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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2010 A/2533/2010

14 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,051 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2533/2010 ATAS/1047/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 octobre 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié c/o M. S__________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETTER Karin recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54; 1208 Genève intimée

A/2533/2010 - 2/4 - Vu la décision rendue le 15 octobre 2009 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) à l'encontre de Monsieur S__________, réclamant à ce dernier, en sa qualité d'associé-gérant de la société X_________ Sàrl, la réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales, soit 4'453 fr. 50; Vu la décision sur opposition du 22 juin 2010 confirmant celle du 15 octobre 2009; Vu le recours interjeté le 20 juillet 2010 par l'intéressé auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation des décisions de la CCGC avec suite de frais et dépens; Vu la réponse de l'intimée du 13 août 2010 informant le Tribunal de céans que le montant réclamé à titre de réparation du dommage avait été réglé en date du 7 juillet 2010 par Monsieur T_________ (contre lequel l'intimée avait également rendu une décision en réparation du dommage) et concluant principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable faute d'objet, subsidiairement à son rejet; Vu le courrier adressé au Tribunal de céans en date du 27 août 2010 par le conseil du recourant, concluant en substance à ce qu'une participation aux dépens de 5'638 fr. 25 soit allouée à son mandant; Vu l'écriture de l'intimée du 21 septembre 2010 concluant à ce que l'octroi de dépens soit refusé au motif que le recourant aurait pu se renseigner auprès d'elle, avant d'interjeter recours, pour savoir si le débiteur solidaire avait éventuellement réglé la dette; CONSIDÉRANT EN DROIT que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Qu'au surplus, le recours, déposé dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable, Que le litige porte sur l'obligation du recourant, en sa qualité d'associé-gérant de la société débitrice des cotisations sociales, de payer à l'intimée, à titre de réparation du dommage subi par cette dernière suite au non-paiement des cotisations, la somme de 4'453 fr. 50; Que selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation;

A/2533/2010 - 3/4 - Qu'en l'espèce, force est cependant de constater que le dommage dont la réparation est réclamée a disparu dans la mesure où il a été réparé par un autre associé; Qu'en conséquence, la demande en réparation (et non le recours) est désormais sans objet; Qu'en ce sens, le recours sera donc admis; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce, vu que le dommage a été réparé, sans égard à la question de la responsabilité éventuelle du recourant; Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Que cela étant, le Tribunal de céans, afin d’assurer l’égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu’il alloue, à une échelle tenant compte du nombre d’écritures, de leur complexité et de leur pertinence, du nombre d’audiences ainsi que du nombre d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a eu qu’une seule écriture et que le litige ne revêt pas une complexité particulière; Que l'indemnité de procédure - dont on rappellera qu'elle ne constitue qu'une participation aux dépens - sera donc fixée à 500 fr.

A/2533/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que la demande en réparation formulée dans les décisions des 15 octobre 2009 et 22 juin 2010 à l'encontre du recourant est désormais sans objet. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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