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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2010 A/2515/2009

26 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·896 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2515/2009 ATAS/64/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 janvier 2010

En la cause Madame K_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2515/2009 - 2/4 - Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 26 mai 2009 dans la cause A/110/2009 rendu entre les mêmes parties qui annule la décision de suppression de la rente d'invalidité de Madame K_________ rendue par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève le 28 novembre 2008 et qui lui renvoie la cause pour instruction complémentaire; Vu le recours interjeté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève au Tribunal fédéral contre cet arrêt; Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 2 juillet 2009, refusant de reprendre le versement de la rente durant l'instruction complémentaire; Vu le recours de Madame K_________ du 15 juillet 2009; Vu la réponse de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 13 août 2009 concluant à l'irrecevabilité du recours du 15 juillet 2009; Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 8 septembre 2009 déclarant le recours recevable à la forme; Vu la détermination de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 2 octobre 2009, sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours interjeté contre l'arrêt incident du 8 septembre 2009; Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 27 octobre 2009 suspendant l'instance en application de l'article 14 LPA; Vu l'arrêt du Tribunal Fédéral du 13 octobre 2009 déclarant irrecevable le recours de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève contre l'arrêt au fond du 26 mai 2009; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2009 déclarant irrecevable le recours interjeté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève contre l'arrêt incident du 8 septembre 2009; Vu la reprise de la cause le 30 novembre 2009; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 27 novembre 2009 rejetant la demande de récusation de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève; Vu le courrier du 4 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève indiquant qu'en raison de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2009, dans la cause A/110/2009, il apparaissait que la procédure en cours n'avait plus d'objet et qu'il convenait de la rayer du rôle;

A/2515/2009 - 3/4 - Vu le courrier du conseil de Madame K_________ confirmant que le recours était devenu sans objet mais sollicitant qu'il soit statué sur les dépens, dans la mesure où l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait pris une décision injustifiée. Attendu que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) et que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Attendu que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). Attendu que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 2 juillet 2009, refusant de reprendre le versement de la rente durant l'instruction complémentaire était erronée, son recours contre l'arrêt du 26 mai 2009 étant irrecevable, il convient de considérer que la recourante a obtenu gain de cause; Attendu qu'il était légitime que la recourante interjette recours contre la décision du 2 juillet 2009, étant privée du versement de sa rente, de sorte que l'activité de son mandataire s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; Attendu que la recourante obtient gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de ce que le recours du 15 juillet 2009 est devenu sans objet. 2. Met un émolument de 500 fr. à charge de l'intimé.

A/2515/2009 - 4/4 - 3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 500 fr. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Irène PONCET

La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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