotisation Si l'assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à
A/2533/2011 - 8/11 cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4) (IC, état 2007, no 149-150). 9. En l'espèce, l'assuré s'est inscrit le 28 janvier 2011, en sollicitant le versement d'indemnités de chômage dès le 13 février 2011. Il a perçu des indemnités journalières jusqu'à et y compris le 12 février 2011, de sorte que c'est à juste titre que le délai cadre d'indemnisation a été ouvert du 13 février 2011 au 12 février 2013 et celui de cotisation du 14 février 2009 au 13 février 2011. Dans le délai cadre de cotisation précité, l'assuré a effectué son service civil du 23 août 2010 au 12 février 2011, soit une activité assimilée à une activité soumise à cotisation, durant 5 mois pleins et 9,8 jours en août 2010 (7 jours ouvrables x 1,4) ainsi que 11,2 jours en février 2011 (8 jours ouvrables x 1,4), soit 21 jours, correspondant à 0,7 mois (21 ./.30), pour un total de 5,7 mois. S'agissant de l'emploi auprès de X_________ du 1er mars au 31 août 2010, il doit sans aucun doute possible être qualifié de travail sur appel. Aucun temps d’occupation minimum n’est convenu contractuellement, ni par actes concluants, ni par le contrat conclu le 11 août 2011. Le fait que le travailleur "doit rester à disposition" de l'employeur durant tout le contrat, soit dès le 1 er mars 2010 n'y change rien et est en totale contradiction avec la réalité, notamment durant le service civil occupant l'assuré à plein temps du 23 août 2010 au 12 février 2011. D'ailleurs, l'attestation de l'employeur du 8 février 2011 confirme expressément qu'il s'agit de travail sur appel et les fiches mensuelles montrent que le nombre d'heures de travail varie entre 1 et 18 heures par jour et le nombre de jours travaillés par mois va de 1 à 9 jours. Durant les 6 mois d'emploi, le salaire mensuel (fondé sur le nombre d'heures de travail) est de 1'440 fr., 2'820 fr., 2'730 fr., 230 fr., 230 fr. et 1'480 fr. Par rapport à la moyenne des salaires réalisés durant 6 mois (1'488 fr.), l'écart en juin et juillet (230 fr.) et en avril (2'820 fr.) est très largement supérieur aux 10%, voire même aux 20% admis par la jurisprudence en la matière. Ainsi, cette forme du travail sur appel ne garantit à l'assuré ni un certain volume d'occupation, ni un certain revenu, de sorte que l'assuré ne subit pas de perte de salaire. Compte tenu de la qualification de travail sur appel, la caisse n'était pas fondée à tenir compte des jours épars travaillés comme étant des missions. Il s'avère toutefois qu'en procédant ainsi et en convertissant en mois les jours travaillés, on ne parvient effectivement pas aux 12 mois requis. Au total, l'assuré a travaillé 29 jours
A/2533/2011 - 9/11 et 260 heures, soit une moyenne de 9 heures par jour, ce qui permet de se fonder sur le nombre de jours. Compte tenu de cette moyenne, les jours avec une heure de travail sont comptés au même titre que ceux avec 18 heures. Les périodes de cotisations sont les suivantes: Mars: 3 jours x 1,4 ./. 30 = 0,140 mois Avril: 9 jours x 1,4 ./.30 = 0,42 mois Mai: 7 jours x 1,4 ./.30 = 0,33 mois Juin: 1 jour x 1,4 ./. 30 = 0,047 mois Juillet: 1 jour x 1,4 ./. 30 = 0,047 mois Août: 5 jours x 1,4 ./.30 = 0,23 mois Total : 1,214 mois Additionné à la période de cotisation durant le service civil (5,7 mois), le total est de 6,9 mois. Il s'avère que même le calcul favorable par la caisse (8,267 mois), dont on ne connait pas le détail, ne permet pas de retenir une période de cotisation de 12 mois. Il est à cet égard non seulement insoutenable de prétendre à une période de cotisation de 6 mois lors de l'emploi de mars à août 2010, au vu des considérations qui précèdent concernant les caractéristiques de cet emploi, mais cela ne serait au demeurant pas suffisant, dès lors que la période totale serait alors de 11,7 mois. C'est ainsi à juste titre que la caisse a nié le droit de l'assuré à des prestations à défaut d'une durée suffisante de cotisation, et que subsidiairement, la caisse a examiné la réalisation de l'une des conditions de libération et admis, au vu de la durée des études suivies, l'ouverture d'un droit à l'indemnisation sur cette base. Les conditions étant remplies, un droit à l'indemnisation a été ouvert à l'assuré. Ainsi, lors de l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1 er avril 2011, le nombre d'indemnités versées aux assurés indemnisés dans le cadre de l'art. 14 LACI a été réduit à 90 indemnités, sans aucune mesure transitoire, au même titre que le nombre d'indemnités des assurés justifiant de douze mois de cotisation a été réduit de 400 à 260 indemnités. L'assuré ne conteste pas que le nouveau droit soit applicable le 1 er avril 2011, y compris aux cas en cours et la caisse l'a correctement informé de cette possible réduction lors de la communication du 16 mars 2011. 10. Reste à examiner les circonstances de l'ouverture du droit. D'une part, il ne ressort pas des pièces que l'assuré aurait conditionné son inscription à l'ouverture d'un droit sur la base d'une période de cotisation (13 LACI) plutôt que d'un cas de libération
A/2533/2011 - 10/11 - (14 LACI). D'autre part, lors de son inscription, l'assuré a expressément demandé à être indemnisé dès le 13 février 2011. Certes, il a sollicité le 15 mars 2011 le calcul des périodes de cotisation, mais cela n'a pas valeur de demande conditionnelle, et il prétend aujourd'hui que, s'il avait été informé, avant le début de l'indemnisation, que cette période n'était pas suffisante, il aurait eu le temps de continuer à travailler "à titre précaire" afin de compléter cette période, selon lui atteinte "fin février, voire fin mars 2011", et la caisse l'aurait ainsi mal informé. A cet égard, et en premier lieu, l'assuré semble oublier que le chômage vise à indemniser la perte de gain résultant de la perte - involontaire - de son emploi et qu'il n'est pas admissible "d'organiser" la date de la fin de celui-ci pour remplir les conditions légales d'indemnisation. En deuxième lieu, non seulement le contrat de travail conclu le 11 août 2011 avec effet au 1 er mars 2010 est de durée indéterminée et la demande d'indemnisation mentionne clairement "pas de résiliation", mais de plus, il s'avère que sauf l'interruption durant le service civil, l'assuré a continué à travailler pour le même employeur dès le 18 février 2011. Ainsi, outre la question déjà évoquée de l'absence de perte de gain dans le cadre d'un travail sur appel, si le contrat devait être considéré comme un emploi fixe, il n'y a alors pas de perte d'emploi, à défaut de résiliation du contrat de travail. Il s'avère donc que la situation de l'assuré est clairement celle d'un étudiant qui a, durant les trois derniers mois de ses études et jusqu'au mois suivant l'obtention de son bachelor, travaillé comme chauffeur sur appel, avant de faire son service civil, ce qui justifie l'ouverture d'un droit en application de l'art. 14 LACI. S'agissant de l'information donnée, l'assuré ne rend pas vraisemblable que la caisse l'aurait incité à ouvrir un délai-cadre d'indemnisation sur la base de l'art. 14 LACI, tout en continuant à travailler sur appel dans le but de compléter le délai de cotisation pour poursuivre ensuite l'indemnisation sur cette base, dès lors que cela est clairement contraire à la loi. De même, si l'assuré souhaitait réellement d'abord être informé, il aurait clairement précisé vouloir connaître ses droits avant toute indemnisation et il aurait refusé de transmettre les précisions et pièces demandées en vue de l'ouverture de ce droit en tant qu'étudiant. Ainsi, son inscription au chômage, alors qu'il continuait à travailler sur appel, ne pouvait pas être comprise par la caisse comme excluant l'ouverture d'un droit sur la base de l'art. 14 LACI. Cela étant, la brusque et drastique diminution du nombre d'indemnités versées aux étudiants en fin d'études correspond à la volonté du législateur et doit donc être appliquée. Pour terminer, l'assuré ne concluant plus à l'annulation de l'ouverture du délai-cadre, pourra rester ouverte la question de savoir si l'indemnisation intervenue en février 2011, aussi minime soit-elle du fait des gains intermédiaires, empêche l'annulation du délai cadre. 11. Le recours, mal fondé, est rejeté.
A/2533/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le