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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2016 A/2524/2016

10 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,755 parole·~39 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2524/2016 ATAS/927/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 10 novembre 2016 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Intimée

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A/2524/2016 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), ressortissante brésilienne née le ______ 1973 a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 1989, année où elle s'est installée en Suisse chez son oncle. Elle était alors âgée de 16 ans. Elle est domiciliée à Genève, titulaire d'un permis d'établissement et mère d'un enfant, B______, né le ______ 1999. 2. En 2008, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé), enregistrée le 26 novembre 2008, pour cause de maladie, en raison de toxicomanie, dépression et problèmes psychologiques. L'atteinte à la santé existait dès 1995, et elle était suivie depuis 2006 par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et gastro-entérologie (ci-après : le médecin traitant). Elle était pratiquement sans activité lucrative depuis 1995, était assistée par l'Hospice général depuis cette époque. 3. Dans son rapport du 24 décembre 2008 à l'intention de l'OAI, le Dr C______ avait posé le diagnostic ayant effet sur la capacité de travail de polytoxicomanie existant depuis de nombreuses années. Sa patiente était en traitement ambulatoire chez lui depuis le 9 octobre 2006 ; elle n'avait pas fait l'objet de traitement hospitalier. Sur le plan anamnestique, la patiente était sous dépendance d'héroïne, avec substitution par méthadone (100 mg par jour). L'incapacité de travail était totale (100 %) dès le 9 octobre 2006, pour une durée illimitée, les restrictions physiques tenaient à sa toxicomanie; du point de vue médical l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, le rendement était réduit (sans autre précision) aucune mesure médicale n'étant susceptible de réduire les restrictions retenues ; on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Sur le plan physique, elle ne présentait aucune difficulté particulière par rapport à des activités, quelle que soit la position, sauf celle de monter à une échelle ou sur un échafaudage ; en revanche les capacités de concentration, de compréhension, adaptation et résistance étaient limitées. 4. Le 15 janvier 2009, la permanence du service médical régional AI (ci-après : SMR) a recommandé à l'OAI la mise en place d'un examen médical psychiatrique par le SMR, en vue de déterminer si la polytoxicomanie retenue par le médecin traitant était primaire ou secondaire, et s'il existe une pathologie psychiatrique; dans l'affirmative de savoir quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail. 5. L'assurée a été examinée le 29 juin 2009 par la doctoresse D______, médecin au SMR et ancienne cheffe de clinique adjointe en psychiatrie, laquelle n'a retenu, dans son rapport du 9 juillet 2009, aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, et les diagnostics suivants, sans répercussion sur la capacité de

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A/2524/2016 travail : troubles mentaux et troubles du comportement lié à l'utilisation d'opiacés, actuellement en traitement sous un régime de substitution ( F11.22), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue (F12.25), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, utilisation continue (F13. 25), et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, utilisation épisodique (F14.26). Sur le plan anamnestique, l'examinatrice retenait, sur le plan familial, que la mère, âgée de 56 ans, illettrée, sans formation professionnelle aurait géré une maison de rendezvous au Brésil, et se prostituait. Le père aurait quitté le domicile conjugal deux mois après la naissance de l'assurée. Il aurait travaillé comme gérant d'un supermarché et serait ensuite devenu pasteur. L'assurée ne l'aurait vu qu'une seule fois, il y a vingt ans. L'assurée est née au Brésil, où elle a une demi-sœur du côté maternel et un demi-frère et une demi-sœur du côté paternel, qu'elle ne connaît pas. L'enfance est décrite comme malheureuse : elle aurait subi des attouchements sexuels à l'âge de 8 ans, infligés par un des nombreux amis de sa mère. À 10 ans elle aurait vécu chez sa tante qui l'aurait élevée jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle aurait subi des attouchements sexuels infligés par un autre ami de sa mère. Agée de 14 ans, l'assurée aurait vécu à Rio de Janeiro, chez une amie de son oncle, puis en 1989 elle s'était installée en Suisse chez son oncle. En 1999, elle aurait épousé, pour obtenir des papiers, un homme homosexuel originaire du Brésil qui aurait été expulsé trois mois après le mariage. Le divorce n'était pas encore prononcé. Sur le plan sentimental, elle avait eu une relation d'amitié avec un homme âgé de 58 ans qui voulait l'aider et qui lui aurait proposé de prendre de l'héroïne. Elle décrit une autre relation avec un homme âgé de plus de 50 ans, ami de sa mère, qui aurait abusé d'elle et avec lequel elle a un fils né en 1999. Cet enfant est pris en charge par une logopédiste et une psychothérapeute. Actuellement l'assurée a une relation homosexuelle avec une femme âgée de 39 ans, originaire de Cuba, sans activité lucrative, prise en charge par l'Hospice général. L'amie est décrite comme dépressive; elle aurait fait des démarches auprès de l'OAI en vue de l'obtention d'une rente. Sur le plan professionnel, après une scolarité obligatoire au Brésil jusqu'à 14 ans, l'assurée n'avait entrepris aucune formation professionnelle. En Suisse elle avait débuté un apprentissage de technicien-dentiste de trois ans, interrompu après deux ans. Ensuite elle a travaillé en temporaire comme serveuse dans différents restaurants. Elle n'avait plus d'activité lucrative depuis 1995. Elle avait bénéficié d'un programme de réinsertion professionnelle entre 2003 et 2005. Sur le plan psychosocial et psychiatrique, pendant l'enfance, l'assurée aurait eu des attouchements sexuels infligés par les nombreux amis de sa mère, qui aurait géré une maison close. Selon l'assurée, son état n'aurait jamais nécessité de prise en charge médicale. À l'âge de 17 ans elle a commencé à consommer de l'héroïne en l'absence de toute pathologie psychiatrique connue. Plus tard elle a consommé de la

