Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2499/2011 ATAS/932/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 juillet 2012 4 ème Chambre
En la cause Monsieur Z___________, domicilié à Genève
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
A/2499/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur Z___________ (ci-après l'intéressé ou le recourant), ressortissant égyptien né en 1972, marié, est arrivé en Suisse le 20 juin 2003. Il a d'abord obtenu un livret N pour requérant d'asile avant de se voir délivrer un livret B dès le 26 octobre 2005. 2. Dans un questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative adressé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse ou l'intimée) en date du 7 juillet 2006, l'intéressé a précisé qu'il avait travaillé pour X___________ SA et payé des cotisations sociales à ce titre jusqu'au 30 juin 2006. Il était depuis cette date sans activité lucrative. 3. Par décision du 4 octobre 2006, la Caisse a fixé à 212 fr. 40 les cotisations personnelles de l'intéressé pour 2003, montant assorti de frais d'administration de 6 fr. 4. L'intéressé s'est marié le 1 er juin 2007. 5. Par courrier du 1 er avril 2008, la Caisse a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir une attestation des salaires perçus par son épouse en 2007 ainsi que pour les mois de janvier, février et mars 2008 et une copie du contrat de travail de celle-ci. 6. Par courrier du 9 juin 2008, l'intéressé s'est référé à un entretien téléphonique du même jour avec la Caisse et lui a adressé son contrat d'emploi temporaire en tant qu'aide-cuisinier du 1 er février 2008 au 2 mars 2009 conclu avec le Service des mesures cantonales de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI. Il ressort de ce contrat qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de l'intéressé le 3 juillet 2006. Il a également joint le décompte des salaires de mai et juin 2008, d'un montant net de 2'847 fr. 65 après déduction des cotisations sociales. 7. Par sommation du 17 juillet 2008, la Caisse a invité l'intéressé à lui faire parvenir les pièces requises par courrier du 1 er avril 2008, sous peine d'être taxé d'office. Dite sommation était assortie d'un émolument de 50 fr. 8. Dans son courrier du 3 septembre 2008, la Caisse a indiqué à l'intéressé qu'il était dispensé du paiement d'acomptes de cotisations pour 2008, les cotisations acquittées par son épouse atteignant le double de la cotisation minimale. La Caisse a indiqué qu'elle procédait dès lors à la liquidation du dossier de personne sans activité lucrative au 31 décembre 2006. Un décompte serait prochainement adressé à l'intéressé. 9. Par décision du 17 septembre 2008 expédiée par pli simple, annulant et remplaçant une décision du 19 août 2008, la Caisse a refusé la remise des cotisations de l'intéressé pour 2003 en se référant à une requête de ce dernier du 11 février 2006.
A/2499/2011 - 3/11 - Elle l'a invité à s'acquitter d'un montant de 343 fr. 25 sans préciser comment elle parvenait à ce total. 10. En date du 27 octobre 2010, la Caisse a établi une facture afférente à la période du 1 er juillet au 31 décembre 2003 d'un montant total de 298 fr. 50 composé des cotisations personnelles de 212 fr. 40, d'intérêts moratoires de 30 fr. 10, de frais d'administration de 6 fr. et de l'émolument de sommation de 50 fr. 11. Cette facture a fait l'objet d'un rappel le 1 er décembre 2010. 12. Dans son courrier du 16 décembre 2010, l'intéressé s'est référé à une correspondance que la Caisse lui avait adressée le 6 décembre 2010. Il a affirmé que la décision du 17 septembre 2008 ne lui était jamais parvenue et que son assistante sociale ne l'avait pas non plus reçue. Il doutait dès lors que cette décision ait bien été envoyée et s'étonnait du montant de 343 fr. 25, alors que la facture initiale s'élevait à 218 fr. 40. Il s'opposait dès lors à la décision du 17 septembre 2008 qui ne lui avait été notifiée que le 7 décembre 2010 et n'était dès lors pas entrée en force. Il a indiqué qu'il n'avait pas effectué de versement car il s'était fié à la validité de la décision du 19 août 2008 lui accordant la remise des cotisations. 13. Par pli recommandé du 2 février 2011, la Caisse s'est déclarée surprise du fait que l'intéressé affirme ne pas avoir reçu la décision du 17 septembre 2008. Néanmoins, elle souhaitait éviter un vice de procédure préjudiciable à l'intéressé et l'a informé des conditions permettant une remise. Elle lui a imparti un délai pour lui faire parvenir une nouvelle demande de remise avec le détail de sa situation financière. 14. L'intéressé n'ayant pas retiré le courrier du 2 février 2011, la Caisse le lui a adressé par pli simple du 21 février 2011 en lui impartissant un délai au 8 mars 2011 pour lui faire parvenir les documents demandés. 15. Par courrier du 4 mars 2011, l'intéressé a indiqué à la Caisse qu'il ne pensait pas remplir les conditions de la remise bien qu'il soit actuellement sans emploi et qu'il ait épuisé son droit à des indemnités de chômage. Il a dès lors retiré sa demande de remise et a prié la Caisse de lui notifier une décision avec le montant exact des contributions à payer, en soulignant que celui indiqué dans la décision du 17 septembre 2008 ne pouvait être exact. Il y avait lieu de tenir compte du fait qu'il ignorait l'existence de la décision dans le calcul des intérêts moratoires. 16. Par courrier recommandé du 14 mars 2011, la Caisse a pris note du fait que l'intéressé renonçait à une nouvelle demande de remise. Se référant à une sommation assortie d'une taxe de 25 fr. du 16 décembre 2010, elle a précisé qu'elle l'annulait. En revanche, les frais de 50 fr. relatifs à la sommation du 17 juillet 2008 étaient maintenus. La Caisse a souligné que selon la jurisprudence, les intérêts moratoires n'étaient pas de nature punitive mais étaient une obligation légale destinée à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du
A/2499/2011 - 4/11 fait du paiement tardif des cotisations. Ils étaient dès lors dus dans tous les cas. La Caisse a joint une facture différentielle de 347 fr. 10 pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2003, correspondant à un montant de 212 fr. 40 pour les cotisations personnelles, de 78 fr. 70 pour les intérêts moratoires, de 6 fr. pour les frais administratifs et de 50 fr. pour l'émolument de sommation, ainsi qu'une décision le condamnant au paiement d'intérêts moratoires par 78 fr. 70, ce qui correspondait à un taux de 5 % courant du 1 er janvier 2004 au 13 mars 2011, soit pendant 2594 jours. 17. L'assuré n'ayant pas retiré le courrier recommandé dans le délai, la Caisse le lui a retourné par pli simple le 28 mars 2011. 18. Par courrier du 10 avril 2011, l'assuré s'est opposé à la décision de la Caisse. Il a affirmé que se fiant à la décision du 19 août 2008 lui accordant la remise de ses cotisations, il s'était de bonne foi abstenu de payer les cotisations. Il n'était pas responsable du délai mis à statuer par l'administration, qui ne lui avait adressé sa décision du 17 septembre 2008 qu'en octobre 2010, et a demandé qu'il soit tenu compte de cet élément. Par ailleurs, les frais de sommation n'étaient pas liés aux cotisations de 2003 mais à la taxation erronée de non-actif pour l'année 2008. L'assuré avait cependant fait parvenir les documents démontrant que son épouse et lui-même travaillaient. La Caisse avait considéré que ces documents étaient insuffisants bien qu'elle ait été en possession de tous les éléments nécessaires et sa décision de taxation s'était avérée erronée. 19. La Caisse a écarté l'opposition par décision du 23 juin 2011. Elle a rappelé que les personnes qui se sont affiliées rétroactivement sont tenues de payer des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles pour les années écoulées, dont le taux est de 5 % par an. Il s'agissait-là d'une obligation légale sans caractère punitif à laquelle elle ne pouvait y renoncer. Quant aux frais de sommation figurant sur la facture, ils avaient été facturés en raison de la violation de l'obligation de renseigner de l’assuré. La Caisse avait constaté que les documents demandés par courrier du 1 er avril 2008 ne lui avaient pas été envoyés et avait procédé à une sommation pour ce motif. Dans la mesure où l'intéressé devait être exonéré du paiement de cotisations pour 2007 et 2008, elle avait transféré le montant dû au titre de l’émolument de sommation sur la facture relative à l’année 2003. 20. Par acte du 15 août 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition en concluant à un nouveau calcul des cotisations sans tenir compte d'intérêts moratoires. Il réaffirme qu'il s'est fié à la décision du 19 août 2008 de remise des cotisations dues de 212 fr. 40 et qu'il n'a pas eu connaissance de la décision du 17 septembre 2008 avant qu'elle ne lui soit expédiée le 27 octobre 2010. Il considère que le fait que l'intimée ait tardé à statuer ne doit pas lui porter préjudice. Quant à la sommation de 50 fr. incluse dans la somme qui lui est réclamée, elle est afférente à la taxation erronée en tant que personne sans activité
A/2499/2011 - 5/11 lucrative pour 2008. Il expose qu'il a été au chômage de juillet 2006 à janvier 2008. Il a par la suite travaillé dès le 1 er février 2008. Il affirme que le 10 mars 2008, l'intimée lui a envoyé une facture pour les cotisations dues à titre de personne sans activité lucrative pour la période de janvier à mars 2008. Le 1 er avril 2008, l'intimée lui a demandé des documents concernant l'activité de son épouse pour une période où lui-même versait des cotisations. Son épouse aurait alors contacté par téléphone l'intimée afin d'obtenir des informations sur cette demande. Il a envoyé une copie de son contrat de travail et de ses fiches de salaires pour expliquer sa situation. Il a relancé l'intimée par courrier du 27 août 2008 en réexposant sa situation sans envoyer de documents supplémentaires, son épouse refusant de communiquer des documents inutiles la concernant. Il a ainsi fait parvenir tous les documents démontrant qu'une taxation en tant que personne non-active ne se justifiait pas et l'intimée était en possession de toutes les pièces nécessaires lorsqu'elle lui avait adressé la sommation litigieuse. Partant, il a parfaitement collaboré et cette sommation est arbitraire. 21. Dans sa réponse du 16 septembre 2011, l'intimée conclut au rejet du recours en affirmant que l'écriture du recourant n'appelle aucune remarque particulière de sa part. 22. La Cour de céans a procédé à l'audition des parties en date du 16 novembre 2011. Le recourant a admis que la décision de cotisations personnelles pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2003 était entrée en force. Il a déclaré contester la décision en ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais et répété qu'une première décision l'avait exempté du versement des cotisations et qu'il n'a pas reçu la seconde décision lui en imposant le paiement. Il s'est rendu compte plus tard que l'intimée a facturé des cotisations alors qu'il ne travaillait pas. Il a indiqué qu'il est arrivé en Suisse en juin 2003 et qu'il a obtenu l'asile politique en septembre 2005. Il s'est marié en juin 2007. La représentante de l'intimée a quant à elle exposé que la remise des cotisations avait été accordée au recourant dans un premier temps. Elle avait reconsidéré sa première décision lorsqu’elle avait appris qu’il travaillait. Elle a rappelé que sous l'empire de l'ancien droit, les demandeurs d'asile étaient exonérés du paiement des cotisations pendant les six premiers mois de leur séjour. A l'issue de l'audience, la Cour de céans a imparti un délai au recourant pour produire des copies de ses permis de séjour et de la décision d'octroi d'asile politique en Suisse. 23. Le même jour, le recourant a déposé auprès du greffe de la Cour de céans les documents suivants:
A/2499/2011 - 6/11 - − copie d'une autorisation de séjour N mentionnant une entrée en Suisse le 20 juin 2003 et une demande d'asile du 2 juillet 2003; − copie d'une autorisation de séjour B; − copie d'une autorisation d'établissement C; − décision du 1 er septembre 2005 de l'OFFICE FEDERAL DES MIGRATIONS accordant l'asile au recourant: − copie de la décision du 19 août 2008 accordant la remise des cotisations dues pour 2003 à hauteur de 212 fr. 40. 24. L'intimée s'est déterminée par écriture du 1 er décembre 2011 en persistant dans ses conclusions. Elle souligne que sous l'empire de l'ancien droit, les demandeurs d'asile étaient exonérés du paiement des cotisations pendant les six premiers mois de leur séjour. Toutefois, s’ils étaient reconnus comme réfugiés, ils étaient assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande. Le recourant ayant obtenu le statut de réfugié le 1 er septembre 2005, il est assuré dès le 2 juillet 2003. 25. Le recourant s'est à son tour déterminé le 18 décembre 2011. Il revient sur la notification de la décision du 17 septembre 2008. Il allègue ne pas avoir de revenu et dépendre financièrement de sa femme, qui refuse de régler une facture portant sur une période antérieure au mariage. Il s'étonne de ce que l'intimée n'ait pas traité son cas dans un délai raisonnable. 