Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2529/2012 ATAS/1284/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2012 3ème Chambre
En la cause Monsieur T_________, domicilié à Genève, représenté par UNIA GENEVE (secrétariat régional) recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, case postale 2555, 1211 Genève 2 intimé
A/2529/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur T_________ (ci-après : l’assuré) s'est annoncé à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) le 11 janvier 2012 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur le 1er février 2012. 2. Le 14 avril 2012, l'assuré a été victime d'un accident qui a entraîné une incapacité totale de travail médicalement attestée jusqu'au 23 juillet 2012. Les conséquences de cet accident ont été prises en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA) et le dossier de l'assuré a été annulé par l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP). 3. Le 23 juillet 2012, l'assuré s'est réinscrit à l'OCE et son dossier a été réactivé. 4. Constatant que l'assuré n'avait attesté d'aucune recherche personnelle d'emploi en avril 2012, l'ORP a prononcé la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours par décision du 23 juillet 2012. 5. Le 9 août 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision en se prévalant des conséquences de son accident et en alléguant que sa conseillère en personnel l'avait dispensé de toute recherche d'emploi en raison de ce dernier. Il a néanmoins produit le formulaire relatif au mois d'avril 2012 qui faisait état de quatre offres de service effectuées les 10 et 13 avril 2012. 6. Par décision sur opposition du 13 août 2012, l'OCE a confirmé la décision de l'ORP. L'OCE a admis que l’assuré avait effectivement été dispensé de procéder à des recherches d'emploi à compter de la date de son accident. Il a cependant constaté que si le médecin traitant de l’assuré avait attesté une totale incapacité de travail le 15 avril 2012, il avait précisé que son patient avait l'autorisation de sortir, ce dont l’OCE a tiré la conclusion que l’intéressé aurait été en mesure de lui faire parvenir le formulaire de recherches relatif au mois d’avril, d’autant qu’il avait été capable de transmettre à l’ORP différents documents médicaux. L’OCE a constaté par ailleurs que l’assuré avait déjà fait l'objet d'une précédente suspension de son droit à l'indemnité pour absence de recherches d'emploi durant le délai de congé. Eu égard au fait que le formulaire de recherches d’emploi du mois d’avril n’avait pas été remis dans le délai légal venu à échéance le lundi 7 mai 2012 (le 5 mai étant un samedi), que l’assuré n’avait pas été dispensé de fournir la preuve des recherches opérées du 1er au 13 avril 2012 et qu’il avait déjà fait l’objet d’une
A/2529/2012 - 3/6 sanction par le passé, l’OCE a considéré que la suspension infligée par l’ORP était justifiée, d’autant qu’elle était d’une durée inférieure à celle prévue par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) en de telles circonstances. 7. Par écriture du 16 août 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant une nouvelle fois avoir compris qu’il était dispensé de toute recherche durant le mois d'avril. Il soutient que ce n’est qu’à la réception du courrier de l'ORP qu'il a appris qu'il aurait malgré tout dû transmettre en temps utile la liste des recherches effectuées ce mois-là, avant son accident. L’assuré souligne qu’il n’est pas de langue maternelle française et que sa conseillère ne lui a pas précisé que les recherches d'emploi déjà effectuées devaient être annoncées dans les délais usuels. 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 17 septembre 2012, a conclu au rejet du recours. 9. Une audience s'est tenue en date du 25 octobre 2012, au cours de laquelle a été entendue la conseillère du recourant, Madame U_________ . Le témoin a admis n’avoir pas précisé à l’assuré, lors du bref entretien téléphonique avec ce dernier - entretien n’ayant pas fait l’objet d’un compte rendu - qu’il n’était dispensé de recherches que pour la période du mois d’avril postérieure à son accident, d’une part, qu’il devait malgré tout faire parvenir la preuve des recherches déjà effectuées ce mois-là, d’autre part. Pour le surplus, le témoin a confirmé que l’assuré rencontre des difficultés à comprendre le français, précisant qu’un test de français avait d’ailleurs été organisé, qui devait avoir lieu le 20 avril 2012. Le recourant a pour sa part répété que s’il n’a pas fait parvenir ses recherches d’emploi à sa conseillère, c’est qu’il pensait de bonne foi en avoir été dispensé. Quant à l’intimé, il a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
A/2529/2012 - 4/6 - La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de quatre jours du droit à l’indemnité du recourant prononcée à son encontre au motif qu’il n’a pas remis ses recherches d'emploi du mois d’avril 2012 dans le délai légal. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 6. a) L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI.
A/2529/2012 - 5/6 b) Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi pour la 1ère fois est de 5 à 9 jours (030- Bulletin LACI, D72). 7. Dans le cas d'espèce, il n’est pas contesté que l’assuré n’a pas remis ses recherches d'emploi du mois d’avril 2012 en temps utile. Il n’est pas contesté non plus que, du 1er au 14 avril 2012, l’assuré a néanmoins effectué des recherches dont ni la quantité ni la qualité ne sont mises en question. La Cour de céans considère qu’au vu des circonstances, on ne saurait reprocher la moindre faute au recourant. En effet, ses allégations, selon lesquelles il a compris qu’il était dispensé de fournir la preuve de toutes les recherches effectuées en avril, ont été corroborées par sa conseillère. Cette dernière a admis qu’au cours du bref entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’assuré, elle a indiqué à ce dernier qu’il était dispensé de recherches, sans préciser qu’il devait néanmoins produire la preuve de celles déjà effectuées. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les recherches en question ont bel et bien été faites, il relèverait du formalisme excessif que de reprocher à présent à l’assuré d’avoir tiré la conclusion logique qu’il n’avait donc pas à produire le formulaire relatif au mois en question. Ainsi que l’a fait remarquer l’intimé, l’assuré a par ailleurs effectué toutes les démarches utiles pour l’informer de sa situation et de son état de santé en avril 2012. S’il a donc renoncé à produire le formulaire en question, c’est donc bel et bien qu’il pensait de bonne foi en être dispensé. Les conditions de la protection de la bonne foi du recourant sont d’ailleurs réunies puisqu’en l’espèce, l'administration a créé une apparence de droit, sur laquelle le recourant s’est fondé pour adopter un comportement qu'il pensait adéquat. Ainsi, lors de l’entretien téléphonique mentionné plus tôt, sa conseillère a omis de lui préciser qu’il était tenu de produire le résultat des recherches déjà effectuées, de sorte que le recourant y a délibérément renoncé alors même qu’il avait rempli ses obligations en termes de recherches et qu’il aurait pu sans problème poster son formulaire. Eu égard aux difficultés évidentes que l’intéressé rencontre avec la langue française, il lui était qui plus est impossible de se rendre compte que les directives de sa conseillère contredisaient les informations qu’il avait pu recevoir auparavant, de manière d’ailleurs toute générale. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est donc admis et la sanction annulée.
A/2529/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 23 juillet et 13 août 2012. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le