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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2012 A/2491/2012

29 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·718 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

. REPUBLIQUE E T CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2491/2012 ATAS/1297/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur Z__________, domicilié à Plan-les-Ouates

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/2491/2012 - 2/4 - Vu, EN FAIT, la décision du 21 juin 2012 de l'Office cantonal des assurances sociales fixant la rente mensuelle d'invalidité de Monsieur Z__________ à 1'740 fr. du 1 er juin 2011 au 30 avril 2012 et lui réclamant la restitution de la somme de 2'321 fr., Vu la décision, également datée du 21 juin 2012, émanant toutefois de la Caisse de compensation (et non de l'OAI) fixant la rente mensuelle de vieillesse de l'assuré à 1'740 fr. par mois dès le 1 er mai 2012 et lui réclamant la restitution de 422 fr. pour le tropperçu en mai et juin 2012, Vu l'opposition formée par l'assuré le 20 juillet 2012 contre cette seconde décision, Vu que les décisions, tant celle émanant de l'OAI que celle de la Caisse, reposent sur une motivation parfaitement identique, Vu le recours formé le 15 août 2012 par l'intéressé contre la décision de l'OAI, demandant la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur la décision de la Caisse, et à pouvoir, ensuite, compléter son recours, Vu la détermination de l'OAI au sujet du recours exposant que la décision du 21 juin 2012 a tranché deux questions, qui sont actuellement traitées dans le cadre de l'opposition formée par le recourant, que le recours devrait ainsi être déclaré irrecevable et lui être transmis comme complément d'opposition, Que, par courrier du 12 octobre 2012, le recourant ne s'oppose pas à cette manière de faire, pour autant que le remboursement de la somme litigieuse ne lui soit pas réclamé avant nouvelle décision, Attendu, EN DROIT, que la Cour ne peut connaître d'une décision de la Caisse de compensation, sujette à opposition, tant qu'il n'a pas été statué sur l'opposition (art. 56 al. 1 LPGA), Que la Cour ne peut donc se prononcer sur la décision de rente de vieillesse rendue par la Caisse de compensation, Que, toutefois, le recours formé le 15 août 2012 est dirigé contre la décision de l'intimé relatif à la rente d'invalidité, Qu'une telle décision peut être contestée directement devant le tribunal des assurances sociales (art. 69 al. 1 let. a LAI), Que l'acte de recours a été formé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b, art. 38 al. 4 let. b LPGA),

A/2491/2012 - 3/4 - Que, partant et contrairement à ce que soutient l'intimé, le recours est recevable, Qu'au vu de la motivation identique des décisions de rente, tant d'invalidité que de vieillesse, il est hautement probable que la décision sur opposition de la Caisse soit susceptible d'influer sur celle de l'intimé, présentement contestée, Qu'il y a ainsi lieu de suspendre l'instruction de la présente cause dans l'attente de la décision sur opposition de la Caisse. * * *

A/2491/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours dirigé contre la décision de l'OAI recevable. Préalablement 2. Suspend l'instruction de la cause jusqu'à ce que la Caisse de compensation ait statué sur l'opposition relative à la décision de rente de vieillesse du 21 juin 2012. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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