Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2500/2016 ATAS/1020/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 5 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monica BERTHOLET Monsieur B______, sans domicile ni résidence connus
demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BASEL
défenderesse
A/2500/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 juin 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1976, et Monsieur B______ , né le ______ 1975, mariés en date du 4 septembre 2004. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 25 juillet 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions de prévoyance professionnelle des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 4 septembre 2004 et le 21 juin 2016. 5. Par courrier du 12 septembre 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 68'709.95. Le 13 septembre 2016, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura a fait savoir à la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de CHF 15'963.-, dont CHF 8'406.- acquis avant le mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce. Son avoir avait été transféré à la Fondation de prévoyance ASMAC. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) du 13 septembre 2016, la prestation acquise avant le mariage par la demanderesse est de CHF 2’213.90, montant qui a été transféré à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Le 23 septembre 2016, Kessler Prévoyance SA a fait savoir à la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de CHF 66'016.40 qui a été transférée à la Fondation de libre passage d’UBS SA. En date du 3 octobre 2016, la Fondation de prévoyance ASMAC a indiqué à la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de CHF 59'185.- et qu'elle l'avait transférée à Kessler Prévoyance SA. 6. Selon le courrier de Rendita du 20 septembre 2016, le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 68.30, montant qui a été transféré à la Fondation de libre passage d’UBS SA. Le 21 septembre 2016, Personalvorsorge Gate Gourmet (PGG) a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 1'388.60 et que celle-ci a été transférée à la Fondation de libre passage d’UBS SA. Par courrier du 22 septembre 2016, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a informé la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 129.25 qui a été transféré à la Fondation de libre passage d’UBS SA. En date du 3 octobre 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué à la chambre
A/2500/2016 3/5 de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 1'482.75 à date du divorce. 7. Le 18 octobre 2016, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 septembre 2004, d’autre part le 21 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/2500/2016 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'482.75 tandis que celle accumulée par la demanderesse est de CHF 60'303.95. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 741.38 (CHF 1'482.75 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 30'151.98 (CHF 60'303.95 : 2), de sorte qu'il appartient à la demanderesse de verser à son ex-époux le montant de CHF 29'410.60 (CHF 30'151.98 – CHF 741.38). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de libre passage 495438 de Madame A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 29'410.60 en faveur de Monsieur B______, AVS n° 2______, compte UBS n° 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, à la défenderesse et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ainsi qu’au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle.