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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/2472/2017

6 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·805 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2472/2017 ATAS/763/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause L'enfant A______, soit pour elle ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés c/o Monsieur D______, au PETIT- LANCY, représentés par PRO INFIRMIS GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2472/2017 - 2/4 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 5 mai 2017 rejetant la demande d’allocation pour impotent de l’enfant A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 2016, représentée par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______ ; Vu le bref recours interjeté le 31 mai 2017 par les parents de l’assurée, par l’intermédiaire de Pro infirmis Genève, faisant valoir que l'OAI n'avait pas tenu compte du rapport établi le 3 avril 2017 par le docteur E______ ; Vu la réponse de l’OAI du 4 juillet 2017 indiquant qu’au vu des éléments au dossier, il estimait justifié de procéder à une enquête afin de déterminer le besoin d’aide de l’assurée et concluant dès lors au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu le dossier transmis par l'OAI avec sa réponse, dont il ressort qu'il a reçu le rapport médical précité le 10 avril 2017 ; Vu le courrier du 12 juillet 2017 par lequel les parents de la recourante ont indiqué être d’accord avec le renvoi de la cause à l'OAI ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]) ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse du 4 juillet 2017, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Qu’en conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge ; Que la recourante a accepté le renvoi ; Qu'il apparaît opportun, en l'espèce, que l'intimé complète l'instruction de la cause ;

A/2472/2017 - 3/4 - Qu’il convient en conséquence d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 300.- (art. 61 let. g LPGA) ; Qu'il se justifie de mettre les frais à la charge de l'intimé dès lors que sa demande de renvoi est due à une nouvelle appréciation d'un avis médical déjà en sa possession lorsqu'il a pris la décision querellée (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2472/2017 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OAI du 5 mai 2017 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l'OAI à verser à la recourante CHF 300.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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