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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2010 A/2488/2006

11 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,040 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2488/2006 ATAS/1026/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 11 octobre 2010 Chambre 3

En la cause Monsieur B_____________, domicilié à CRANVES-SALES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée

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A/2488/2006 ATTENDU EN FAIT Que le 6 juin 2006, la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ciaprès : SUVA) a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle elle a mis fin à ses prestations à Monsieur B_____________, né en 1946, avec effet au 30 avril 2006, au motif que les troubles non organiques dont souffrait l’assuré n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident dont il avait été victime en date du 30 septembre 2001 ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Que le Tribunal de céans a rejeté ledit recours par jugement du 31 janvier 2008 ; Que, statuant sur recours en matière de droit administratif, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires, en particulier sous la forme d’une expertise multidisciplinaire (arrêt du 16 février 2009) ; Que le Tribunal de céans a commis à ces fins, par ordonnance du 16 avril 2009, le service de neurologie de l’Inselspital de Berne, en la personne du professeur L_____________, en précisant que l’expertise confiée devait comporter entre autres un volet psychiatrique ; Que l’Inselspital n’a rendu son rapport d’expertise qu’en date du 27 mai 2010 après plusieurs rappels et fixations de délais de la part du Tribunal de céans ; Que les experts ont conclu à la présence de troubles d’ordre psychique mais que le rapport d’expertise en question ne comporte pas de volet psychiatrique ; Que le Tribunal fédéral a expressément indiqué que, dans l'éventualité où l'existence de tels troubles devait être admise, il conviendrait de les étayer par une explication médicale circonstanciée basée notamment sur l’examen personnel de l’assuré ; Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner un complément d’expertise afin qu’un spécialiste confirme l’existence de troubles psychiques et se détermine, cas échéant, sur leur origine et l’éventuel lien de causalité avec l’accident assuré ; Que ledit complément ne saurait être confié, pour des raisons linguistiques et de célérité de la procédure, à la même institution que celle qui a procédé à l’expertise principale ;

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A/2488/2006 Que le Tribunal a informé les parties par courrier du 6 septembre 2010 de son intention de mettre en œuvre un complément d’expertise et leur a communiqué le nom de l’expert auquel il entendait en confier le mandat et les questions qu’il se proposait de lui poser ; Que le recourant a fait part au Tribunal de céans des questions complémentaires qu'il souhaitait voir poser à l'expert ; Que l’intimée a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’il ressort de l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral que les faits ne sont pas suffisamment élucidés sur le plan médical ; Qu'en effet, l’expertise multidisciplinaire n’a pas répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées ; Qu’il convient dès lors d’ordonner une expertise complémentaire psychiatrique afin de répondre aux interrogations mentionnées supra ; Que l’expertise sera confiée au docteur M_____________, à Lausanne, contre lequel les parties n'ont soulevé aucun motif de récusation.

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A/2488/2006 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique. 2. La confie au Dr M_____________, spécialiste FMH en psychiatrie. 3. Invite l'expert, après avoir pris connaissance du dossier de la SUVA, de celui de l'OAI et de celui de la présente procédure, examiné et entendu l'assuré, s'être entouré de tous les éléments utiles et avoir notamment consulté les médecins de l'assuré si besoin, à établir un rapport portant sur les points suivants : 1. Anamnèse détaillée du cas 2. Données subjectives/plaintes de la personne expertisée. 3. Constatations objectives, examen clinique et analyse des documents à disposition. 4. Diagnostic(s) 5. Les troubles visuels de l’expertisé reposent-ils sur une affection psychique ? Si oui, préciser la ou lesquelles ? 6. Comment peut-on expliquer l’apparition de tels troubles du point de vue des mécanismes psychiques ? 7. Les affections diagnostiquées sont-elles, chacune prise séparément, en relation de causalité naturelle avec l’événement du 30 septembre 2001 ? Si oui, le lien de causalité est-il possible, vraisemblable ou certain ? 8. En cas de lien de causalité vraisemblable ou certain, un statu quo sine/ante doit-il être retenu ? Dans ce cas, était-il déjà atteint au 30 avril 2006 ? Si non, à quelle date ?

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A/2488/2006 9. Si le lien de causalité fait défaut ou n’est que possible, à partir de quelle date y a-t-il lieu de considérer que le statu quo sine ou le statu quo ante a été atteint ? Pourquoi ? 10. Existait-il, au moment de la suppression des prestations (30 avril 2006) une affection psychique (en relation ou non avec le traumatisme crânien) susceptible d’expliquer les symptômes de l’assuré ? 11. Des facteurs extérieurs jouent-ils un rôle dans l’état de santé de l'assuré ? Si oui, de quelle façon et depuis quand ? 12. Une activité lucrative est-elle raisonnablement exigible du recourant ? Dans l'affirmative, quel genre d'activité, respectant quelles limitations, à quel taux et depuis quand ? (la réponse ne doit tenir compte que des affections en relation de causalité avec l’accident) 13. Quelles seraient les chances de succès d’une réadaptation professionnelle ? 14 La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? Si oui, lesquelles ? Sont-elles réellement exigibles de la personne expertisée / comportent-elles des risques pour l’intéressé ? 15. Quel est votre pronostic ? 16. Est-il exclu que le genre de traumatisme subi par le recourant le jour de son accident puisse causer des troubles semblables à ceux dont il souffre depuis lors ? 17. Avez-vous des remarques utiles ou des propositions à faire ? 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond. La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Karine STECK La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe.

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