Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2017 A/2474/2016

29 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,397 parole·~37 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2474/2016 ATAS/430/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2474/2016 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vit seule avec sa fille B______, née le ______ 2007, dont elle a obtenu la garde par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 25 octobre 2013 qui prévoit également le versement par le père d’une contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant de CHF 450.- de cinq ans jusqu’à dix ans révolus. Avant d’être inscrite au chômage, l’assurée avait exercé une activité de vendeuse à un taux d’activité de 70% du 21 octobre 2008 au 31 juillet 2010 et avait perçu pour l’année 2009 un salaire net de CHF 33’480.-. Elle bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 pour un gain assuré de CHF 3'294.-. 2. Le 27 août 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales. Elle a indiqué que son employeur est la Fondation C______(ci-après : C______) Maison de quartier D______ (D______) et qu’elle travaille comme monitrice à raison de 42%. Elle a joint une attestation de la C______ du 7 mai 2014 certifiant que son taux d’activité moyen était de 48% de janvier à avril 2014 et de 42% du 1er mai au 31 août 2014. Elle perçoit des allocations familiales mensuelles de CHF 300.-. 3. Par courrier du 27 août 2014 faisant suite à l’entretien du même jour, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a demandé à l’assurée de lui transmettre un certain nombre de documents manquants pour statuer sur son droit aux prestations. Il a notamment requis la présentation de l’original du contrat de travail débutant le 1er septembre 2014. 4. Le 24 septembre 2014, l’assurée a transmis au SPC notamment l’avenant n° 5 à son contrat de travail du 1er septembre 2010 avec la C______ convenant dès le 1er octobre 2014 d’une activité moyenne mensuelle de soixante-cinq heures, soit sept cent vingt-deux heures trente du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, à raison d’un salaire horaire brut de CHF 25.95. Puis, le 29 septembre 2014, elle lui a également communiqué une attestation de la caisse de chômage du 26 septembre 2014 certifiant qu’elle bénéficiait d’un nouveau délai-cadre du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. 5. Par décision du 16 octobre 2014, le SPC a reconnu dès le 1er octobre 2014, le droit de l’assurée au subside d’assurance-maladie et à des prestations complémentaires familiales s’élevant mensuellement à CHF 613.- en octobre et à CHF 758.- dès le 1er novembre 2014. Dans son calcul du droit aux prestations dès le 1er août 2014, il a tenu compte dans le revenu déterminant pour les mois d’août et septembre 2014 notamment d’un gain de l’activité lucrative de CHF 33'128.40, d’un revenu hypothétique de CHF 7'172.75 correspondant à « la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps ». S’agissant des indemnités de l’assurance-chômage, il les a comptabilisées en août à raison de CHF 10'510.20, puis de CHF 11'674.20 en

