Siégeant : Joanna JODRY, présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2526/2026 ATAS/727/2026 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 août 2026
En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
demanderesses
contre A______ SA
défenderesse
A/2526/2026 - 2/3 -
Vu la demande déposée le 7 juillet 2026 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : les demanderesses) par-devant le Tribunal arbitral des assurances, concluant à ce que la société A______ SA (ci-après : la défenderesse) soit condamnée à verser à la première demanderesse précitée la somme de CHF 1'727.55 et à la seconde un montant de CHF 2'919.75, et au paiement de tous les dépens de procédure ; Vu l’audience de tentative de conciliation fixée au 25 août 2026 ; Vu l’écriture des demanderesses du 21 août 2026, informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait procédé au paiement intégral des prestations réclamées le jour même et que la présente procédure était devenue sans objet, de sorte que la cause pouvait être rayée du dôle, sans frais ni dépens ; Vu les pièces produites par les demanderesses, en particulier un courrier de la défenderesse du 21 juillet 2026 demandant leurs coordonnées bancaires afin de s’acquitter des montants de CHF 1'727.55 et de CHF 2'919.75, et les deux factures émises par les défenderesses le lendemain ; Attendu qu'il convient de constater que la demande est devenue sans objet et de rayer la cause du rôle, conformément aux dernières conclusions des demanderesses ; Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.seront mis à la charge de la défenderesse, qui a acquiescé à la demande.
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A/2526/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant 1. Déclare la demande sans objet. 2. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge de la défenderesse. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Laurine CHAPUIS La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le