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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2019 A/2471/2018

15 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·607 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2471/2018 ATAS/426/2019 DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Arrêt incident du 15 mai 2019

En la cause SANSAN VERSICHERUNGEN AG, SANA24 AG, VIVACARE AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, VIVAO SYMPANY AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, demanderesses

A/2471/2018 - 2/5 - SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA-BASIS SA, VISANA AG, AGRISANO KRANKENKASSE AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, AVANEX VERSICHERUNGEN AG, toutes représentées par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE contre Docteur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Grégoire REY

défendeur

A/2471/2018 - 3/5 - Vu : la demande de SANSAN VERSICHERUNGEN AG, SANA24 AG, VIVACARE AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, VIVAO SYMPANY AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA- BASIS SA, VISANA AG, AGRISANO KRANKENKASSE AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG et AVANEX VERSICHERUNGEN AG, du 13 juillet 2018 (timbre postal) contre le Dr A______, en paiement, principalement, de CHF 344'007.- à titre de remboursement de fourniture de prestations non-économiques en 2016 ; l'audience de tentative de conciliation du 21 septembre 2018, en l'absence, du défendeur ; les recherches entreprises par le greffe du tribunal en vue d'identifier l'adresse du défendeur ; le courrier du 6 mars 2019, par lequel Me Grégoire REY s'est constitué pour la défense des intérêts du défendeur, avec élection de domicile en son Etude ; les divers délais accordés au défendeur pour communiquer sa réponse, le dernier échéant au 10 mai 2019 ; le courrier du 29 avril 2019, par lequel le défendeur a sollicité la suspension de la présente procédure, dans la mesure où il fait l'objet d'une « procédure pénale initiée notamment par la caisse maladie KPT Caisse-maladie SA et ASSURA lui reprochant d'avoir facturé sous son numéro de concordat des prestations médicales d'un autre médecin, et ce notamment pour l'année 2016 » ; le courrier du tribunal de céans du 2 mai 2019 invitant les demanderesses à se déterminer sur cette requête ; l'accord des demanderesses du 3 mai 2019 ; l'appel téléphonique du greffe aux parties du 15 mai 2019 en vue de lui préciser les références de la procédure pénale, soit numéro de cause P/857/2017 ;

et considérant : qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/E%205%2010

A/2471/2018 - 4/5 que tel est a priori le cas en l'occurrence, vu la demande de suspension formulée conjointement par les parties ; qu'en particulier le dommage allégué par les demanderesses devrait être déterminé dans le cadre de la procédure pénale ; qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale n° P/______/2017 ;

A/2471/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident 1. Suspend la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale n° P/______/2017. 2. Invite les parties à informer le Tribunal de céans de l’issue de ladite procédure. 3. Réserve le fond.

La greffière

Irene PONCET Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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