A/2474/2016 - 3/16 septembre. Dès le 1er octobre 2014, il a pris en considération un gain de l’activité lucrative de CHF 18'966.60, un revenu hypothétique de CHF 7'172.75 et des indemnités de l’assurance-chômage de CHF 11'674.20. 6. A réception des décomptes de salaire transmis par l’assurée sur demande du SPC qui mentionnent un salaire net en septembre 2014 de CHF 1'692.35 correspondant à soixante-quatre heures payées à CHF 25.950 et en octobre 2014 de CHF 1'745.30 (soixante-cinq heures en octobre et une heure en septembre), par nouvelle décision du 28 novembre 2014, ledit service a recalculé le droit aux prestations. Il a reconnu le droit de l’assurée à des prestations complémentaires familiales mensuelles de CHF 301.- du 1er septembre au 31 octobre 2014 et de CHF 446.- dès le 1er novembre 2014. Il lui a également réclamé le remboursement de CHF 513.-, à titre de prestations reçues à tort. Dans son calcul du droit aux prestations dès le 1er août 2014, il a tenu compte dans le revenu déterminant pour le mois d’août 2014 notamment d’un gain de l’activité lucrative de CHF 33'128.-, d’un revenu hypothétique de CHF 11'362.60 et des indemnités de l’assurance-chômage de CHF 10'510.20. Dès le 1er septembre 2014, il a pris en considération un gain de l’activité lucrative de CHF 20'625.-, un revenu hypothétique de CHF 9'259.90 et des indemnités de l’assurance-chômage de CHF 11'674.20. 7. Par décision du 8 décembre 2014, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires familiales mensuelles à CHF 480.- dès le 1er janvier 2015. Dans le calcul du revenu déterminant, il a pris en considération notamment un gain de l’activité lucrative de CHF 20'625.-, un revenu hypothétique de CHF 9'259.90 et des indemnités de l’assurance-chômage de CHF 11'674.20. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition. 8. A la suite de l’opposition que l’assurée a formée à sa décision du 28 novembre 2014 dans laquelle elle invoquait son impossibilité de rembourser le montant de CHF 513.-, le SPC a rejeté l’opposition par décision du 23 avril 2015, mais a accordé la remise de l’obligation de restituer. Il a relevé que la condition de la bonne foi à une telle remise était réalisée dès lors que l’assurée avait spontanément et sans délai fourni les documents relatifs au changement de sa situation. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 9. Le 14 août 2015, le SPC a informé l’assurée qu’il procédait à la révision périodique de son dossier et qu’à cet effet, il avait besoin de toute une série de documents, notamment son attestation de salaire 2014 de la C______, sa déclaration d’impôt 2014, ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2014 à juin 2015 et les décomptes de l’assurance-chômage pour les mois d’octobre 2014 à juillet 2015. 10. Le 3 septembre 2015, l’assurée a notamment remis au SPC ses fiches de salaire de la C______ de novembre 2014 à mars 2015, ainsi que de mai 2015. Selon ces dernières, son salaire net s’était élevé à CHF 1'869.25 en janvier, ainsi qu’à CHF 1'727.85 en février, mars et mai.

A/2474/2016 - 4/16 - 11. Par rappel du 14 septembre 2015, le SPC a requis de l’assurée notamment ses fiches de salaire d’avril et juin 2015, l’attestation de salaire 2014, la déclaration intégrale d’impôt 2014 et les décomptes de l’assurance-chômage pour les mois d’octobre 2014 à juillet 2015. 12. Lors d’un entretien téléphonique du 17 septembre 2015 avec le SPC, l’assurée a demandé pourquoi ce dernier faisait une nouvelle demande de pièces. Le SPC lui a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle demande mais d’un rappel correspondant aux documents mentionnés sur la seconde page de la demande de pièces du 14 août. L’assurée a précisé que ledit courrier n’avait ni seconde page, ni verso de page. 13. Le 14 octobre 2015, l’assurée a transmis au SPC notamment ses fiches de paie des mois d’avril et mai 2015 indiquant un salaire mensuel net de CHF 1'744.30 en avril et CHF 1'727.85 en mai, sa taxation fiscale 2014 et son attestation de salaire pour l’année 2014 mentionnant un salaire net de CHF 27'214.20. Elle lui a également communiqué les décomptes de l’assurance-chômage d’octobre 2014 à juillet 2015 faisant état d’un délai cadre de quatre cents jours du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, d’un gain assuré de CHF 3'219.- et tenant compte d’un gain intermédiaire. 14. Par décision du 4 novembre 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations sur la base des documents reçus en tenant compte d’un gain de l’activité lucrative de CHF 28'507.05, d’un gain hypothétique de CHF 9'259.90 et des indemnités de l’assurance chômage de CHF 7’206.25. Il a reconnu le droit de l’assurée à des prestations complémentaires familiales mensuelles de CHF 196.- du 1er janvier au 31 août 2015, CHF 195.- du 1er septembre au 31 octobre 2015 et CHF 200.- dès le 1er novembre 2015, de sorte que l’assurée avait trop perçu CHF 3'122.- pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2015 dont il lui demandait le remboursement dans les trente jours. La feuille annexe à la décision à usage interne précise que le revenu hypothétique a été calculé sur le revenu avant chômage « (voir calcul fait précédemment) » et que le salaire net 2015 correspond à l’addition de CHF 1'869.25 en janvier, CHF 1'727.85 en février et mars, CHF 1'744.30 en avril, CHF 1’727.85 en mai et juin, ainsi que CHF 6'104.16 en juillet (deux cent septantedeux heures quarante-cinq), soit un revenu moyen de CHF 2'375.59 (16'629.11 : 7) correspondant à une moyenne d’heures de 94.64, respectivement à un revenu annualisé de CHF 28'507.05 15. Le 13 novembre 2015, l’assurée a formé opposition à ladite décision et a repris strictement les mêmes arguments que dans sa précédente opposition du 11 décembre 2014. 16. A la suite de la demande du SPC de l’attestation de salaire 2015, l’assurée lui a transmis le 9 février 2016 ladite attestation de la C______ qui indique un salaire annuel net de CHF 26'655.05. Elle a également communiqué au SPC un certificat de salaire de la D______ pour l’année 2015 faisant état d’un salaire annuel net de CHF 2'802.-, ainsi que l’attestation de la caisse de chômage pour l’année 2015

