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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2011 A/2519/2011

24 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,600 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2519/2011 ATAS/1110/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame B___________, domiciliée à Châtelaine recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée

A/2519/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame B___________ s'est annoncée une première fois auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 4 mai 2009 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu'au 3 mai 2011. 2. Dès le 4 mai 2011, un nouveau délai-cadre a été étudié sur la base des activités réalisées par l'assurée durant les deux années précédentes, soit du 4 mai 2009 au 3 mai 2011. Durant cette période, l'assurée a justifié avoir travaillé pour la COMMUNE DE VERNIER du 14 septembre 2009 au 9 juillet 2010 puis du 10 août 2010 au 29 avril 2011 - soit durant une période de 18,661 mois. Il a été noté que l’activité de l’assurée à Vernier se poursuivrait en outre jusqu’au 15 juillet 2011 et qu’elle commencerait à travailler en parallèle pour la COMMUNE DE MEYRIN dès le 20 mai 2011, en qualité d'auxiliaire remplaçante, emploi qui devrait se prolonger jusqu'en septembre 2011. 3. La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE a établi le gain assuré de l’intéressée à 3'148 fr. (2'518 fr. x 80 %) sur la base des revenus mensuels obtenus jusqu'au 30 avril 2011 auprès de la COMMUNE DE VERNIER. 4. Le 20 juin 2011, une décision a été rendue aux termes de laquelle le droit aux prestations de l'assurée a été nié aux motifs qu'elle était toujours sous contrat de travail avec son employeur à Vernier, qu'elle avait conclu un nouveau contrat dès le 20 mai 2011 et que ses gains résiduels pour cette première période étaient supérieurs à l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait eu droit. 5. Par courrier du 6 juillet 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision en expliquant en substance que ses salaires fluctuaient en raison de la nature de son contrat de travail - lequel visait essentiellement des remplacements occasionnels - et qu'à compter du 15 juillet 2011, elle n'aurait plus qu'un seul employeur. Elle en tirait la conclusion qu'une perte de travail devait être prise en compte et demandait à ce que des indemnités lui soient versées dès le 4 mai 2011. 6. Par décision du 19 juillet 2011, la caisse a confirmé celle du 20 juin 2011 en expliquant que, selon la jurisprudence, un chômeur partiel ne saurait prétendre à des indemnités de chômage lorsque le revenu qu'il tire de son activité salariée et résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable et, notamment, excède le montant de l'indemnité de chômage maximale qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet. Dans le cas de l'assurée, la caisse a constaté qu’au vu du gain assuré (3'148 fr.) l’indemnisation mensuelle moyenne serait de 2'518 fr. Or, les activités résiduelles auprès de la COMMUNE DE VERNIER et de la COMMUNE DE MEYRIN procuraient à l’intéressée un revenu de 3'000 fr. (2'175 fr. 40 + 824 fr. 60), supérieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait eu droit pour cette période.

A/2519/2011 - 3/5 - 7. Par écriture du 19 août 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, l'assurée allègue que la caisse ne saurait rendre, concernant le délaicadre s'ouvrant le 4 mai 2011, une décision sur la base du salaire touché par la suite. Elle ajoute que s’il se peut effectivement que certains mois, aucune indemnité ne lui soit versée parce que son gain intermédiaire est supérieur à l'indemnité mensuelle brute qui lui serait due, tel n’est pas toujours le cas puisque ses revenus fluctuent. L'assurée admet avoir réalisé un gain intermédiaire supérieur à l'indemnité potentielle en mai 2011 (3'044 fr.), en juin 2011 (3'000 fr.) et en juillet 2011 (4'548 fr.) mais relève que tel ne sera pas le cas en août 2011. Elle estime qu'une perte de travail est donc démontrée et que cette condition du droit à l'indemnité est donc remplie son droit devait bien s'ouvrir le 4 mai 2011 quitte à ce que l'indemnité ne lui soit pas versée certains mois. 8. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 18 octobre 2011, après avoir examiné à partir de quelle date l'intéressée était susceptible de se voir ouvrir un délai-cadre d'indemnisation sur la base des nouveaux documents produits, a conclu à l’ouverture d’un délai à compter du 1er août 2011, date à compter de laquelle toutes les conditions du droit à l'indemnité ont été réunies. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue ce jour, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée. L’intimée a pour sa part précisé avoir indemnisé l’intéressée pour les mois d’août, septembre et octobre, sur la base des documents fournis. Les indemnités des mois d’août et septembre ont été versées le 26 octobre, celles du mois d’octobre le 9 novembre. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

A/2519/2011 - 4/5 - 3. Le litige porte sur la question de savoir à compter de quand l’assurée peut se voir allouer des indemnités de chômage eu égard aux fluctuations de son revenu étant précisé que l’intimée lui a finalement reconnu ce droit à compter du 1 er août 2011 et que seule demeure donc litigieuse la période du 4 mai au 31 juillet 2011. On relèvera également que le gain assuré tel que calculé par l’intimée n’est pas contesté et s’établit donc à 3'148 fr. 4. Pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, l'assuré doit notamment subir une perte de travail susceptible d'être prise en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l'art. 11 al. 1 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail se traduisant par un manque à gagner et durant au moins deux journées de travail consécutives. Est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Toutefois, selon la jurisprudence, un chômeur partiel ne saurait prétendre des indemnités de chômage lorsque le revenu qu'il tire de son activité salariée résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable et, notamment, excède le montant de l'indemnité de chômage maximale qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet (DTA 1995 No. 14 p. 73). Dans le cas contraire, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai cadre d'indemnisation. (art. 41a al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]). Est réputé gain intermédiaire celui que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante pendant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). 5. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir obtenu durant la période qui demeure litigieuse des revenus supérieurs au montant de l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit durant cette même période. En conséquence, force est donc de constater que c'est à juste titre que l'intimée lui a refusé l'octroi d'indemnités durant cette période. Manifestement infondé, le recours ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure où ce n'est effectivement qu'au 1er août 2011 que toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité ont été réunies (art. 9 al.2 LACI).

A/2519/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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