Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2513/2012 ATAS/525/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2013 9ème Chambre
En la cause Madame G__________, domiciliée c/o EMS X__________ SA; à COLOGNY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2513/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame G__________, née en 1916, a déposé une première demande de prestations complémentaires cantonales et fédérales le 11 mars 2005. Celle-ci était co-signée par sa fille et mentionne que la requérante a effectué une donation en faveur de celle-ci en date du 3 décembre 2001. 2. Cette demande a été rejetée par décision du 27 juin 2005, au motif que la fortune de l'intéressée dépassait ses dépenses. En particulier, il a été estimé qu'il y avait dessaisissement à hauteur de 263'620 fr., du fait que l'intéressée avait cédé à sa fille, sans contreprestation, le bien immobilier dont elle avait hérité de son mari. 3. L'acte notarié du 27 novembre 2001, enregistré le 3 décembre 2001, indique que l'assurée était mariée sous le régime de la participation aux acquêts et qu'elle est devenue, avec sa fille, propriétaire en main commune au décès de son mari d'une parcelle sise au Grand-Saconnex. La mère déclarait céder à sa fille la nue-propriété de la parcelle, dont elle devenait usufruitière. L'acte mentionne à cet égard que la mère "sera remplie de ses droits dans l'attribution d'autres biens en dépendant". La valeur de la parcelle était, enfin, arrêtée à 500'000 fr. 4. Le 24 novembre 2008, l'assurée a déposé une seconde demande de prestations. Elle y indiquait à nouveau qu'elle avait effectué le 27 novembre 2001 une donation en faveur de sa fille et se référait à l'acte notarié et à sa déclaration fiscale. Cette seconde demande est également co-signée par sa fille. 5. Par décision du 20 janvier 2009, le Service des prestations complémentaires (SPC) a refusé toute prestation, pour le même motif que précédemment, le dessaisissement étant évalué alors à 233'620 fr. 6. Cette décision n'a pas été contestée. 7. A la suite de l'avis d'entrée en EMS reçu par le SPC le 27 avril 2009, il a rendu une nouvelle décision négative le 8 mai 2009 tenant compte de l'entrée en institution de l'assurée; le dessaisissement retenu était toujours de 233'620 fr. Le SPC retournait ainsi une facture de 100'440 fr. des HUG que la fille de l'assurée lui avait adressée. 8. La parcelle sise au Grand-Saconnex a été vendue par la fille de l'assurée le 2 octobre 2009. 9. Par courrier du 28 février 2011, le représentant de l'assurée a sollicité du SPC de bien vouloir entrer en matière sur la demande de prestation. Il précisait qu'un montant de 50'000 fr. avait été payé aux HUG le 4 juin 2009, un autre sur le compte de l'assurée le 10 juillet 2009, 50'440 fr. et 34'749 fr. aux HUG le 3 décembre 2009 et encore 38'431 fr. à l'assurée le 26 avril 2010, soit au total 223'620 fr.
A/2513/2012 - 3/8 - 10. Le SPC lui a fait parvenir, le 19 avril 2011, le formulaire de demande de prestations en le priant de le remplir, le signer et de l'accompagner des pièces relatives à sa fortune et ses charges. 11. Le représentant de l'intéressée n'a retourné le formulaire précité au SPC que le 16 décembre 2011. 12. Par décision du 26 mars 2012, le Service des prestations complémentaires (SPC) a considéré que l'intéressée n'avait droit à aucune prestation pour la période du 1 er
décembre au 31 décembre 2011 et à compter du 1 er janvier 2012. Il lui a imputé, à titre de fortune, la somme de 203'620 fr. (193'620 fr. en 2012) résultant de la diminution de son patrimoine sans contrepartie. Il a également statué sur l'aide sociale cantonale. 13. Statuant le 20 juin 2012, le SPC a admis l'opposition en tant qu'elle se rapportait à l'aide sociale et a maintenu sa décision relative aux prestations complémentaires. Il a souligné que la donation de l'assurée à sa fille de 223'620 fr. en 2001 ne se trouvait pas en rapport de connexité avec les versements effectués par cette dernière en faveur de sa mère en 2009 et 2010. 14. Par pli recommandé du 17 août 2012, l'assurée recourt contre cette décision. Elle expose qu'à la suite du décès de son mari, elle est devenue, avec sa fille G__________, propriétaire en main commune de la parcelle __________ au Grand- Saconnex. Aux termes d'un acte d'attribution à titre de partage du 27 novembre 2001, sa fille s'est vue attribuer la nue-propriétaire sur la parcelle, elle-même conservant un usufruit. Il était encore prévu qu'elle reçoive d'autres biens de la succession "pour être remplie de ses droits". Sa fille ne disposait alors pas des fonds lui permettant de la désintéresser, de sorte qu'elles étaient convenues que sa part (de 293'620 fr.) lui serait versée au moment de la vente de la parcelle et qu'elle participerait dans une mesure raisonnable à son entretien. Ladite vente avait eu lieu le 30 septembre 2009. Le bénéfice de la vente avait servi au paiement de différentes factures de la recourante. Sa fille avait également acquitté certaines de ses factures pour un montant total de 471'144 fr. 19. Par ailleurs, le SPC étant entré en matière sur sa demande de prestations à compter du 1 er novembre 2008, c'était à compter de cette date que devait naître son droit aux prestations. 15. Le SPC conclut au rejet du recours. Il estime qu'il ne fait aucun doute que la recourante et sa fille avait souhaité une cession à titre gratuit. Les demandes de prestations des 17 mars 2005 et 24 novembre 2008 indiquaient expressément que la recourante avait effectué une donation en faveur de sa fille, qui avait co-signé les formulaires. En outre, il n'existait plus de lien de connexité entre la donation faite en 2001 et les versements exécutés en 2009/2010.