26. Par observations du 7 février 2012, l'intimée maintient ses conclusions. Elle relève que la décision litigieuse porte sur les intérêts moratoires et que le recourant est bien tenu de verser des cotisations depuis le 2 juillet 2003, date dès laquelle il est assuré. 27. Copie de cette écriture a été transmise au recourant par pli du 8 février 2012. 28. Par courrier du 29 mai 2012, la Cour de céans a requis de l'intimée qu'elle produise l'intégralité du dossier concernant le recourant. 29. Celle-ci s'est exécutée le 8 juin 2012. Parmi les pièces du dossier figurent notamment: − les fiches de salaire de X___________ SA de septembre à novembre 2005 indiquant un salaire mensuel de 584 fr., de décembre 2005 indiquant un salaire de 594 fr. et de janvier à juin 2006 indiquant un salaire mensuel de 3'400 fr., qui avaient été jointes au questionnaire envoyé par le recourant en juillet 2006; − la décision de la Caisse du 19 août 2008 acceptant la remise de cotisations à hauteur de 212 fr. 40 pour 2003; − un courrier du recourant du 27 août 2008 concernant le décompte de cotisations pour personnes non actives de 268 fr. 90 afférent à 2008,
A/2499/2011 - 7/11 indiquant qu'il a informé la Caisse lors d'un entretien téléphonique et par écrit qu'il exerçait une activité lucrative et qu'il a d'ores et déjà envoyé des copies de ses fiches de salaire; − courrier de l'intéressé du 25 novembre 2010 se référant au courrier du 27 octobre 2010 relatif aux cotisations pour 2003, dans lequel il rappelle que la décision du 19 août 2008 de remise des cotisations l'a libéré du paiement requis. 30. Par courrier du 11 juin 2012, le recourant a été informé de son droit de consulter le dossier. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF 127 V 467 consid. 1 ; ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur l’obligation du recourant de s’acquitter d’intérêts moratoires pour les cotisations relatives à 2003 et sur l’émolument de la sommation du 17 juillet 2008. L’obligation du recourant de verser des cotisations dès 2003 et le montant de cellesci ne sont en revanche pas litigieux, dès lors qu’ils ont fait l’objet de la décision du 4 octobre 2006, entrée en force.
A/2499/2011 - 8/11 - 5. S’agissant des intérêts moratoires, la Cour de céans relève ce qui suit. a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Selon l’art. 41 bis al. 1 let. b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le Tribunal fédéral a souligné que cette disposition reste applicable nonobstant l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (ATFA non publié H 20/04 du 19 août 2004, consid. 1). Aux termes de l'art. 41 bis al. 2 RAVS, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. b) Les intérêts moratoires n’ont pas de caractère pénal et sont indépendants d’une quelconque faute dans le retard du paiement. Dans l’obligation de s’acquitter d’intérêts moratoires, le fait que le retard lié à la fixation des cotisations soit imputable à une faute de la caisse de compensation ou de la personne tenue de verser les cotisations n’est pas déterminant (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1). Les intérêts moratoires sont ainsi dus indépendamment de la bonne foi du recourant (ATFA non publié H 160/00 du 9 octobre 2000, consid. 3g). Le but des intérêts moratoires est de compenser le dommage subi par le créancier lors d’un paiement tardif, alors que le débiteur bénéficie d’un avantage lié aux intérêts (ATF 109 V 1 consid. 4a). La caisse de compensation peut renoncer à recouvrer les intérêts moratoires lorsqu’ils sont inférieurs à 30 francs. En revanche, renoncer au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’est pas autorisé (VSI 2004 p. 56 consid. 5.4). Les intérêts sont également dus sur les contributions aux frais d’administration (chiffre 4049 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES dans leur version en force au 1 er janvier 2011). c) Eu égard à ce qui précède, même s’il fallait admettre que la décision de l’intimée du 17 septembre 2008 annulant la remise des cotisations n’a pas été notifiée au recourant et que celui-ci n’est pour rien dans le retard survenu dans le paiement des cotisations pour 2003, sa condamnation au versement d’intérêts moratoires est parfaitement conforme au droit puisque les intérêts ne sont pas subordonnés à une faute. Il convient encore de vérifier si l’intimée a correctement calculé leur montant. Selon le chiffre 4054 1/09 des directives DP, les intérêts se calculent par jour. Un mois entier compte comme 30 jours, une année entière comme 360 jours.