A/2474/2016 - 5/16 mentionnant le versement d’indemnités à hauteur de CHF 7'702.- nets avant une déduction pour assurance-maladie de CHF 772. 17. A la suite de l’envoi par l’assurée pour l’année 2016 de trois factures de frais dentaires pour elle-même et d’un devis pour sa fille, par trois décisions du 10 mai 2016 envoyées en courrier B, le SPC a refusé tous remboursement ou prise en charge. Ces décisions qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition sont entrées en force. 18. Par courrier recommandé du 9 juin 2016, le SPC a informé l’assurée qu’à la suite de l’examen de son opposition, il pourrait être amené à modifier la décision contestée en sa défaveur. En effet, sur la base des documents produits dans le cadre de l’opposition, il apparaissait qu’il avait tenu compte dans ladite décision d’un gain d’activité inférieur à celui qui ressortait du certificat de salaire 2015 et qu’il n’avait pas pris en considération l’activité exercée à la D______, respectivement le revenu net de CHF 2'802.- qui venait s’ajouter à celui obtenu auprès de la C______. S’il devait rendre une décision incluant les nouveaux montants, il en résulterait une demande en remboursement supplémentaire de CHF 324.- au 30 juin 2016, ce qui porterait sa demande en remboursement totale à CHF 3'466.-. C’est pourquoi, il donnait l’occasion à l’assurée de retirer son opposition, ce qui permettrait l’entrée en force de la décision litigieuse et l’autoriserait à n’établir de nouveaux plans de calcul qu’avec effet ex nunc et pro futuro, sans qu’elle ait à rembourser le montant supplémentaire de CHF 324.-. Il lui accordait un délai au 22 juin 2016 pour se déterminer. Sans réponse de sa part d’ici là, il considérerait qu’elle maintenait son opposition et il rendrait immédiatement sa décision sur opposition, laquelle contiendrait une demande de remboursement supplémentaire à hauteur de CHF 324.-. L’assurée avait la possibilité de déposer une demande de remise dans un délai de trente jours suivant l’entrée en force de la décision de restitution. 19. Le 20 juin 2016, l’assurée s’est référée au courrier du SPC du 9 juin 2016 et a demandé la remise de son obligation de rembourser dès lors que celle-ci la placerait dans une situation difficile. 20. Par décision du 28 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il a considéré qu’à la suite de son courrier du 9 juin 2016, l’assurée n’avait pas fait savoir si elle souhaitait retirer son opposition ou la maintenir, de sorte qu’il convenait de retenir qu’elle la maintenait. Au vu de ce qui précédait, la demande en remboursement s’élevait à CHF 3'446.-. Il se prononcerait sur sa demande de remise du 20 juin 2016 une fois la présente décision entrée en force. Il a annexé à sa décision de nouveaux plans de calcul dès le 1er janvier 2015 retenant un gain de l’activité lucrative de CHF 29'457.05, un revenu hypothétique de CHF 9'259.90 et des indemnités de l’assurance-chômage de CHF 6'930.-. Selon lesdits plans de calcul, l’assurée avait droit à des prestations complémentaires familiales mensuelles de CHF 190.- du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Au vu des prestations déjà versées, elle avait perçu en trop CHF 324.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 dont le SPC lui demandait le remboursement dans les trente jours. S’agissant