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A/2524/2016 cocaïne, des benzodiazépines et du cannabis. Elle aurait fait de la prison pour consommation et vente d'héroïne. Dans les années 90, elle aurait bénéficié d'une prise en charge au centre Phénix pour les toxicomanes, où elle aurait été suivie par le docteur E______, ceci pendant plusieurs années. L'assurée suivait un régime de substitution de méthadone, depuis huit ans. Elle ne consommait plus d'héroïne, mais occasionnellement de la cocaïne, dernière rechute, un mois avant l'examen. Elle consommait en outre régulièrement du cannabis, deux à trois fois par jour, fumait une dizaine de cigarettes par jour et consommait également occasionnellement de l'alcool. Sur le plan somatique, elle était suivie par un médecin traitant qui aurait refusé de lui faire des ordonnances, de sorte qu'elle prenait des médicaments chez son amie décrite comme dépressive. Elle n'avait aucune plainte sur le plan psychiatrique. Elle déclarait ne pas pouvoir travailler car elle devait élever son enfant. Quant au status psychiatrique, l'examinatrice n'avait pas objectivé de troubles de la mémoire, de la concentration ou de la tension, ni de ralentissement psychomoteur. La thymie était labile. L'assurée ne présentait pas d'adynamie, d'anhédonie, de perte de l'élan vital, de diminution du plaisir, de ruminations, de sentiment de culpabilité, de dévalorisation ou de persécution. Elle ne verbalisait pas d'idées suicidaires. Aucun symptôme de la lignée dépressive n'avait été objectivé, en faveur d'un diagnostic de dépression majeure. Sur le plan anxieux, l'assurée ne présentait pas d'angoisse persistante ni d'attaques de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée. Elle ne présentait pas non plus d'agoraphobie, de phobies sociales ni de claustrophobie. L'intelligence était dans les limites de la norme. Aucun symptôme de la lignée psychotique n'avait été objectivé, et dans le contact, l'assurée était ouverte à la relation. Il s'agissait d'une jeune femme immature, labile et instable. Elle n'avait pas de moyens d'introspection mais avait de bonnes ressources d'adaptation au changement. Elle présentait une structure de personnalité émotionnellement labile, type borderline. Structure ne voulant pas dire troubles de la personnalité. Elle ne présentait pas de plaintes somatiques et l'examinatrice n'avait pas objectivé de symptômes en faveur d'un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Anamnestiquement elle ne présentait pas de troubles du sommeil, de l'appétit, ni de la libido, décrite comme normale. Dans l'appréciation du cas, l'examinatrice retenait une toxicomanie primaire n'étant pas elle-même la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité; elle n'était pas non plus à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable, comme une lésion cérébrale organique ou neurologique ou une altération d'origine organique de la personnalité sur le plan affectif. Sur la base de l'observation clinique, l'assurée souffrait d'une polytoxicomanie primaire sans comorbidité psychiatrique à caractère incapacitant et la capacité de travail exigible était de

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A/2524/2016 100% dans toute activité. En conclusion l'assurée ne présentait pas de limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère incapacitant ; il n'y avait jamais eu d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible étant de 100 % dans toute activité. 6. Fort des conclusions du SMR, l'OAI avait rejeté la demande de prestations par décision du 21 septembre 2009; en force. 7. Le 19 décembre 2014, l'assurée a rempli une nouvelle demande de prestations AI, enregistrée par l'OAI le 28 janvier 2015, pour syndrome de stress post-traumatique, et (toxicomanie) sous traitement de méthadone à 60 mg par jour. Elle était suivie de 2013 à ce jour par le docteur F______, spécialiste en médecine interne générale, pour ses problèmes de toxicomanie, et par la doctoresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en médecine générale. 8. Dans son rapport médical intermédiaire du 26 mars 2015, la Dresse G______, après avoir sollicité de l'OAI une copie du rapport d'examen psychiatrique du SMR de 2009, a indiqué à l'OAI que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé au cours des années. Elle a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, d'insomnies sous forme de troubles du sommeil, interrompu en cours de nuit. L'assurée n'était plus en mesure de travailler depuis ces dernières années à ses dires, elle avait tenté en vain plusieurs mesures de réinsertion, vouées à l'échec par sa difficulté à se rendre sur place quotidiennement, à maintenir une présence sur le lieu de travail, de par ses difficultés relationnelles avec la gent masculine. Elle peut présenter des troubles du comportement qui l'amènent à ne pas respecter les conditions du cadre demandé par les supérieurs, selon ses propos. Elle décrit des symptômes anxieux et dépressifs comme dominants depuis plusieurs années. On ne pouvait plus parler de troubles de l'adaptation avec réaction mixte. La patiente présente des déficits organisationnels, de planification et d'anticipation tels, qu'elle n'est plus en mesure de gérer une quelconque activité lucrative ou d'entreprendre des démarches en vue de trouver et d'accomplir un travail, même en tant que bénévole, si elle ne retrouve pas un rythme et une gestion de la vie quotidienne. Au cours des dernières années, elle a déployé toute son énergie à accompagner son fils handicapé dans le parcours d'écoles spécialisées. Selon elle, les enseignants auraient attribué le handicap de l'enfant à l'homosexualité de la mère. Dans le même temps elle accompagne sa partenaire dans un parcours de grave maladie chronique ainsi qu'à toutes les consultations des spécialistes aux HUG. Elle a dû maintenir son traitement de méthadone pour tenter de pallier, dit-elle, à l'ampleur de ses émotions et recourir à une consommation de substances. Elle a été aux prises d'angoisse, de peurs d'agression dans l'immeuble. Pendant plusieurs années, la patiente a redouté le placement définitif de son fils en famille d'accueil ou en foyer. Le 22 août 2008, le service des enquêtes de l'Hospice général s'était rendu au domicile de la patiente,

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A/2524/2016 et avait constaté une entrée insalubre et malodorante, le fils de l'assurée ne voulant pas ouvrir sa fenêtre ni pendant la journée ni pendant la nuit. Des personnes habitant l'immeuble, ou en visite, tapent sur ses volets ou sa fenêtre, de jour comme de nuit. Il vit les volets fermés, terrorisé en permanence. Les alentours de ce logement sont malsains (drogue, deals, voisins peu recommandables, bruits incessants, comportements agressifs constatés par les enquêteurs, agressions visibles dans l'allée, traces de sang étalées sur plusieurs étages, visites policières,). Les plaintes constantes de la patiente, depuis des années, sont centrées sur les troubles du sommeil (sommeil haché), un manque de force et, de plus en plus, un problème de gestion de son domicile depuis deux ans et demi voire trois ans. Elle décrit des phases d'irritabilité, d'anxiété, d'attaques de panique qu'elle tente de pallier en se murant chez elle. Anxiété flottante composée d'inquiétude, de tendance à ruminer, à revivre le passé et ses échecs. Les symptômes anxieux et dépressifs de prédominent depuis plusieurs années. On ne peut pas parler de troubles de l'adaptation anxieuse et dépressive avec réaction mixte (F43.22). La sévérité des symptômes dépasse celle d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). De par la charge d'un adolescent et d'une compagne devant laquelle elle ne doit pas défaillir, elle se force à préparer des repas même si de rudes conditions socio-économiques sont présentes. Elle n'a pas pu aborder les problèmes alimentaires et son obésité à la consultation. A l'examen, la patiente est correctement habillée. Elle met tout en œuvre pour se présenter sous forme d'une femme digne, coquette, tentant de cacher sa personnalité et les traces de vie meurtrie. Elle masque sa honte d'être face à un tiers connu ou inconnu. Dès que l'entretien thérapeutique aborde des thèmes émotionnels, la fragilité apparaît, la voix est tremblante, changement de posture, regard fuyant, sentiment de culpabilité et dévalorisation. Pas de sentiment de persécution. Fait la part entre les agresseurs du passé et les personnes ayant une fonction de soins perçus non agresseurs. Selon les entretiens, signes neurovégétatifs, blocage de la pensée, interruption du discours sous forme de brèves absences. Selon les phases thymiques, elle peut se présenter sans aucune négligence de soins d'hygiène et de sa personne. Dans les phases d'apathie, la mimique est figée, le visage pâle et les cernes signent fatigue et insomnies. Elle se retient très souvent de pleurer de désespoir et de vie gâchée qu'elle veut éviter à son fils. La tristesse s'est accentuée depuis le début du suivi en août 2014. L'humeur est fluctuante depuis mi-octobre (en parallèle aggravation des troubles alimentaires). Les centres d'intérêt sont fortement réduits à néant depuis cinq mois. Tendue, anxieuse, envahie par des ruminations, surmontant ses peurs de se déplacer. L'assurée présente tous les handicaps d'un trouble de personnalité borderline sans antécédents de gestes auto-agressifs. Dans la discussion, le médecin relève la perte d'une grande partie du réseau social, la confiance et l'estime de soi ayant été ébranlés déjà dans son enfance par des remarques cinglantes qui reviennent en

