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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2011 A/2466/2009

11 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,668 parole·~33 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2466/2009 ATAS/470/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mai 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame J__________, domiciliée à ANGLEFORT, FRANCE recourante

contre GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, sise rue du Nord 5, MARTIGNY intimée

A/2466/2009 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame J__________ (ci-après : l'assurée), née en 1951, travaille depuis le 1 er octobre 2005 en tant qu’aide-soignante auprès de X__________. A ce titre, elle est couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par le GROUPE MUTUEL ASSURANCES (ci-après : GMA). 2. Le 20 décembre 2006, elle a été victime d'un accident. Alors qu'elle franchissait un carrefour au volant de sa voiture, un automobiliste circulant en sens inverse a brûlé le feu rouge et a heurté l'arrière de son véhicule qui a fait un tête-à-queue. 3. Le 22 décembre 2006, l’employeur a annoncé l’accident à GMA en précisant que les blessures touchaient le poignet gauche, la nuque et l’épaule droite des deux côtés. 4. Dans un rapport initial du 29 janvier 2007, le Dr L__________, médecin au département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a indiqué que la patiente se plaignait du poignet et de la colonne lombaire. Il a constaté une palpation douloureuse du styloïde radial. Les examens radiologiques ne faisaient pas état de fracture et la patiente ne souhaitait pas d'antalgiques. Il a diagnostiqué une contusion du poignet gauche et a attesté une incapacité de travail entière du 20 au 22 décembre 2006. 5. Lors de l’entretien téléphonique du 15 février 2007 entre GMA et l'assurée, celle-ci a indiqué avoir repris le travail, le 23 décembre 2006, puis avoir consulté en urgence l'Hôpital de Saint-Julien-en-Genevois (France), le 10 janvier 2007, en raison de douleurs importantes au poignet qui avait été plâtré jusqu’au 13 février 2007. Actuellement elle portait une attelle. S'agissant de l'épaule et de la nuque, elle a déclaré que cela était très secondaire, qu'elle ne ressentait plus rien à l'épaule et qu'elle n'avait rien eu à cette épaule. Elle n'avait jamais été traitée pour ces deux parties du corps. 6. En raison de la suspicion d'une algoneurodystrophie de Südeck au poignet gauche, GMA a demandé à son médecin-conseil, le Dr M__________, chirurgienorthopédiste FMH, d’examiner la patiente. Dans son rapport du 25 avril 2007, ce médecin a observé que la patiente était connue pour un état dépressif chronique, sous lithium depuis 1975, et qu’elle continuait à se plaindre de douleurs siégeant essentiellement sur le versant radial de la main et du carpe. Au status, il a notamment constaté une mobilité préservée des épaules, symétrique, en précisant que « quelques vagues douleurs » étaient signalées du côté gauche lors de mouvements extrêmes. La coiffe des rotateurs paraissait en continuité. Après avoir effectué une scintigraphie osseuse, il a confirmé la présence d’une algo-neuro-dystrophie du poignet en phase active. Il a proposé de refaire le point d’ici deux mois.

