Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2524/2008 ATAS/1175/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 octobre 2008
En la cause Madame T___________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONTAVON Gérard recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2524/2008 - 2/3 -
Vu le recours en déni de justice du 8 juillet 2008 ; Vu la réponse de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE du 2 septembre 2008 ; Vu le courrier du Tribunal cantonal des assurances sociales aux parties le 8 septembre 2008 ; Vu le courrier de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE et son annexe, à savoir la décision d'octroi de rente à la recourante du 16 septembre 2008 ;
Considérant que cette décision rend le recours sans objet ; Qu'il convient de rayer la cause du rôle ; d'accorder des dépens à la recourante et de fixer l'émolument ;
A/2524/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 16 septembre 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 500 fr. en faveur de la recourante. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE. 5. Raye la cause du rôle. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le