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A/2524/2016 boucle de proches et de voisins. En novembre 2014, lors de contacts avec son entourage familial, elle a passé à diverses reprises par des épisodes dépressifs nécessitant psychothérapie d'approche systémique, de validation et de mise à distance d'un milieu pouvant être toxique. Elle a pu relater la naissance de son fils issu d'un viol auprès des éducateurs qui lui faisaient part d'absentéisme de son fils. 9. Dans son avis du 24 avril 2015, le SMR (Dresse H______) a noté que la psychiatre traitante dans le rapport susmentionné apportait de nouveaux éléments : un diagnostic psychiatrique est retenu, alors qu'en 2009 il n'existait pas de pathologie psychiatrique. Actuellement il s'agit de troubles du sommeil et de troubles de la personnalité borderline sans antécédents de gestes auto-agressifs. L'aggravation est plausible. Elle recommande de solliciter des rapports médicaux complémentaires de son médecin traitant et de sa psychiatre, notamment de savoir si le trouble de sommeil est un diagnostic posé à la suite d'une polysomnographie, et dans l'affirmative verser une copie du rapport de cet examen au dossier. Y a-t-il un traitement (CPap)? 10. La Dresse G______ a répondu dans un nouveau rapport intermédiaire enregistré par l'OAI le 13 mai 2015, portant notamment sur les instructions à retenir dans le cadre d'éventuelles mesures d'intégration professionnelle. S'agissant des troubles de sommeil, aucune polysomnographie n'avait été exécutée, et pour l'instant aucun traitement(CPap) n'était en cours. 11. Le Dr F______ a adressé à l'OAI un rapport médical daté du 11 avril 2015 mais enregistré le 15 mai 2015 par l'OAI : il retient les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de : toxicomanie non active (actuellement par substitution à la méthadone), syndrome de stress post-traumatique et très probable trouble de la personnalité depuis plus de dix ans,; et comme diagnostics sans effet sur la capacité de travail: obésité et lombalgies, antérieurs à 2012. Sur le plan anamnestique, ce médecin a relevé une diminution progressive du traitement de méthadone (200 mg par jour en 2012, actuellement de 50 mg par jour) en relation avec une lente amélioration de son état psychique. La patiente gagne progressivement en autonomie, mais il demeure une grande fragilité émotionnelle. Suite à sa longue insistance, la patiente avait pu débuter une psychothérapie depuis environ une année, remarquant un important bénéfice de celle-ci. Le traitement actuel consiste dans la prise de méthadone, et en une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire, et un suivi par une assistante sociale de l'Hospice général. L'incapacité de travail est de 100 % d'avril 2012 à ce jour, la patiente subissant trop de perturbations psychiques pour exercer une quelconque activité professionnelle. On ne pouvait s'attendre à une reprise de cette activité professionnelle, ou à une amélioration de la capacité de travail, en raison d'une très grande difficulté à gérer correctement les activités de la vie quotidienne et le respect des horaires.

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A/2524/2016 12. Le 18 décembre 2015, le SMR (Dresse I______) a rendu un nouvel avis : elle s'est référée aux conclusions de l'examen psychiatrique SMR de 2009, effectué par la Dresse D______, et aux conclusions de l'époque du SMR, qui avait considéré qu'aucune atteinte incapacitante ne devait être retenue au sens de la loi sur l'assurance-invalidité. Comme atteinte sans répercussion sur la capacité de travail, l'examinatrice retenait une polytoxicomanie primaire sans comorbidité psychiatrique à caractère incapacitant. Elle précisait en outre qu'une personnalité émotionnellement labile, type borderline, ne veut pas dire troubles de la personnalité. Dans le cadre de la présente demande, les pièces versées au dossier ne sont pas susceptibles de rendre plausible une aggravation de l'état de santé de l'assurée (pas de nouvelles atteintes). 13. Par courrier du 19 janvier 2016, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. 14. L'assurée a réagi par courrier du 25 janvier 2016 : l'OAI ne devait pas tenir compte de sa première demande de prestations de « 2009 ». Elle avait à l'époque été fort mal renseignée, et n'avait pas compris les conséquences de ne pas pouvoir apporter la preuve de ses problèmes psychologiques. Elle avait dès lors repris contact avec la fondation Phénix qui l'avait suivie de 1995 à « 2002 (sic) », afin que celle-ci puisse renseigner l'OAI et rendre sa demande plus complète et cohérente. 15. Par courrier complémentaire, non daté mais enregistré à l'OAI le 10 février 2016, elle confirme avoir été suivie par la fondation Phénix de 1995 à « 2006 (sic) », sa situation psychologique n'avait fait qu'empirer depuis, et dans la mesure où l'OAI souhaitait déterminer si son état de santé s'était empiré depuis la première demande, il apparaissait primordial de demander un rapport à la fondation susmentionnée, qui pourra répondre aux questions posées par l'office. Ses médecins traitants, généraliste et psychiatre, se tenaient également à disposition et la soutiennent dans son opposition. 16. Il ressort d'une note téléphonique du 11 février 2016, que le gestionnaire de l'OAI s'est entretenu ce jour-là avec l'assurée, a accusé réception du courrier susmentionné, et avoir questionné les médecins traitants mais pas la fondation Phénix, car cette dernière n'était pas citée dans la demande, et ses médecins ne l'avaient pas signalée non plus. 17. Dans un rapport complémentaire du 11 février 2016, le Dr F______ s'est étonné d'avoir reçu ce jour-là un appel téléphonique de sa patiente, lui indiquant que selon l'office, son attestation médicale d'avril 2015 n'irait pas dans le sens d'une invalidité. Il a insisté et relevé qu'il est important de signaler que cette situation surprenante n'est peut-être pas que le fruit du hasard du fait de l'existence d'un

