Siégeant :Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2505/2018 ATAS/665/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à SATIGNY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/2505/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 16 mars 2018, confirmée sur opposition le 22 juin 2018 le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a refusé à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) le droit aux prestations d'aide sociale pour le mois de janvier 2018 au motif que l'épargne était supérieure aux normes légales en vigueur ; Que par recours du 19 juillet 2018, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours « contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires familiales (PCFam) du 22 juin 2018 » (pièce 1) et a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que lui soit accordé un droit aux prestations d'aide sociale pour le mois de janvier 2018 ; Qu'au vu du libellé du recours, une procédure a été ouverte (A/2505/2018 10 PC [prestations cantonales complémentaires familiales - PCCFAM -]) ; Qu'un délai a d'emblée été fixé à l'intimé au 17 août 2018 pour produire sa réponse ainsi que son dossier ; Qu'il s'avère toutefois que la décision sur opposition annexée au recours porte bien la désignation « décision sur opposition (prestations d'aide sociale) », et qu'elle concerne uniquement le refus de prestations d'aide sociale du 1er au 31 janvier 2018 ; Que dès lors, le juge délégué s'est adressé par fax et courrier à l'intimé, indiquant qu'en tout état le délai fixé au 17 août 2018 était annulé, mais qu'en revanche, dans la mesure où il paraissait se poser un problème de compétence ratione materiae, l'intimé était prié de bien vouloir se prononcer sur cette question d'ici au 26 juillet 2018 ; Que dans sa réponse du 24 juillet 2018, l'intimé conclut à l’incompétence de la chambre de céans à raison de la matière et au transfert du dossier à la chambre administrative : la décision sur opposition rendue par le SPC le 22 juin 2018 porte en effet uniquement sur le droit aux prestations d'aide sociale de l'assurée.
CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du
A/2505/2018 - 3/4 - Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; Que la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ( LIASI- J 4 04), a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. A ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 1 et 2 LIASI) ; Que selon l'art. 3 al. 1 LIASI l'Hospice général est (en principe) l'organe d'exécution de la présente loi; l'art. 3 al. 2 let. c LIASI précise que le service des prestations complémentaires gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales ; Qu'en revanche, et selon l'art. 52 LIASI, les décisions sur opposition rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice ; Qu'il en va ainsi des décisions sur opposition rendues par le SPC en vertu de ses attributions découlant de l'art. 3 al. 2 LIASI ; Qu'en l'espèce, la décision entreprise relève bien de l'application de la LIASI de sorte que la chambre de céans n'est pas compétente pour connaître d'un recours contre une décision sur opposition rendue en application de cette loi ; Que selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité saisie décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'ainsi la chambre de céans se déclarera incompétente et transmettra d'office l'affaire à la chambre administrative de la Cour de justice.
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A/2505/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente à raison de la matière. 2. Transmet le dossier de la cause à la chambre administrative de la Cour de justice.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le