A/2474/2016 - 6/16 des frais dentaires, les devis devaient être adressés à son secteur des frais médicaux qui examinerait s’ils pouvaient être pris en charge. Une opposition pouvait être formée contre la présente décision. 21. Par acte du 21 juillet 2016, l’assurée conteste avoir perçu indûment des prestations complémentaires familiales. Elle allègue qu’elle a tenu l’intimé informé de chacun de ses changements de situation. Etant inscrite au chômage, elle réalise ces démarches mensuellement. Ces revenus sont les mêmes depuis son inscription. Elle travaille comme monitrice à la D______ tous les jours de 15h00 à 18h00 et les mercredis de 09h00 à 18h00. Les mardis soirs, elle donne deux heures de cours de céramique mais seulement si six élèves sont inscrits, de sorte que le contrat est « signé » uniquement lorsque les six élèves se présentent. En été et pendant un mois, elle travaille à 100% tous les jours afin de pouvoir répartir cet argent durant toute l’année. Lors de l’entretien qui s’est déroulé dans les bureaux de l’intimé, elle a expliqué sa situation et lui a également téléphoné pour savoir comme faire part d’un changement. On lui a répondu qu’elle pouvait le faire par courrier envoyé à l’intimé ou déposé dans sa boîte aux lettres au rez-de-chaussée. A la signature de son contrat d’une année pour les cours de céramique, elle a envoyé l’original de celui-ci en courrier prioritaire à l’intimé et ne l’a jamais reçu en retour. Par conséquent, elle n’a pas de preuve de son envoi. Quels que soient les courriers de l’intimé et les citations de dispositions légales, elle ne comprend pas pourquoi il lui demande le remboursement de plus de CHF 3'000.-. 22. Dans sa réponse du 15 août 2016, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève que l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas subordonnées à une violation de l’obligation de renseigner. La demande en restitution de CHF 3'122.- était due au fait que dans ses précédentes décisions, il avait établi le salaire 2015 sur la base des fiches de salaire de la recourante, soit un montant inférieur à celui mentionné dans le certificat de salaire annuel. La demande en restitution supplémentaire de CHF 324.- reposait sur le revenu de l’activité perçu auprès de la D______. Les frais médicaux ne faisaient pas partie des dépenses reconnues pour le calcul des prestations complémentaires familiales. Par conséquent, il avait refusé à juste titre leur remboursement. 23. Par réplique du 7 septembre 2016, la recourante a observé que l’intimé avait commis des erreurs de calcul qui lui coûtaient très cher aujourd’hui, en qualité de vie au quotidien. Déjà en novembre 2014, juste avant les fêtes de Noël, elle avait dû faire opposition à une demande de remboursement suite à une erreur de calcul de l’intimé. Elle n’était pas en mesure de rembourser le montant réclamé en raison d’une part de son absence de solvabilité et d’autre part parce qu’elle ne s’estimait pas responsable des divergences de salaire observées par l’intimé. 24. Le 16 novembre 2016, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