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A/2524/2016 important trouble de la personnalité chez sa patiente. De plus, la psychiatre traitante serait mieux à même de préciser les détails de la pathologie psychiatrique. 18. Par courrier manuscrit du 1er mars 2016, enregistré le 14 par l'OAI, la Dresse G______ a insisté sur l'état de santé et sur l'incapacité totale de travail, persistante, de sa patiente. Elle joignait encore à son rapport une attestation de la fondation Phénix du 16 février 2016, confirmant que l'assurée avait été suivie pour une problématique de dépendance aux opiacés et dans ce cadre, elle avait bénéficié d'une cure de substitution à la méthadone, entre le 31 janvier 1996 et le 25 novembre 2004, y étant alors suivie par une psychologue, actuellement à la retraite. 19. Dans son avis du 19 avril 2016, le SMR (Dr J______) s'est prononcé sur les avis susmentionnés des médecins traitants : les médecins concernés ont expliqué dans leurs rapports que l'assurée est en incapacité de travail depuis de très nombreuses années, mais ils ne fournissent pas d'éléments nouveaux médicaux objectifs permettant de s'écarter des conclusions précédentes. 20. Dès lors et par décision recommandée du 20 avril 2016, notifiée à la recourante à l'adresse « ______, rue K______, 1227 Les Acacias » l'OAI a rejeté la demande, conformément au projet de décision précédente. Son courrier d'objections du 25 janvier 2016 et les nouveaux éléments médicaux apportés dans le cadre de l'audition avaient été soumis au SMR, lequel considérait que les documents apportés ne permettaient pas de modifier son appréciation précédente. 21. Le courrier recommandé susmentionné a été retourné à l'OAI, porteur de la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. » Cette décision, réacheminée par courrier B, à la même adresse, le 25 avril 2016, a également été retournée à l'expéditeur avec la même mention. 22. Par courrier manuscrit du «11 May », reçu par l'OAI le 20 juin 2016, l'assurée a communiqué son changement d'adresse à l'OAI : « ______ chemin, L______ 1233 Bernex ». 23. Par courrier manuscrit du « 13/01/2016 », reçu par l'OAI le 23 juin 2016, l'assurée s'est encore adressée à l'office, au motif qu'elle n'avait pas encore reçu de nouvelles de sa décision suite au courrier de son médecin traitant et de sa psychiatre. Elle souhaitait par la même occasion faire part à l'OAI de son état psychologique, rappelant les nombreux abus sexuels qu'elle avait vécus dans son existence, ses périodes de dépression, de toxicomanie, indiquant notamment avoir réellement besoin de pouvoir être entendue et reconnue comme une personne malade, et ainsi pouvoir apporter une sécurité financière à son fils et à elle-même, essayer peut-être un jour d'oser sortir dans la rue sans peur. Étant quelqu'un de très angoissé et de très inquiet, elle invitait l'OAI à tenir compte de toutes ses souffrances et de lui répondre dans la future décision au sujet de sa demande de rente d'invalidité.

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A/2524/2016 24. Par courrier du 27 juin 2016, l'OAI a accusé réception du courrier susmentionné. Il s'est référé à sa décision du 20 avril 2016, dont il a annexé une copie. Le délai de 30 jours pour lui faire part de ses observations concernant le projet de décision susmentionnée ne pouvait pas être modifié, les éléments avancés ne lui ayant pas permis de reprendre l'instruction de sa demande. Une décision identique au projet du 19 janvier 2016 lui avait été notifiée le 20 avril 2016. Elle a eu la possibilité de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 25. Par courrier du 23 juillet 2016, reçu par l'OAI le 26 juillet, l'assurée a recouru contre la décision du 20 avril 2016. Le refus opposé à sa demande de 2009, basé sur le simple fait de l'avoir examinée, sans aucun dossier médical ou appui quelconque ni suivi, lui permettait de conclure que la décision de l'OAI fondée sur sa seule « présence physique » comme unique critère d'appréciation ne tenait pas compte de toutes les souffrances qui lui avaient été infligées au long de toute sa vie. Elle a longuement rappelé son histoire personnelle les circonstances dans lesquelles elle est arrivée en Suisse, sa chute dans la toxicomanie, les circonstances dans lesquelles elle est tombée enceinte, son déni de grossesse et la dépression de cinq ans qui s'en est suivie. Elle conclut en faisant appel à la compréhension de la chambre de céans pour que celle-ci rende une décision juste. 26. L'OAI a fait suivre ce courrier, le jour-même, à la chambre de céans, comme objet de sa compétence. 27. Par courrier du 10 août 2016, le juge en charge de cette procédure a imparti à l'intimé un délai au 30 août 2016, pour se déterminer tant sur la recevabilité que sur le fond du recours, et pour lui communiquer son dossier. L'intimé était notamment invité à apporter la preuve de la date de notification de la décision du 20 avril 2016. 28. Par courrier du 25 août 2016, la recourante a adressé à la chambre de céans un rapport médical rédigé par sa psychiatre traitante, sur un formulaire pré-imprimé de l'OAI, et daté du 19 août 2016, apparemment adressé à l'intimé. 29. Par courrier du 29 août 2016, l'intimé s'est déterminé. S'agissant de la recevabilité, il a confirmé la chronologie des faits retenus ci-dessus notamment des chiffres 20 à 24, et relève au sujet de son courrier du 27 juin 2016 à la recourante, qu'il lui indiquait à cette occasion que la décision – dont copie annexée -, avait été rendue en date du 20 avril 2016, qu'ainsi la décision du 20 avril 2016 lui a été notifiée au plus tard à cette date. C'était par courrier daté du 23 juillet 2016, reçu par l'OAI le 26 juillet, que la recourante s'était opposée à la décision du 20 avril 2016. Dès lors, et au vu de ce qui précède, l'office se rapporte à justice pour ce qui est de la recevabilité du recours. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, la recourante

