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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2017 A/2478/2017

19 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,058 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2478/2017 ATAS/803/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2478/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1977, titulaire d’un Master en lettres, spécialiste Ressources Humaines, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après ORP) le 16 décembre 2016. Elle a versé à son dossier copie de la lettre que lui avait adressée son employeur le 28 novembre 2016, la société D______ SA, la licenciant avec effet au 31 décembre 2016. 2. Par décision du 31 mars 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de trois jours à compter du 1er mars 2017, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement en février 2017. Elle n’avait à cet égard effectué que neuf recherches d’emploi, alors qu’un nombre minimum de dix avait été convenu. 3. L’assurée a formé opposition le 21 avril 2017. Elle a expliqué que « Le 23 et 27 février 2017 j’ai participé à des entretiens d’embauche pour un poste fixe chez B______ à Crissier (VD) via l’agence Page Personnel. Le 28 février au matin, l’agence Page Personnel, m’a contactée pour savoir si j’étais disponible pour commencer au 1er mars, ce à quoi j’ai répondu par la positive. Le 28 février dans l’après-midi, j’ai obtenu la confirmation verbale chez B______ et que la date de début serait finalement au 15 mars ou au 1er avril. À 17h29, je reçois la confirmation par email du CEO de B______ (annexe 1) et à 18h20 celle de l’agence (annexe 2). Dès lors que j’ai reçu une réponse positive pour un emploi fixe, j’ai contacté deux fois le 1er mars par téléphone ma conseillère ORP Mme C______ pour savoir quelles démarches je devais faire, laissé un message sur son répondeur et écrit un email le matin du 1er mars à 11h23. Le 1er mars en fin d’après-midi n’ayant pas de réponse de sa part, je lui ai envoyé par courrier A mes recherches d’emploi pour m’assurer que cela arrive avant vendredi au plus tard, sachant que le 5 mars tombait sur un dimanche. De bonne foi, j’ai cru que je pouvais arrêter mes recherches dès lors que j’avais trouvé un emploi, d’autant plus que j’aurai commencé au plus tard un mois après ». Elle sollicite dès lors l’annulation de la sanction qui lui paraît injustifiée. 4. Par décision du 9 mai 2017, l’OCE a rejeté l’opposition. Il rappelle qu’en signant le plan d’actions le 4 janvier 2017, l’assurée s’est engagée à effectuer dix recherches d’emploi au minimum par mois et qu’elle n’en a fait que neuf pour le mois de février 2017, datées du 7 au 25, dont celle du 16 auprès de B______ SA. À cet égard, l’assurée a précisé sur le formulaire ad hoc que cette démarche avait abouti à son engagement, et qu’il ne restait que la date à confirmer. Compte tenu du fait que sa dernière recherche d’emploi avait été effectuée le 25 février 2017, date à laquelle elle ne savait pas encore quand elle commencerait à travailler pour son nouvel employeur, l’OCE a considéré que l’assurée n’avait fait valoir aucun motif excusant valablement son manquement. Il lui appartenait de

A/2478/2017 - 3/8 viser un emploi de courte durée, dans l’attente de son nouvel emploi afin de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. 5. L’assurée a interjeté recours le 6 juin 2017. Elle reprend les mêmes arguments que dans son opposition et relève, qu’ayant transmis neuf recherches d’emploi datées du 7 au 25 février, la période litigieuse est limitée du 26 au 28 février. Elle ne voit pas comment il lui aurait été possible de trouver un employeur intéressé à l’engager dans le domaine des ressources humaines pour la durée d’un seul mois. Elle ajoute que si elle avait envoyé une demande d’emploi durant la période du 26 au 28 février (le 26 février étant un dimanche), un éventuel employeur autre que B______ SA n’aurait pu la recevoir qu’au mois de mars. Elle conclut à l’annulation de la sanction. 6. Dans sa réponse du 28 juin 2017, l’OCE a indiqué qu’il persistait intégralement dans les termes de la décision sur opposition du 9 mai 2017. 7. Ce courrier a été transmis à l’assurée le 7 juillet 2017, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assurée une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle n’a effectué que neuf recherches d’emploi pour le mois de février 2017, au lieu des dix convenues. 5. a. Selon l’art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b. L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1er LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux

A/2478/2017 - 4/8 indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 16/07du 22 février 2007 consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de

A/2478/2017 - 5/8 même durant la période qui précède une formation (ATFA non publié C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (ATFA non publié C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, la Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3 et note 1158, p. 390). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court; pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et ss LACI (RUBIN, op. cit., p. 390 et les réf. citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, B320). d. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/2478/2017 - 6/8 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. a. En l’espèce, l’OCE a reproché à l’assurée de n’avoir pas respecté les objectifs résultant du contrat plan d’actions signé le 4 janvier 2017, aux termes duquel celleci devait effectuer dix recherches d’emploi au minimum par mois. b. L’assurée ne conteste pas n’avoir pas effectué le nombre des recherches d’emploi convenu, mais allègue que « de bonne foi, j’ai cru que je pouvais arrêter mes recherches dès lors que j’avais trouvé un emploi, d’autant plus que j’aurai commencé au plus tard un mois après ». c. Force est toutefois de constater qu’elle n’a su que le 28 février qu’elle était engagée par son nouvel employeur. Le fait d’avoir eu des entretiens plutôt favorables avec celui-ci quelques jours plus tôt ne suffisant pas à cet égard. Il lui incombait dès lors d’effectuer sa dixième recherche d’emploi, conformément au contrat plan actions, ce jusqu’à la fin du mois. Certes, sa dernière recherche d’emploi datant du 25 février, lui restait-il très peu de temps pour s’acquitter de cette tâche, soit trois jours, entre le 26 et le 28 février. Il lui appartenait toutefois de gérer ses recherches pour les étaler dans le mois. d. Il est vrai que l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, mais tombe si les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Tel est notamment le cas avant la prise d’un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court et de manière à lier les parties (arrêt du 8 avril 2009 [8C 800/2008] consid.2.1), de l’ordre d’un mois au maximum (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ad art. 17, 2014, p. 201). Si en effet l’assurée allait commencer son nouveau travail dans un court délai, soit le 15 mars, au plus tard le 1er avril, elle ne l’a toutefois su que le 28 février, soit le dernier jour du mois concerné. Elle ne pouvait dès lors plus, quoi qu’il en soit, effectuer des recherches qui auraient compté pour ce mois. Le fait qu’elle n’a pas respecté la condition des dix recherches d’emploi durant le mois n’est pas contesté. Cette jurisprudence ne lui est en conséquence pas applicable. Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de considérer qu’elle a commis une faute en ayant limité le nombre de ses recherches à neuf pour le mois de février. 8. Reste à déterminer si l’OCE a ou non respecté la proportionnalité en fixant à trois jours la durée de la suspension.

A/2478/2017 - 7/8 - 9. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours s’il s’agit de la première fois (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, D72). 10. L’assurée en l’espèce a effectué neuf recherches ciblées et efficaces durant le mois de février 2017, et est parvenue à mettre un terme à son chômage grâce à elles (DTA 1990 p. 132 consid. 2b p. 134; arrêts C 275/02 du 2 mai 2003 et C 19/00 du 26 juin 2000). Elle a ainsi de toute évidence pris ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. La chambre de céans considère dans ces circonstances que la suspension prononcée par l’OCE ne respecte pas le principe de proportionnalité et la réduit à un jour. 11. Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/2478/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que la durée de la suspension est réduite à un jour. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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