A/2466/2009 - 3/15 - 7. Le 22 mai 2007, lors d’un entretien téléphonique avec GMA, l’assurée a précisé que le rapport du Dr M__________ que lui avait montré le Dr N__________, rhumatologue comportait une erreur. En effet, elle n’avait pris du lithium que pendant environ trois mois après la naissance de son premier enfant en 1975, puis en 1991 à la suite d’une hospitalisation. 8. Après avoir réexaminé l’assurée, dans un nouveau rapport du 30 juillet 2007, le Dr M__________ a indiqué qu’elle se plaignait de douleurs variables au poignet gauche et en zone thénarienne ainsi que de douleurs à l’épaule droite. Ces dernières, que la patiente attribuait à une surcharge de cette articulation à la suite de son accident, étaient apparues progressivement. Au status dirigé, il a constaté la présence d’une petite formation d’allure kystique en regard de l’articulation acromioclaviculaire droite probablement de type arthrosique. L’articulation était stable, peu douloureuse à la palpation alors que le « body-cross » s’avérait douloureux. Malgré une amélioration de la mobilité du poignet, la symptomatologie douloureuse persistait paraissant compatible avec des séquelles intermédiaires d’une algo-neurodystrophie. Il a proposé une reprise du travail à 50% dès le 1 er septembre 2007 pouvant être ensuite augmentée selon la tolérance avec retour prévisible à un taux normal courant novembre-décembre. 9. Le 13 août 2007, lors d’un entretien téléphonique entre GMA et l’assurée, cette dernière a signalé que, selon le Dr O__________, elle présentait au poignet une tendinite de De Quervain qui devait être opérée le 29 août 2007. De plus, elle souffrait de fortes douleurs à l’épaule droite qui l’empêchaient de dormir. Tout de suite après l’accident, elle avait ressenti des douleurs à l’épaule droite qui s’étaient résorbées. Elle n’avait pas été traitée pour cette épaule jusqu’ici. 10. Lors d’un nouvel entretien téléphonique, le 26 septembre 2007, entre GMA et l’assurée, cette dernière a déclaré être très satisfaite de l’intervention chirurgicale du 29 août 2007 qui avait supprimé les douleurs au niveau de la main et des doigts. En revanche, elle avait toujours des douleurs au poignet et à l’épaule qui la réveillaient la nuit. Elle reprendrait le travail à 50% dès le 1 er octobre, puis à 100% dès le 15 octobre. 11. Dans un rapport du 7 décembre 2007, le Dr P__________, chirurgien-orthopédiste FMH, a exposé que la pathologie de l’épaule avait été quelque peu mise de côté jusqu’à l’amélioration de la symptomatologie du poignet gauche et qu’elle apparaissait comme un élément douloureux gênant dans l’activité d’aide soignante. L’examen clinique montrait des signes de conflit acromio-claviculaire tout à fait clairs. Le bilan radiologique et échographique avait révélé la présence d’une rupture du sus-épineux avec une synovite et une subluxation interne du long chef du biceps suite à un traumatisme adéquat. Les radiographies avaient également mis en évidence la présence d’un acromion de type II accompagné d’une sclérose sous acromiale compatible avec un conflit, ce qui n’était pas étonnant après une année

A/2466/2009 - 4/15 d’évolution. Le traumatisme lui paraissait de nature à pouvoir occasionner cette lésion chez une patiente de cet âge. En effet, la coiffe des rotateurs se fragilisait avec le temps, ce qui rendait un pareil événement d’autant plus plausible chez cette patiente qui n’avait présenté strictement aucune pathologie de la coiffe avant l’accident. Par conséquent, au vu des caractéristiques liées à l’âge de la patiente, l’événement du mois de décembre 2006 lui semblait être responsable de la symptomatologie et des lésions observées actuellement. 12. Par décision du 5 février 2008, GMA a refusé de verser des prestations en lien avec l’épaule droite. Selon son médecin-conseil, les troubles de l’épaule droite ne pouvaient pas être attribués avec vraisemblance à l’accident du 20 décembre 2006 qui n’avait pas entraîné de choc direct et de traitement immédiat au niveau de cette articulation. Les examens effectués n’avaient pas mis en évidence de lésions d’origine traumatique. 13. Le 13 février 2008, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Elle a précisé que le jour de l’accident, son épaule droite avait été examinée par le médecin des HUG qui n’avait pas effectué de radiographie car la mobilité de l’articulation était conservée et que la douleur était supportable. Lors de sa consultation à l’Hôpital de Saint-Julien-en-Genevois, le 10 janvier 2007, les douleurs de l’épaule étaient également supportables raison pour laquelle elle n’avait pas demandé d’examen. Le 25 avril 2007, elle avait signalé au Dr M__________ des douleurs à l’épaule droite et non à gauche comme mentionné par erreur dans son rapport du même jour. 14. Le 12 mars 2008, l’assuré a complété son opposition lors d’un entretien avec un inspecteur de sinistre. Elle a précisé que, lors de l’accident du 20 décembre 2006, son véhicule avait subi un choc important à l’arrière gauche, puis avait effectué un tête-à-queue avant de s’encastrer violemment du côté droit contre un mur. Elle avait maintenu avec force le volant. Ni sa main gauche, ni son épaule droite n’avaient été heurtées lors l’accident. Elle portait la ceinture de sécurité. Elle avait ressenti tout de suite des douleurs à la main gauche et à l’épaule droite. Elle avait fait part de ces douleurs aux policiers venus sur les lieux de l’accident qui ne les avaient toutefois pas mentionnées dans leur rapport, ce dernier ne faisant état que de douleurs au bras gauche. Elle avait pris contact avec l’auteur du rapport qui n’avait pas jugé utile de corriger ce dernier. Les douleurs à l’épaule étaient devenues plus intenses lors de la reprise du travail. Elle avait signalé ses problèmes d’épaule au Dr Q__________ lors de la consultation du 14 février 2007. Elle a transmis un rapport de ce médecin du 5 mars 2008 confirmant ladite consultation et indiquant avoir constaté, au cours de l’examen, une tuméfaction douloureuse à la pression dans la région du susépineux à l’épaule droite. Elle a également remis à l’inspecteur une attestation de son fils né en 1982, datée du 10 janvier 2007, certifiant qu’il était passager de la voiture de sa mère lors de l’accident, que les deux chocs gauche puis droit en torsion avaient été violents et que l’assurée n’avait pas pu sortir de la voiture avant

