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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/2532/2020

15 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,837 parole·~9 min·6

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2532/2020 ATAS/1212/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par l'ASSOCIATION REBONDIR

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2532/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 15 juin 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de rente déposée le 19 avril 2018 par Madame A______ (ci-après : l'assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1964, des mesures professionnelles n’étant en outre pas exigibles dans sa situation. Cette décision était adressée par plis simple et recommandé à l’adresse personnelle de l’intéressée. 2. Par acte daté du 24 août 2020 et expédié le lendemain au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'assurée, par l’intermédiaire de Madame B______ (« B______ ») B______ (ci-après : la mandataire), de l’association Rebondir (ci-après : l’association), en faveur de laquelle celle-ci avait signé une procuration le 23 juillet 2020, a formé « opposition » contre ladite décision, qui avait été reçue le 23 juin 2020. Par l’intermédiaire de la mandataire, la recourante « [demandait] pour cause de retard dû au CORONA, qu’un délai pour produire lui soit accordé en l’attente que son dossier soit accepté par l’APAS et que ces médecins et psychiatres soit (sic) de retour de vacances ». Il n’y avait pour le reste pas de motivation. 3. Le 1er septembre 2020, à la demande de la chambre des assurances sociales, l’OAI a produit le relevé de l’envoi postal recommandé de la décision attaquée, dont il ressort que cette dernière avait été distribuée à la destinataire le 23 juin 2020. 4. Par lettre du 7 septembre 2020, la chambre de céans a transmis copie de ce courrier de l’intimé et du relevé annexé à la recourante, « c/o Association Rebondir », lui a indiqué que son recours paraissait prime facie tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 24 août 2020, et lui a accordé un délai pour se déterminer sur la recevabilité du recours ainsi que sur un éventuel motif de restitution de délai (empêchement sans sa faute d’agir dans le délai fixé). 5. Par écrit posté le 28 septembre 2020, soit dans le délai imparti, l’association, sous la signature de Monsieur C______ et pour le compte de l’intéressée, a produit un certificat établi le 24 août 2020 par le médecin traitant de la mandataire et certifiant que cette dernière « [était] dans l’incapacité de se déplacer jusqu’à nouvel ordre (au moins 48h) en raison de symptômes évocateurs de COVID-19 », et a indiqué ce qui suit : « Je vous prie de trouver ci-joint un certificat attestant de mon impossibilité de me rendre à la poste le 24 écoulé pour cause de problème de santé. Mon état de santé, est strictement surveillé, en effet je suis sous chimio, hormono, et radio thérapie, donc suite à un accès de fièvre, mon médecin m’a demandé de faire le test CORONA, et surtout de rester en quarantaine jusqu’au résultat jusqu’au résultat,

A/2532/2020 - 3/6 ceci n’excuse certes pas mon retard dans l’envoi du document en question. J’ai simplement confié ce courrier à un tiers qui a omis de le poster le jour même. Je suis très affectée par le fait que [l’assurée] aie à subir le contrecoup d’une erreur d’appréciation qui m’incombe, j’aurais dû spécifier à l’infirmière qu’il était impératif que la lettre soit postée le jour même, aussi je vous prie de bien vouloir reconsidérer la possibilité de restitution de délai afin [qu’une avocate] de l’APAS puisse se charger du dossier et que [la recourante] n’aie pas à subir la charge de mes erreurs. » 6. Par plis du 12 octobre 2020, la chambre des assurances sociales a transmis, pour information, cette écriture à l’intimé et a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 25 août 2020 contre la décision de l’intimé du 15 juin 2020. 3. Aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, commence à courir le lendemain de la communication. En vertu de l’art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4. En l’espèce, la décision litigieuse ayant été notifiée le 23 juin 2020 à l’assurée, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 24 juin 2020 et, compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août inclusivement en application de l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, est arrivé à terme le lundi 24 août 2020. Le recours, expédié le 25 août 2020, est donc tardif.

A/2532/2020 - 4/6 - 5. À teneur de l’art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. D’après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu’en l’absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n’est pas le cas même d’une légère négligence ou d’une erreur en raison d’une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.2 ; 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). 6. Dans le cas présent, il ressort du certificat médical du 24 août 2020 que la mandataire était à cette date dans l’incapacité de se déplacer pour cause de maladie ou pour ne pas risquer de contaminer d’autres personnes en raison d’un soupçon de Covid-19. Cette impossibilité de sortir ne l’a néanmoins pas empêchée de charger une tierce personne de poster l’acte de recours qui était prêt à être envoyé ledit 24 août 2020, dernier jour du délai légal de recours. Or, comme elle l’a admis, la mandataire a omis d’instruire cette tierce personne de manière suffisante, en lui indiquant que l’acte devait être mis à la poste le jour même. Les circonstances ne permettent pas de retenir que cette omission aurait été rendue inévitable par les conséquences ou symptômes des atteintes à la santé dont faisait l’objet la mandataire. Ladite omission constitue ainsi, à tout le moins, une légère négligence ou une erreur en raison d’une inattention.

A/2532/2020 - 5/6 - La mandataire n’ayant pas été empêchée, sans sa faute, de recourir dans le délai légal, la recourante ne peut pas obtenir une restitution de délai. 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. 8. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la recourante malgré l'issue du recours, compte tenu des circonstances.

A/2532/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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