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A/2524/2016 n'apportant aucun élément lui permettant de faire une appréciation différente du cas. 30. Par courrier du 25 août 2016 à la chambre de céans, la psychiatre traitante indique qu'à la suite de la consultation de sa patiente et de sa demande de recours qu'elle apprend, elle souhaite verser à la procédure la copie de son dernier rapport médical à l'OAI (daté du même jour - 25/08/2016) mettant en évidence l'évolution de la problématique de santé de sa patiente, et de ses difficultés au niveau de sa réinsertion professionnelle. Elle avait appris le parcours et les observations au sujet de la capacité résiduelle de travail de cette patiente, par le retour de collaborateurs professionnels et d'archives, avant de la rencontrer personnellement, après un déménagement (de la recourante) qui s'annonçait prometteur. Ainsi elle ne résume pas les éléments provenant subjectivement de l'assurée, mais ceux de professionnels de la santé, assistants sociaux, et les renseignements issus de la synthèse d'entretiens de réseaux de 1995 à ce jour. 31. Par courrier du 1er septembre 2016, la chambre de céans a interrogé l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au sujet de la date exacte à laquelle cette administration avait enregistré, dans son système informatique accessible aux administrations, le changement de domicile de l'intéressée, au chemin L______ ______ à Bernex. 32. L'OCPM a répondu que, selon les éléments en sa possession, l'intéressée est enregistrée à l'adresse susmentionnée de Bernex depuis le 1er mars 2016, selon son annonce du 15 mars 2016. 33. Par courrier du 29 septembre 2016, la chambre de céans a communiqué à la recourante copie des rapports de sa psychiatre traitante, ainsi que les échanges de correspondance de la chambre de céans avec l'OCPM et que l'intimé, ainsi que la copie de la réponse de l'intimée au recours. 34. Par courrier du 30 septembre 2016, la chambre de céans a encore interrogé l'intimé, sur la base de la réponse reçue par l'OCPM, au sujet de la date d'enregistrement de la nouvelle adresse de la recourante. L'OAI était invité à indiquer quelle est sa pratique lorsqu'elle reçoit en retour un courrier portant la mention « introuvable à cette adresse » ; il était prié de préciser s'il avait un accès direct à la base de données de l'OCPM (Calvin), et dans la négative de dire s'il entreprenait une recherche d'adresses auprès de l'office de la population ou par Internet. Elle annexait également à son courrier la copie des rapports de la psychiatre traitante, pour qu'à toutes fins utiles il puisse d'ores et déjà interpeller le SMR à ce sujet. 35. Par courrier recommandé du 7 octobre 2016, l'intimé a répondu au courrier précédent : s'agissant de sa pratique, lors de l'envoi de la décision par recommandé, il est fréquent de l'envoyer également- à la même date- par courrier B. En effet, il y