A/2474/2016 - 7/16 - Sur question de la chambre de céans, la recourante a indiqué qu’elle ne pensait pas avoir compris le sens du courrier de l’intimé du 9 juin 2016. Elle n’avait pas davantage compris pourquoi un montant supplémentaire lui était réclamé. Elle avait téléphoné plusieurs fois à l’intimé pour demander un entretien. Elle était incapable de payer cette somme. Elle a expliqué que suite à sa demande en 2014, lors d’un entretien avec un collaborateur de l’intimé, elle avait précisé qu’elle avait un nouveau contrat de céramiste qui débutait en septembre et qu’il fallait attendre ce contrat pour faire les calculs. Elle ne savait pas encore quel salaire elle allait percevoir. On lui avait demandé d’envoyer l’original du contrat en précisant qu’on allait le lui renvoyer. Elle avait deux engagements, l’un auprès de la C______ de Carouge concernant un emploi fixe de monitrice et l’autre concernant des cours de céramiste, dont les fiches de salaire sont établies par la D______. Ses revenus pour les cours de céramiste étaient variables. Elle devait avoir au minimum six élèves. Elle n’avait pas perçu tout de suite de salaire de la D______, mais avait reçu en une seule fois les montants de septembre à décembre 2014. En 2015, elle percevait chaque mois des revenus provenant de ce contrat de céramiste. S’agissant des cours de céramiste, l’intimé lui avait demandé de lui transmettre le contrat et l’attestation annuelle de revenus. Il n’avait pas demandé les fiches mensuelles. Elle avait noté sur la liste des pièces justificatives à joindre, qui lui avait été remise lors de l’entretien de septembre 2014 et qu’elle produisait ce jour dans la procédure, que le contrat de la D______ avait été envoyé le 12 octobre 2014. En réalité, elle n’avait pas envoyé l’original mais l’avait déposé dans la boîte aux lettres de l’intimé. L’intimé a déclaré qu’il n’avait pas interpelé la recourante suite à son courrier du 20 juin 2016. Il avait estimé qu’elle maintenait son opposition. Sur question de la chambre de céans, il a répondu qu’il était possible que le gestionnaire qui avait reçu la recourante ait tenu des notes d’entretien. Il a pris note de la demande de la chambre de céans de produire lesdites notes d’entretien. Ce n’est que lorsque la recourante avait déposé son certificat de salaire annuel que l’intimé avait eu connaissance des revenus versés par la D______. Les fiches de salaire établies par la D______ n’étaient pas au dossier. 25. Dans son écriture du 18 novembre 2016, l’intimé a précisé que les rendez-vous avec les bénéficiaires pour le dépôt de la demande de prestations ne faisaient pas l’objet de notes d’entretien si ce n’était le formulaire des justificatifs fournis et/ou manquants. L’origine de la demande de justificatifs manquants à l’issu du rendezvous du 27 août 2014 était le changement du taux d’activité de la recourante chez le même employeur, à savoir la C______. Par courrier du 24 novembre 2014, la recourante avait produit ses fiches de salaire auprès de la C______, sans saisir l’occasion de mentionner le dépôt de l’original de son contrat de céramiste dans la boîte aux lettres de l’intimé. S’agissant de la demande en restitution contenue dans la décision du 28 novembre 2014, la recourante s’était étonnée de la demande en restitution, mais n’avait pas contesté les montants retenus au titre de l’activité lucrative, ni indiqué qu’elle avait un autre travail, confortant ainsi l’intimé dans ses

A/2474/2016 - 8/16 calculs. Celui-ci n’avait ainsi découvert l’autre emploi de céramiste que le 10 février 2016, lors de la réception de l’attestation de salaire. Il a persisté dans ses précédentes conclusions. 26. Dans son écriture du 1er décembre 2016, la recourante relève qu’à la suite de la demande de pièces de l’intimé en date du 16 octobre 2014, elle avait envoyé le décompte de chômage pour octobre 2014 et les fiches de salaire C______ de septembre et octobre 2014. Ayant remis à l’intimé le contrat du cours de céramique, elle avait pensé qu’il ne lui manquait plus rien. Comme le contrat avait été signé tardivement, elle avait téléphoné à l’intimé pour savoir comme faire pour le lui transmettre au plus vite. Lors des premiers calculs de l’intimé, elle avait formé opposition car elle ne les comprenait pas. 27. Le 2 décembre 2016, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé et, sur quoi, a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE). 4. Aux termes de la décision du 4 novembre 2015 et de la décision sur opposition du 28 juin 2016, le litige porte sur le montant des prestations complémentaires familiales dues pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2015, respectivement sur la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution de CHF 3'446.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.

A/2474/2016 - 9/16 - 5. Selon l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16.04.2014 consid. 13b; ATAS/1081/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4c; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c; ATA/126/2013 du 26 février 2013). La garantie de la double instance doit être mise en relation avec le droit d’être entendu, avec lequel elle se confond dans une certaine mesure tout au moins; elle n’est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens. Il s’agit pour les parties d’éviter qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu n’ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 431/02 du 8 novembre 2002 consid. 3.1). 6. En l’espèce, la chambre de céans constate que dans sa décision du 4 novembre 2015, l’intimé a procédé au calcul du droit aux prestations du 1er janvier au 30 novembre 2015 alors que dans sa décision sur opposition, il revoit son calcul du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Par conséquent, une nouvelle fois l’intimé revoit dans sa décision sur opposition des périodes différentes de celles régies par sa

