Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2012 A/2506/2012

30 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,177 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2506/2012 ATAS/1306/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame O__________, domiciliée Genève recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/2506/2012 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 29 mai 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), constatant que les informations demandées à Madame O__________, à savoir le nom de son médecin psychiatre et la date de la première consultation, ne lui étaient pas parvenues, a statué en l'état du dossier et rejeté la demande de prestations AI ; Que par courrier daté du 13 juin 2012, parvenu au greffe de la Cour de céans le 14 août 2012, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; qu'elle affirme avoir fourni les documents demandés et sollicite le réexamen de son dossier ; Qu'invitée par le greffe de la Cour de céans à préciser à quelle date elle avait reçu la décision contestée, et le cas échéant, les motifs pour lesquels elle avait agi tardivement, l'assurée a expliqué que "j'ai envoyé mon recours, mais la lettre n'est pas parvenue et je ne le savais pas, car j'attendais une réponse. Quand j'ai su, j'ai renvoyé une deuxième fois la lettre qui est cette fois bien arrivée" ; Que dans sa réponse du 18 octobre 2012, l'OAI a rappelé que la décision litigieuse avait été envoyée à l'assurée sous pli recommandé, et que celui-ci avait été distribué au guichet le 2 juin 2012, selon l'attestation de la poste suisse ; que l'OAI a ajouté qu'il avait également reçu le courrier de l'assurée du 13 juin 2012, le 17 août 2012 ; qu'il conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Que la réponse de l'OAI a été transmise à l'assurée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ;

A/2506/2012 - 3/5 - Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante par pli recommandé le 2 juin 2012 ; Qu'ainsi, le délai de recours est parvenu à échéance le lundi 2 juillet 2012 ; Que force est de constater que le recours reçu au greffe de la Cour de céans le 14 août 2012 n’a pas été interjeté dans le délai légal ; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu'en l'espèce, la recourante explique avoir envoyé son courrier une première fois et, vu l'absence de réaction de l'OAI, l'avoir envoyé une seconde fois ; Qu'il apparaît toutefois peu vraisemblable qu'elle ait effectivement procédé à une première expédition le 13 juin 2012, dans la mesure où le pli adressé à l'OAI est également parvenu à destination le 17 août 2012 seulement ; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération ;

A/2506/2012 - 4/5 - Qu'il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

A/2506/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours interjeté par Madame O__________ irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2506/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2012 A/2506/2012 — Swissrulings