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A/2524/2016 a souvent le risque que les assurés ne retirent pas leurs recommandés. L'office a accès à la base de données Calvin et procède - en cas de besoin – à des contrôles/recherche d'adresse. Tel est notamment le cas lorsque le courrier envoyé par recommandé lui est retourné avec la mention « introuvable à cette adresse ». 36. Par courrier du 25 octobre, la chambre de céans a interpellé les parties pour leur indiquer qu'elle entendait ordonner une expertise judiciaire psychiatrique de la recourante et mandater à cette fin la Dresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rue N______ ______, 1206 Genève. Elle leur a transmis la liste des questions à l’expert qui seraient reprises dans le dispositif de l’ordonnance d’expertise, et leur a fixé un délai au 7 novembre 2016 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l'encontre de l'expert pressenti et lui communiquer les questions complémentaires éventuelles à lui poser. 37. L'intimé a répondu par courrier du 3 novembre 2016. Seul le libellé des questions qui seraient soumises à l'expert lui ayant été transmis, il n'était pas en mesure de se prononcer sur la légitimité d'une telle expertise, raison pour laquelle, en l'état, il s'opposait à une telle mesure d'instruction. Pour le cas où la chambre de céans persisterait dans son intention, il n'avait pas de motif de récusation à l'encontre de l'expert annoncé. Le SMR estimait cependant nécessaire de questionner l'expert sur la nature primaire ou secondaire de la polytoxicomanie, ainsi que sur les conséquences sur la capacité de travail. Ainsi, la question complémentaire proposée était libellée ainsi : « la polytoxicomanie est-elle en rapport avec une comorbidité psychiatrique d'une sévérité justifiant une incapacité de travail ? ». 38. La recourante ne s'est pas manifestée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. S'agissant de la recevabilité du recours, selon l'art. 60 LPGA le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Aux termes de l'art. 38 LPGA si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire

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A/2524/2016 ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al.4). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Consistant à faire parvenir l’information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l’existence d’une notification ne peut être retenue que s’il est établi qu’une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n’y a dès lors pas refus de notification, entraînant l’application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n’a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l’envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n’ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu’un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/07 du 5 mai 2008 consid. 4.3). De même, celui qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b ; 117 V 132 consid. 4a). L’obligation, pour une autorité qui s’estime incompétente, de transmettre l’affaire à l’autorité compétente découle d’un principe général du droit administratif (qui

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A/2524/2016 trouve notamment son expression à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative) et donc aussi du droit des assurances sociales. Unanimement reconnu comme tel par la doctrine et la jurisprudence, il s’impose également dans les relations entre les autorités judiciaires cantonales, même en l’absence de règle idoine de droit fédéral ou de droit cantonal (VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les arrêts cités). Peu importe en outre qu’il s’agisse d’une procédure de recours ou d’une procédure d’action (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3b et les références). En l'espèce, au vu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, il est constant que dans le cas particulier la décision du 20 avril 2016, adressée dans un premier temps par courrier recommandé, puis dans un second temps en courrier B n'est pas entrée dans la sphère de possession de la destinataire, en avril 2016, tant le premier que le second ayant été retournés à l'expéditeur, avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Il en résulte que le premier envoi – recommandé – n'a pas fait l'objet d'un avis et que le second n'a pas été distribué. Ils ont tous deux été retournés à l'expéditeur avec la mention susmentionnée de sorte qu'il est établi que la recourante n'en a pas eu connaissance à l'époque des envois. Certes, l'assurée ne pouvait ignorer qu'une procédure était en cours auprès de l'OAI et qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications, et notamment une décision de l'office au sujet de sa demande qui avait fait l'objet d'un projet de décision qu'elle avait du reste contesté. Elle devait dès lors prendre toute mesure pour garder le contact avec l'autorité notamment en lui communiquant son changement d'adresse en temps utile, soit dès qu'il est survenu au 1er mars 2016. Elle l'a certes fait mais avec un retard certain, par courrier daté du «11 May », reçu par l'OAI le 20 juin 2016. En revanche elle a dûment annoncé son changement d'adresse à l'OCPM dans le délai d'usage (15 mars 2016), et ainsi, sa nouvelle adresse était accessible dès cette date dans la base de données électronique à laquelle l'intimé a accès comme il l'a confirmé. Ainsi, selon sa propre pratique, – aux termes de laquelle l'OAI, en cas de besoin, opère des contrôles/recherche d'adresse dans Calvin, précisant que tel est notamment le cas lorsque le courrier envoyé par recommandé lui est retourné avec la mention « introuvable à cette adresse », il est vraisemblable qu'il ne l'ait pas fait dans le cas d'espèce, à défaut de quoi il aurait, dès le retour du recommandé le 25 avril 2016, pu constater que la destinataire avait changé d'adresse dès le 1er mars 2016, et pu lui renvoyer la décision, au besoin par courrier B, ou par un nouvel envoi recommandé à sa nouvelle adresse. En dépit de cette pratique, un assuré ne doit toutefois pas pouvoir compter sur le fait que s'il ne communique pas sa nouvelle adresse à l'OAI, celui-ci entreprendra des recherches pour pallier sa carence. On peut également se

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A/2524/2016 demander si l'intéressée avait parallèlement à sa démarche auprès de l'OCPM annoncé son changement d'adresse auprès de la Poste suisse, de sorte que les envois auraient dû suivre et lui être distribués à sa nouvelle adresse. Quoi qu'il en soit, ces courriers ne lui ont pas été distribués. En revanche il est établi que l'intimé a donné connaissance de la décision du 20 avril 2016 à l'assurée par courrier du 27 juin 2016 et l'assurée a par suite contesté cette décision par courrier du 23 juillet 2016, certes à l'autorité incompétente, qui l'a toutefois fait suivre à la chambre de céans, conformément au principe général de droit administratif rappelé ci-dessus. Quant à la date d'envoi du recours, elle respecte largement le délai de 30 jours puisqu'elle coïncide avec un période de suspension du délai (38 al. 4 LPGA). Dans le cas d'espèce, et d'autant que l'intimé ne conteste pas formellement la recevabilité du recours, la chambre de céans admettra que le recours est recevable. Elle attire néanmoins l'attention de la recourante sur son obligation de renseigner et notamment de communiquer sans tarder tout changement d'adresse à l'administration concernée ou à la juridiction saisie en cas de procédure judiciaire. Le recours est donc recevable. 3. La question, préalable à l’examen d’éventuelles prestations, à résoudre est de savoir si, contrairement à l'avis de l'intimé dans la décision entreprise, l'état de santé de la recourante s'est aggravé depuis la dernière décision de l'OAI (rejet la demande de prestations par décision du 21 septembre 2009, en force). 4. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il doit en particulier mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3) ; Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3)°; les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2).

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A/2524/2016 Dans le cas d'espèce force est de constater que, suite au dépôt de la nouvelle demande de prestations de la recourante, en 2015, l'assurée étant désormais suivie régulièrement par une psychiatre traitante, - ce qui n'était pas le cas en 2009 -, l'intéressée a notamment produit un rapport médical complet, et motivé, de sa psychiatre traitante, mais également du médecin qui la suit, en tant que généraliste, et plus spécifiquement pour ses problèmes de toxicomanie, lesquels ont été soumis à l'appréciation du SMR. Dans son rapport du 24 avril 2015, la Dresse H______ du SMR a noté que la psychiatre traitante apportait de nouveaux éléments : un diagnostic psychiatrique est retenu, alors qu'en 2009 il n'existait pas de pathologie psychiatrique. Actuellement, il s'agit de troubles du sommeil et de troubles de la personnalité borderline sans antécédents de gestes auto-agressifs. L'aggravation était plausible, selon elle. Elle recommandait à l'OAI de solliciter des rapports médicaux complémentaires, notamment afin de savoir si les troubles du sommeil avaient été diagnostiqués à la suite d'une polysomnographie. Ce n'était toutefois que l'un des aspects de l'aggravation plausible qu'elle retenait. Or, en dépit des rapports médicaux successifs complémentaires, produits par la suite par les médecins traitants, en particulier par la psychiatre traitante, lesquels ne sont a priori pas de nature à remettre en cause la première appréciation du SMR, même si la Dresse G______ a répondu, s'agissant des troubles de sommeil, qu'aucune polysomnographie n'avait été exécutée, et pour l'instant aucun traitement(CPap) n'était en cours, la Dresse I______ du SMR n'a fait que s'appuyer sur le rapport d'examen de 2009 de la Dresse D______, rappelant que cette dernière n'avait pas retenu de diagnostic psychiatrique, sans nullement motiver son avis par rapport au diagnostics nouveaux de syndrome de stress post-traumatique et très probable trouble de la personnalité incapacitants retenus par les médecins traitants, les Drs G______ et F______. La Dresse I______ s'est contentée d'affirmer péremptoirement que les pièces versées au dossier n'étaient pas susceptibles de rendre plausible une aggravation de l'état de santé de l'assurée. Quant au Dr J______, il se borne lui aussi à un avis formel et non motivé, à l'instar de la Dresse I______. Force est dès lors de constater que les médecins du SMR ne partagent pas tous le même point de vue. Les deux derniers qui se sont prononcés ont exclu l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, contrairement à leur collègue qui s'était prononcée initialement. Ils n'ont toutefois pas indiqué en quoi, la Dresse H______ et les médecins traitants de l'assurée se seraient trompés dans leur appréciation. Il convient donc en l'espèce d’ordonner une expertise, laquelle sera confiée à la la Dresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. ***

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A/2524/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. S'agissant des troubles psychiatriques, répondre aux questions suivantes : a) La recourante présente-t-elle des troubles psychiatriques ? Si oui, depuis quand ? b) Les plaintes de la patiente sont-elles objectivées du point de vue psychiatrique ? c) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic? 6. Questions complémentaires sur proposition de l'intimé : a) S'agissant de la polytoxicomanie, celle-ci est-elle primaire ou secondaire ? b) La polytoxicomanie est-elle en rapport avec une comorbidité psychiatrique d'une sévérité justifiant une incapacité de travail ? 7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent. 8. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent. 9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

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A/2524/2016 10. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis la survenance de l'incapacité de travail durable. 11. Dire en particulier si l'état de santé s'est aggravé depuis le premier refus de rente de l'OAI par décision du 21 septembre 2009. 12. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté. 13. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 14. Le traitement est-il approprié ? 15. La compliance est-elle optimale ? 16. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 17. Les atteintes relevées s'inscrivent-elles dans un contexte de conflit émotionnel ou de problèmes psycho-sociaux particuliers ? 18. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR et des médecins traitants et si l'expert s'écarte de leurs conclusions sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de la recourante, dire pourquoi. 19. Formuler un pronostic global. 20. Formuler toute remarque utile et proposition. 3. Commet à ces fins la Dresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rue N____________, 1206 Genève. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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