A/2499/2011 - 9/11 - En l’espèce, les intérêts courent pendant sept années à 360 jours (soit du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2010), deux mois à 30 jours (janvier et février 2011) et 14 jours pour le mois de mars, soit jusqu'à la date de la décision et de la facturation. Les intérêts courent dès lors durant 2594 jours, comme l'a retenu à juste titre l'intimée. Leur montant se détermine comme suit : 5 % de 218 fr. 40 (soit le montant des cotisations de 212 fr. 40 auquel s’ajoutent les frais d’administration par 6 fr.) multipliés par 2594 jours, ce qui correspond à 28'326 fr. 48 qu’il faut diviser par 360 (nombre de jours par année). Le montant des intérêts s’élève ainsi à 78 fr. 68, qui doivent être arrondis à 78 fr. 70. Le calcul de l'intimée est ainsi exact. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de l’intimée en tant qu’elle condamne le recourant au paiement d’intérêts moratoires. 6. En ce qui concerne l’émolument de sommation, il convient de rappeler ce qui suit. a) Selon l’art. 205 al. 1 RAVS, celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs. Cette disposition impose notamment d’adresser une sommation à celui qui viole son obligation de renseigner au sens de l’art. 209 RAVS (ATFA non publié H 383/98 du 27 septembre 2001, consid. 4b). L’art. 209 al. 2 RAVS prescrit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l’art. 24 al. 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. b) Dans le cas d’espèce, le recourant a donné suite à la demande de renseignement de l’intimée du 1 er avril 2008 en lui fournissant des informations sur sa situation par courrier du 9 juin suivant. Si les documents produits à cette occasion n’étaient pas ceux requis par l’intimée, ils étaient néanmoins utiles à celle-ci pour déterminer si le recourant devait s’acquitter de cotisations supplémentaires. On rappellera en effet que des cotisations sociales sont prélevées tant sur les indemnités de chômage, comme cela ressort de l’art. 22a de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) que sur le revenu réalisé dans le cadre d’un emploi de solidarité tel que celui que le recourant a occupé dès le 1 er février 2008 (cf. art. 45G al. 4 de la loi en matière de chômage [LMC ; RSG J 2 20]). Or, le recourant a adressé des pièces démontrant qu'il avait bénéficié de telles prestations. L’intimée n’a cependant pas réagi à son courrier. Elle n’a pas réitéré la demande de pièces relatives aux revenus de l’épouse du recourant et n’a
A/2499/2011 - 10/11 pas informé ce dernier du fait que les informations données étaient incomplètes. Le recourant était dès lors fondé à supposer que ces renseignements étaient suffisants pour l’intimée et qu’il avait ainsi satisfait à son obligation de renseigner. On ajoutera que l’intimée a finalement exonéré le recourant du paiement de cotisations sociales au motif que l’épouse de celui-ci avait versé des cotisations équivalentes au double de la cotisation minimale, bien que ce dernier n’ait jamais produit les pièces en attestant. Cela démontre que la collaboration du recourant n’était pas indispensable à l’intimée pour que cette dernière accède à ces informations. Partant, la sommation adressée par l’intimée au recourant était disproportionnée. Il convient dès lors d’annuler l’émolument de 50 fr. accompagnant la sommation. 7. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2499/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la sommation du 17 juillet 2008 et la décision du 23 juin 2011 en tant qu’elles condamnent le recourant au paiement d'un émolument de sommation. 4. Confirme la décision de l’intimée pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le