A/2513/2012 - 4/8 - 16. Dans une attestation du 15 août 2012, le notaire représentant l'assurée a indiqué avoir débité les sommes mentionnées sous chiffre 9 supra, du compte de la fille de l'assurée, constitué du solde du prix de vente de la parcelle. 17. Selon les pièces au dossier, l'assurance-maladie de l'assurée a remboursé 30'150 fr. de la facture de 100'440 fr. des HUG et 10'530 fr. de la facture de 34'749 fr. des HUG. 18. Le 24 septembre 2012, la recourante a également contesté une décision du SPC du 28 août 2012 se rapportant à l'aide sociale. 19. Par courrier du 23 octobre 2012, elle a demandé qu'il soit également tenu compte, dans la présente cause, des arguments développés dans son recours du 24 septembre 2012 relatif à l'aide sociale. Elle demandait aussi que ses deux recours soient joints. 20. La Cour lui a indiqué, par courrier du 26 octobre 2012, que la compétence des tribunaux s'examinait d'office et que ceux-ci ne pouvaient déroger aux dispositions y relatives. La Chambre des assurances sociales ne pouvant connaître de recours se rapportant à des contestations relatives à l'aide sociale, un arrêt d'incompétence allait être rendu à cet égard et l'instruction du recours concernant les prestations complémentaires allait se poursuivre. Une copie de l'acte de recours du 24 septembre 2012 était portée dans cette procédure. Dans ce document, la recourante souligne, notamment, que l'acte de partage du 27 novembre 2001 prévoyait en page 2 une contreprestation de sa part. 21. Par arrêt du 5 novembre 2012, la Chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente à raison de la matière pour statuer sur le recours du 24 septembre 2012 et a transmis celui-ci à la Chambre administrative. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et celles relatives aux contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 3. Sont litigieuses les questions de savoir si l'intimé a retenu à juste titre l'existence d'un dessaisissement et refusé de faire rétroagir la demande de prestations au 1 er
novembre 2008.
A/2513/2012 - 5/8 - 4. Au niveau fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (art. 4 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr pour les personnes seules, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g), notamment. L’art. 11 al. 2 LPC prévoit que, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1er let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité, fixant la prise en compte de la fortune, pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, à un cinquième (art. 5 let. c LPCC). a. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.3; 123 V 35 consid. 1). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 consid. 1 et 2). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f), dès lors qu'une telle mesure vise à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient, en effet, pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011, consid. 4.2.2). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b).
