Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
+ REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2531/2011 ATAS/1360/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2012 2 ème Chambre
En la cause Madame F__________, domiciliée au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HOSTETTMANN Eliane
recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
intimé
A/2531/2011 - 2/3 - Vu la décision du 30 juin 2011 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI ou l'intimé) qui refuse la prise en charge d'un deuxième fauteuil roulant manuel ; Vu le recours de Madame F__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) du 19 août 2011 ; Vu le préavis du 12 septembre 2011 de l'OAI ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 29 novembre 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 21 février 2012, qui annule la décision du 30 juin 2011, met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé et le condamne à verser une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2012, qui annule l'arrêt précité du 21 mars 2012, et renvoye la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale ; Attendu que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que tel n'est pas le cas ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Que par ailleurs, la recourante qui succombe suite à l'arrêt du Tribunal fédéral sera condamnée à un émolument de 200 fr. ***
A/2531/2011 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la recourante à verser un émolument de 200 frs. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Juge
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le