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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2017 A/2474/2017

17 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,992 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2474/2017 ATAS/641/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juillet 2017 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2474/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Par courrier daté du 2 mai 2017, portant le timbre postal du 6 juin 2017 et reçu le 7 Madame A______ (ci-après : l'intéressée) s'est adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en ces termes : « Bonjour Monsieur le juge, Par la présente de ce courrier je dépose une requête contre le chômage service juridique qui n'a pas respecté leur engagement envers moi pour mon contrat ARE. En effet, je suis victime de mon ancien employeur B______ Coiffure, C______ et D______ pour m'avoir fait une fausse lettre de démission. Monsieur E______, ancien directeur m'avait promis de me redonner mon ARE mais a été refusé suite à ma nouvelle demande. Je réclame des dommages à l'État pour ne pas respecter leurs engagements envers moi. S'il vous plaît vous pouvez me convoquer je n'arrive pas à écrire tout ce qui s'est passé. Je veux juste s'il vous plaît faire valoir mes droits. Merci Monsieur le juge. …. (Signature illisible) » Elle a annexé à son courrier un document émanant de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) intitulé Répartition mensuelle de l'ARE. Il s'agit d'un tableau chiffré dont la première partie comporte les références de la décision concernée soit : No de décision: 1______ du 21 janvier 2015 comportant le nom de l'intéressée sous la rubrique « employée » et B______ Coiffure SARL sous la rubrique « entreprise ». 2. Par courrier du 8 juin 2017 à l'intéressée, la chambre de céans a accusé réception du « recours » mais a précisé avoir besoin de la décision contre laquelle elle entendait recourir, afin de pouvoir statuer. Un délai lui était fixé au 19 juin 2017 pour ce faire. 3. Par courrier du 8 juin 2017, la chambre de céans a transmis copie du « recours » susmentionné en annexe à l'OCE, sollicitant ses observations et son dossier. 4. Par courrier du 19 juin 2017, sur demande téléphonique de l'intéressée, la chambre de céans a prolongé au 23 juin le délai qui lui avait été imparti pour produire son écriture, respectivement la décision de l'OCE. 5. Par courrier du 23 juin 2017, déposé au guichet de la chambre de céans, l'intéressée a une nouvelle fois écrit à cette juridiction : «…, Par la présente de ce courrier, je reviens vers vous pour vous signaler que le chômage n'a jamais voulu m'envoyer un courrier ou de laisser des traces, par contre une employée, Madame (L. B.) a reconnu au Ministère public qu'il y a un dysfonctionnement au ORP et ils ont reconnu d'avoir commis une erreur à mon encontre. J'ai deux problèmes concernant ce ARE et quand les gens ont des problèmes ils ne veulent rien faire pour nous. Je poursuis l'État car je suis victime de ce système. Prioritaire Emploies en Suisse c'est les résidents suisses après (les frontaliers) j'estime que je suis discriminée par l'état il faut que l'état prenne sa responsabilité. …. »

A/2474/2017 - 3/6 - En annexe à ce courrier, elle a déposé la copie d'un courrier que lui adresse le Ministère public le 6 juin 2017, au sujet d'une plainte déposée par elle le jourmême : il s'agit d'une ordonnance de non entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP. 6. Par courrier du 3 juillet 2017, l'OCE a communiqué ses observations à la chambre de céans : l'intéressée a joint à son courrier du 7 juin 2017 un document intitulé « répartition mensuelle de l'ARE » qui est une annexe à la décision du 21 janvier 2015 du Service des emplois de solidarité octroyant l'allocation de retour en emploi (ARE) à B______ Coiffure SARL du 13 janvier 2015 au 12 janvier 2016 pour l'engagement de l'intéressée. Cette décision n'est pas susceptible de recours puisqu'elle admettait la demande d'ARE de l'employeur et surtout parce qu'elle est entrée en force depuis plusieurs années. S'agissant du refus d'ARE mentionné par la recourante, l’OCE avait effectivement rendu une décision dans ce sens en date du 11 octobre 2016, décision devenue définitive, faute d'opposition. Au vu de ce qui précède, l'OCE conclut à l'irrecevabilité du « recours » de l'intéressée, les décisions relatives à l'ARE qui ont été rendues étant définitives. 7. Par courrier du 5 juillet 2017, la chambre de céans a communiqué à l'intéressée pour information la copie de l'écriture de l'OCE ainsi que du chargé de pièces qui y était annexé. Elle a fait observer à la destinataire qu'elle ne lui avait jamais fait parvenir la décision contre laquelle elle entendait recourir, mais qu'à lecture de ses écritures, on comprenait qu'elle n'entendait recourir contre aucune décision en particulier. 8. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger. 9. Par écriture spontanée du 13 juillet 2017, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu’elle maintenait sa plainte contre l’Etat de Genève. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'intéressée a saisi la chambre de céans, par un courrier portant le timbre postal du 6 juin 2017, par lequel elle dit déposer une requête contre le « chômage service