A/2513/2012 - 6/8 c. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 LPCC). En outre, la jurisprudence en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS 1290/2010 du 14 décembre 2010). d. La réserve du conjoint survivant est de la moitié (art. 471 ch. 3 CC). Le conjoint survivant, soumis à la participation aux acquêts, se trouve ainsi avec une part de ¾ sur la succession. 4. En l'espèce, la part de la recourante dans la succession de son mari était de ¾. Il est établi qu'elle a cédé la propriété de la parcelle, évaluée par elle et sa fille à 500'000 fr., à cette dernière, ne se réservant qu'un usufruit sur ce bien. L'acte de cession indique, certes, que la recourante "sera remplie de ses droits" dans l'attribution d'autres droits dépendant de la succession. Cela étant, il n'est pas précisé de quels droits il s'agit; l'acte de cession ne contient aucune obligation de la fille de la recourante de céder de quelconques droits résultant de la succession à sa mère. En outre, dans ses demandes de prestations de 2005 et 2008, co-signées par sa fille, la recourante indique qu'elle a effectué une donation à sa fille et se réfère expressément à l'acte notarié du 27 novembre 2001. Ces éléments conduisent à retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a eu l'intention de procéder à une donation en faveur de sa fille. Aucune contreprestation n'ayant ainsi été voulue, il y a effectivement eu dessaisissement en 2001. En tant que la recourante soutient qu'elle serait entrée dans ses droits à la suite de la vente du bien immobilier par sa fille en 2009, il ne peut être considéré qu'un lien de connexité existerait entre les éventuels paiements effectués en faveur de la recourante à compter de 2009 et la cession de ses droits de propriétaire en 2001. En effet, aucun indice ne permet de rendre vraisemblable que ces versements auraient été effectués en paiement de la cession intervenue en 2001. L'acte notarié de 2001 indique d'ailleurs que la recourante devait percevoir des montants résultant de la succession et non au moment de l'éventuelle vente de l'immeuble. En outre, l'attestation du notaire de 2012 selon laquelle les factures des HUG auraient été payées au moyen des montants perçus par la fille de la recourante à la suite de la vente de la parcelle sont partiellement contredites par les décomptes de l'assurancemaladie, qui a remboursé une partie de ces factures, d'une part. D'autre part, la vente de la parcelle ayant eu lieu le 2 octobre 2009, les montants de deux fois 50'000 fr., versés le 4 juin 2009 aux HUG, respectivement le 10 juillet 2009 à la recourante ne peuvent provenir du bénéfice de la vente de la parcelle. Par ailleurs et comme exposé plus haut, la recourante et sa fille ont toutes deux considéré ellesmêmes, dans leurs déclarations écrites faites à l'intimé, que la première avait
A/2513/2012 - 7/8 effectué une donation en faveur de la seconde. La recourante ne soutient nullement qu'elle aurait révoqué cette donation. Ainsi, même s'il fallait admettre que la fille de la recourante s'est acquittée depuis 2009 de certains frais médicaux et de pension de celle-ci, il ne peut être retenu que cette aide financière constituait une contreprestation à la cession de propriété octroyée en 2001. Le montant retenu à titre de dessaisissement n'est pas contesté en tant que tel. Il paraît, au demeurant, conforme aux règles légales évoquées supra. Il en va de même des autres montants retenus à titre de dépenses et de revenus. A juste titre, l'intimé n'a pas inclus les paiements qu'aurait effectués la fille de la recourante en faveur de sa mère dans les revenus de cette dernière. En effet, les aliments ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires (art. 11 al. 3 LPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.2). En outre, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la fille de la recourante se serait acquittée des montants allégués à hauteur du dessaisissement retenu. Il n'est, certes, pas exclu que la fille de la recourante ait acquitté certaines factures concernant sa mère. Toutefois, les montants précis ainsi acquittés ne sont pas rendus vraisemblables au degré de la vraisemblance requis. En effet, le fait que les factures de l'EMS lui soient adressées ne permet pas d'en conclure qu'elle se serait ensuite acquittée de celles-ci au moyen exclusif de ses propres deniers. Par ailleurs et pour les motifs évoqués plus haut, il ne peut être retenu, sur la base de l'attestation du notaire, que les factures payées aux HUG en 2009 ont intégralement et exclusivement été réglées avec le bénéfice réalisé par la fille de la recourante de la vente du bien immobilier. Enfin, quand bien même il conviendrait de retenir que la fille de la recourante se serait acquittée, entre 2009 et 2011, de la somme totale de 223'620 fr. en faveur de sa mère, il n'apparaît pas, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, que son patrimoine serait grevé d'une dette du même montant à l'égard de sa fille. Aucun engagement de remboursement ni reconnaissance de dette, ni aucun autre élément ne rend vraisemblable que mère et fille seraient convenues d'une quelconque obligation de remboursement. En conclusion, la décision querellée retient à juste titre l'existence d'un dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 er let. g LPC (respectivement de l'art. 5 al. 1 LPCC) et de la jurisprudence y relative. La décision de refus de prestations, qui intègre correctement le dessaisissement, est ainsi justifiée. Au vu de l'issue du litige, la question du début du droit aux prestations n'a pas de portée. 5. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais. * * *
A/2513/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le