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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2010 A/2484/2010

31 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·671 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2484/2010 ATAS/877/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 août 2010

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Chêne-Bourg

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2484/2010 - 2/4 - Attendu en fait que le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision sur opposition en date du 10 juin 2010, notifiée le 11 juin 2010 ; Que Monsieur K__________ a adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal de céans une copie non signée d'un courrier destiné au SPC, daté du 11 juillet 2010 et contestant cette décision ; Que par courrier recommandé du 15 juillet 2010, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 29 juillet 2010 pour lui adresser un acte de recours conforme à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), à savoir que le recourant devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il conteste la décision et que l'acte devait être signé en original, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 89B LPA ; Que l’assuré n’a pas répondu dans le délai fixé par le Tribunal ; Attendu en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252); Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté; Que selon l'art. 63 LPA, le délai de recours est de 30 jours; Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines jours a été fixé à l'assuré pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé; Qu'il ne s'est pas manifesté dans ce délai;

A/2484/2010 - 3/4 - Que par ailleurs, le délai de recours de 30 jours était échu le lundi 12 juillet 2010, de sorte que le recours déposé le 14 juillet 2010 est également irrecevable pour cause de tardiveté.

A/2484/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable ; 2. Dit que la procédure est gratuite ; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le