A/2474/2016 - 10/16 décision, alors que tant la chambre de céans (ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013, ATAS/955/2013, ATAS/1194/2013, ATAS/525/2014, ATAS/915/2014 et ATAS/244/2016) que le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.2) ont jugé à réitérées reprises qu’il ne pouvait pas procéder de la sorte sans violer le droit d’être entendu de la recourante et la priver de la possibilité de former une opposition pour la période qui n’a pas été examinée par la décision initiale, en l’occurrence celle du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016. En définitive, la question de la restitution des prestations concerne la période du 1er juin au 30 novembre 2015, soit la période qui a fait l’objet tant de la décision du 4 novembre 2015 que de la décision sur opposition du 28 juin 2016. En revanche, la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016 réexaminée dans la décision sur opposition du 28 juin 2016, n’a fait l’objet d’aucune décision susceptible d’opposition. Aussi, la chambre de céans examinera le recours en tant qu’il porte sur la restitution des prestations et le droit aux prestations pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2015. En revanche, il y a d’ores et déjà lieu d’annuler la décision sur opposition en tant qu’elle réexamine le droit aux prestations complémentaires familiales au-delà du 30 novembre 2015 et partant viole le droit d’être entendu de la recourante en l’empêchant de former opposition pour cette période. Pour ce premier motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, susceptible d’être attaquée par voie d’opposition. 7. a) Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d’Etat définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). L’art. 36A LPCC précise que pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5). D’après l’art. 36C LPCC, le droit aux prestations est reconnu au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement (al. 3) et, sous réserve de garde

A/2474/2016 - 11/16 partagée fixée par un jugement, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2 et 4). En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2. Aux termes de l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) et du loyer ainsi que des charges fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b). L'art 36E LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi (al. 1 let. b). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules et 60’000 fr. pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les allocations familiales (let. f); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g); les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). L’art. 18 RPCFam dispose que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement (al. 1). Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3).

A/2474/2016 - 12/16 - L’art. 20 RPCFam prévoit que le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1) Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). b) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l’art. 11 let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références). c) Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. En vertu de l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de l’art. 25 LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 2.1).

A/2474/2016 - 13/16 - 8. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante expose qu’elle a formé opposition à la décision du 4 novembre 2015 car elle n’a pas compris les calculs de l’intimé. Autrement dit, elle invoque une motivation insuffisante de la décision contenant la demande de restitution, respectivement une violation de son droit d’être entendue. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, il convient d’examiner ce grief à titre préalable. a) La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 163 consid. 1b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). 9. En l’espèce, force est de constater que les différentes décisions de l’intimé pour l’année 2015 sont tout sauf claires s’agissant du gain de l’activité lucrative. En effet, la première décision examinant le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2015 est la décision du 8 décembre 2014 qui retient un gain de CHF 20'625.- repris de la décision du 28 novembre 2014, qui semble-t-il calcule ce gain sur la base de la moyenne des salaires obtenus par la recourante pendant les mois de septembre et octobre 2014 (1'692.35 + 1'745.30 = 3'437.65 : 2 = 1'718.80 x 12), sans toutefois donner une quelconque explication à ce sujet. Puis, la décision du 4 novembre 2015, qui réclame la restitution de CHF 3'122.-, comptabilise un gain de l’activité lucrative de CHF 28'507.05 sur la base des fiches de salaire produites par la recourante à la suite de la révision de son dossier. La décision est également muette sur la façon dont le gain a été annualisé et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la recourante a formé opposition à ladite décision. Ce n’est que dans une note interne non communiquée à la recourante que le calcul

