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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2014 A/2468/2014

7 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·397 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2468/2014 ATAS/1059/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis Route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/2468/2014 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2014 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) aux motifs qu’il avait confié un mandat d’expertise dentaire à son médecin-dentiste conseil pour le devis établi par le docteur B______, pour un montant de CHF 5'890.20 ; qu’il est ressorti de ce mandat d’expertise que le devis proposé ne correspondait pas aux critères légaux et que la valeur maximale acceptée était de CHF 3'000.- au maximum ; Vu le recours du 21 août 2014 de Monsieur A______ (ci-après le recourant) expliquant qu’il acceptait la valeur maximale de CHF 3'000.- versée par le SPC ; Vu la réponse du 16 septembre 2014 du SPC, concluant à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où le recourant indique dans son mémoire du 21 août 2014 accepter la décision sur opposition du 31 juillet 2014 et, que, plusieurs décisions sur opposition ayant été rendues à l’encontre du recourant et à différentes périodes, on ne peut savoir quelle décision sur opposition était visée ; Vu le courrier de la chambre de céans du 19 septembre 2014 invitant le recourant, en application de l’art. 65 LPA, à compléter son recours et préciser certains points, sous peine d’irrecevabilité ; Vu la réponse du recourant du 23 septembre 2014 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 25 septembre 2014, invitant une ultime fois le recourant à préciser certains points, sous peine d’irrecevabilité ; Vu la réponse du recourant du 30 septembre 2014, confirmant l’annulation de sa requête contre la décision qui a été prise et son opposition, sans toutefois préciser la date de la décision, mais en joignant en annexe à sa réponse la décision sur opposition du 31 juillet 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET Le Président

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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