A/2474/2017 - 4/6 juridique » qui n'a pas respecté son engagement envers elle pour son contrat ARE. Elle réclame pour cela des « dommages à l'État ». Se pose dès lors la question de la recevabilité de la requête. Le courrier susmentionné fait référence aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC. Cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA). 3. A teneur de l'art. 46 al. 1 LPA les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. Selon l'art 49 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al.1). La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al.2). Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Il résulte ainsi de ces dispositions que la chambre de céans n'est compétente en matière de prestations cantonales de chômage (il en va du reste de même des prestations fédérales), qu'en qualité d'autorité de recours, ce qui suppose une décision préalable, et en l'occurrence une décision sur opposition rendue par l'administration compétente – à l'exception d'un recours pour déni de justice au sens selon l'art. 62 al.6 LPA, non réalisée en l'espèce. 4. Bien que dûment invitée à communiquer à la chambre de céans la décision contre laquelle elle entendait recourir, l'intéressée n'a jamais donné suite à cette injonction. Elle a en revanche écrit un nouveau courrier par lequel elle réitère ses récriminations à l'égard de l'administration du chômage sans alléguer de faits précis ni apporter le moindre élément de preuve de ses allégations, pas même la copie d'un courrier qu'elle aurait adressé à dite administration qui pourrait laisser entendre qu'elle aurait en vain sollicité une prise de position, voire une décision formelle de la part de cette administration. Dans sa détermination, l'OCE a déduit du courrier de l'intéressée que cette dernière pourrait faire référence à deux décisions rendues par l'office en matière d'ARE, lesquelles sont toutefois en force depuis plusieurs années pour la première, si elle n'a pas été révoquée entre-temps, respectivement, pour la seconde, en force depuis l'automne dernier, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition de la part de sa destinataire, soit l'intéressée, ce qui doit conduire à l'irrecevabilité du « recours », (à supposer qu'il soit dirigé contre l'une ou l'autre de ces décisions).

A/2474/2017 - 5/6 - Il résulte donc de ce qui précède, comme le lui a fait observer la chambre de céans dans son dernier courrier, qu'on comprend de ses courriers que l'intéressée n'entend en définitive pas recourir contre une décision particulière, mais plutôt se plaindre de l'attitude qu'elle reproche à l'office cantonal de l'emploi, et qui motiverait selon elle des prétentions en dédommagement contre l'État. Or, au vu de ce qui précède, la chambre de céans n'est pas compétente pour connaître d'un litige de cette nature, de sorte que la requête litigieuse est irrecevable, l'intéressée étant invitée à mieux agir, si elle s'y croit fondée, devant l'autorité compétente pour connaître de prétentions en dommages-intérêts contre l'État. En tout état, à supposer que le courrier de l'intéressée, reçu le 7 juin 2017 soit dirigé contre la décision du 21 janvier 2015 du Service des emplois de solidarité octroyant l'allocation de retour en emploi (ARE) à B______ coiffure SARL du 13 janvier 2015 au 12 janvier 2016 pour l'engagement de l'intéressée - cette décision est en force -, ou contre celle du 11 octobre 2016 lui refusant une nouvelle mesure d'ARE, - celle-ci étant en force faute d'avoir fait l'objet d'une opposition -, le recours serait irrecevable pour tardiveté. Et enfin par surabondance, la requête de l'intéressée ne saurait être interprétée comme une demande de constatation de déni de justice, l'intéressée ne se plaignant pas d'un refus ou d'un retard à statuer, et n'apportant pas la preuve qu'elle aurait interpellé l'administration à ce sujet (art.62 al. 6 et art. 4 al. 4 LPA). La requête ou le "recours" de l'intéressée est ainsi irrecevable. 5. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/2474/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le « recours » irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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