A/2474/2016 - 14/16 est expliqué, ce qui ne correspond pas aux exigences de motivation d’une décision au sens de l’art. 49 al. 3 LPGA, ce d’autant plus que la décision du 4 novembre 2015 contient une demande en remboursement des prestations versées en trop et que la recourante devait pouvoir comprendre les calculs de l’intimé. Dans le courrier du 9 juin 2016 menaçant la recourante d’une reformatio in pejus, l’intimé précise que sur la base des certificats de salaire produits par la recourante dans le cadre de la procédure d’opposition, il apparaît qu’il a pris en considération dans ses décisions un gain de l’activité lucrative inférieur à celui indiqué dans l’attestation de salaire 2015 de la C______. La décision sur opposition du 28 juin 2016 retient un gain de CHF 29'457.05 sur la base des attestations de salaire produites par la recourante, sans toutefois d’avantage expliquer les calculs précédents. Enfin, dans sa réponse du 15 août 2016, l’intimé expose à propos de sa demande en restitution de CHF 3'122.- que dans ses précédentes décisions, il a établi le gain de l’activité lucrative sur la base des fiches mensuelles de salaire, soit un gain inférieur à celui établi par le certificat de salaire 2015 de la C______. Par ailleurs, toutes ces décisions comptabilisent un gain hypothétique de CHF 9'259.90 sans qu’une quelconque décision n’explique comme ce gain a été fixé, soit à nouveau un défaut de motivation qui ne permet pas de comprendre les calculs de l’intimé et encore moins de vérifier si le montant demandé en restitution a été fixé correctement. De cette absence de motivation de la décision litigieuse, il résulte une violation du droit d’être entendu de la recourante. Bien que la chambre de céans dispose du même pouvoir d’examen que l’intimé, une réparation de cette violation est impossible, la recourante n’ayant pas eu accès à des éléments de calcul qu’elle aurait pu contester. En conséquence, l’absence de motivation a empêché la recourante de faire valoir ses arguments aussi efficacement qu’elle l’aurait fait sans cette violation. Même en tenant compte des précisions apportées par l’intimé dans le cadre de la procédure judiciaire, la violation du droit d’être entendu a eu pour conséquence de priver la recourante de la possibilité de faire valoir ses arguments devant deux autorités successives. Au vu de ces lacunes, la décision du 4 novembre 2015 ainsi que celle du 28 juin 2016 qui la confirme partiellement ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 49 al. 3 LPGA, de sorte qu'il se justifie de les annuler. L'annulation pour défaut de motivation de ces décisions conduit au renvoi de la cause à l’intimé pour qu'il rende une nouvelle décision satisfaisant aux exigences de motivation. Dans ce contexte, il lui appartiendra d'examiner, d’instruire et de se prononcer clairement sur le point de savoir si les conditions de la prise en compte d’un gain hypothétique sont réalisées au regard des circonstances objectives et subjectives. En effet, dans son arrêt de principe du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015 consid. 9), la chambre de céans a considéré que dans la mesure où la LPCC renvoie expressément à la LPC, à ses dispositions d’exécution et aux directives PC, et que le but du législateur est de sanctionner les bénéficiaires dont l’effort de travail est

A/2474/2016 - 15/16 inférieur à celui que l’on peut raisonnablement attendre d’eux, la jurisprudence rendue à propos de l’art. 11 al. 1 let. g LPC s’applique également et par analogie à la prise en compte d’un gain hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales. Il n’y a en effet pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d’effort de travail raisonnablement exigible en LPCC. Aussi, l’intimé doit déterminer si l'exercice d'une activité à plein temps est raisonnablement exigible de la part de la recourante, sur la base des circonstances objectives et subjectives énoncées par la jurisprudence rendue concernant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires familiales. On peut d’ailleurs se demander si l’art. 18 RPCFam s’applique réellement au cas du chômeur comme semble le soutenir l’intimé. En effet, on peine à percevoir comment un bénéficiaire de prestations familiales touchant des indemnités de l’assurance-chômage serait en mesure de trouver un travail puisqu’il est précisément au chômage, respectivement comment les circonstances objectives et subjectives permettraient d’exiger de sa part qu’il augmente son taux d’activité. Par ailleurs, le statut de chômeur est déjà pris en compte dans la fixation du revenu déterminant puisque ce dernier comprend les indemnités de l’assurance-chômage à titre de prestations périodiques au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 4 novembre 2015 ainsi que celle du 29 juin 2016 seront annulées. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

A/2474/2016 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 4 novembre 2015 et 29 juin 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2474/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2017 A/2474/2016 — Swissrulings