Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2495/2006 ATAS/805/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 octobre 2015 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MONT-SUR-ROLLE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître MAUGUE Eric Monsieur C______ B______, domicilié à LA ROCHE SUR FORON, France, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître LIRONI Marc Monsieur D______ B______, domicilié à ETEAUX, France, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître LIRONI Marc recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2495/2006 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société E______ Sàrl, dans laquelle Messieurs A______, C______ B______ et D______ B______ étaient associés; Qu'en date du 18 janvier 2006, le Service cantonal d’allocations familiales (SCAF) a rendu trois décisions réclamant à chacun des associés le remboursement de la somme de CHF 16'569.05, correspondant au dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales par la société; Que ces décisions ont été confirmées sur oppositions en date du 7 juin 2006; Que Messieurs A______, C______ B______ et D______ B______ ont interjeté recours le 7 juillet 2006 auprès du Tribunal des assurances sociales - alors compétent; Qu'ils ont également interjeté recours contre les décisions sur oppositions rendues à leur encontre par la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) en matière de cotisations AVS/AI/AGP/AC (cause A/2496/2006) concernant le dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales AVS; Que Monsieur A______ a informé le Tribunal qu'il avait déposé plainte pénale contre les deux autres associés; Que par arrêts incidents notifiés le 7 août 2006, le Tribunal a donc suspendu les instances jusqu'à droit jugé au pénal; Que cette suspension a été prolongée - vu la poursuite de la procédure pénale - par arrêt incident du 23 octobre 2008 (lequel prononçait par ailleurs la jonction des causes A/2495/2006, A/2519/2006 et A/2521/2006), puis, à nouveau, par arrêt incident du 30 septembre 2010 (ATAS/986/2010) et encore une fois le 3 novembre 2011, la procédure pénale n’étant toujours pas terminée (cf. courrier du 21 octobre 2011 du conseil de Monsieur B______ C______ et ATAS/1063/2011) ; Qu'en date du 10 décembre 2012, le Ministère public a indiqué à la Cour de céans que la procédure pénale P/14044/2004 avait été renvoyée par devant le Tribunal de police le 9 mai 2012 et n'avait pas encore été convoquée ; Qu’une fois la procédure pénale terminée, la Cour de céans a statué dans le litige opposant les recourants à la CCGC (cf. arrêt du 30 juin 2006 : ATAS/509/2015) ; Que cet arrêt n’est toutefois pas encore entré en force, le Tribunal fédéral ayant été saisi en dates des 15 et 28 septembre 2015 ; Qu’il convient dès lors de prolonger la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en matière de cotisations AVS/AI/APG.
A/2495/2006 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu'en l'espèce, le sort de la procédure A/2495/2006 en matière d'allocations familiales dépend de l'issue de la procédure A/2496/2006 en matière d'AVS, tant au point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions, fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF) ; Qu'il se justifie donc de prononcer une nouvelle suspension de l'instance.
A/2495/2006 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé en matière AVS. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le