A/2466/2009 - 5/15 l’arrivée des ambulanciers, se plaignant de violentes douleurs au poignet gauche et à l’épaule droite. 15. Le 17 avril 2008, GMA a confié un mandat d’expertise au Centre d’expertise médicale de Nyon (CEMed) afin d’établir les atteintes actuelles en relation de causalité naturelle avec l’accident. Dans leur rapport d’expertise du 5 septembre 2008, les Drs R__________, rhumatologue FMH, S__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, T__________, neurologue FMH, ont diagnostiqué, s’agissant de l’épaule droite, une rupture du sus-épineux de la coiffe des rotateurs avec ténosynovite du long chef du biceps et bursite sous-acromio-deltoïdienne. Sur le plan ostéo-articulaire, les plaintes de l’assurée concernaient surtout l’épaule droite. Les douleurs et l’impotence fonctionnelle qu’elle décrivait évoquaient avant tout une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. L’examen clinique était cohérent et apportait des arguments dans ce sens. L’assurée ne s’était jamais plainte de l’épaule droite avant l’accident du 20 décembre 2006 et une atteinte de cette articulation était mentionnée dans la déclaration initiale d’accident. Par la suite, les médecins s’étaient focalisés davantage sur le poignet gauche à la localisation la plus symptomatique, bien que l’assurée ait régulièrement signalé ses problèmes de l’épaule. Dans le rapport du Dr M__________, il n’y avait pas d’indication claire que l’examen de l’épaule droite était normal. Même si l’échographie démontrant les lésions de l’épaule droite n’avait eu lieu qu’en octobre 2007, les troubles constatés résultaient probablement de l’accident du 20 décembre 2006. Il n’y avait pas de retour au statu quo ante ou sine. 16. Dans un rapport du 21 octobre 2008, le Dr U__________, médecin-conseil de GMA et chirurgien FMH, a estimé que le rapport du Dr Q__________ du 5 mars 2008 était un rapport de complaisance, car le lendemain de la consultation de ce médecin, l’assurée avait déclaré lors de l’entretien téléphonique avec GMA qu’elle ne ressentait plus rien à l’épaule et qu’elle n’avait rien eu à cette dernière. De plus, les conclusions des experts suivaient le principe « post hoc ergo propter hoc » et étaient erronées pour plusieurs raisons. En effet, une lésion post-traumatique était associée à l’apparition immédiate de symptômes aigus avec des douleurs et à une limitation de la fonction, les douleurs aigues avaient tendance à s’atténuer peu à peu selon la pathologie, une apparition/aggravation après plusieurs mois était inhabituelle et en général associée à un processus dégénératif tel qu’il avait été mis en évidence par l’imagerie, ces lésions étaient fréquentes à partir de l’âge moyen, enfin le traumatisme n’était pas de nature à causer une lésion post-traumatique de la coiffe des rotateurs. Au vu de ce qui précédait, la causalité entre les troubles de l’épaule droite et l’accident du 20 décembre 2006 était tout au plus possible. 17. Dans un rapport du 30 décembre 2008, le Dr M__________ a précisé que, lors de son appréciation du 25 avril 2007, l’assurée n’avait pas signalé de plaintes particulières concernant l’épaule droite et son examen clinique avait révélé la présence de quelques vagues douleurs du côté gauche lors des mouvements extrêmes, mais rien

A/2466/2009 - 6/15 du côté droit. Il contestait les conclusions du Dr R__________ qu’il qualifiait d’appréciation sommaire, voire simpliste, basée uniquement sur des éléments subjectifs qui semblaient pas ailleurs avoir évolué avec le temps alors que la pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs était bien connue. L’assurée présentait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs caractérisée par une sclérose sousacromiale, une solution de continuité du sus-épineux, une bursite sous-acromiale adjacente classique et accessoirement une tendinopathie du long chef du biceps. Si la lésion du sus-épineux dominant le tableau avait eu lieu lors l’accident, elle aurait produit une clinique bruyante autrement plus importante que celle rapportée jusqu’ici. 18. Par décision sur opposition du 11 juin 2009, GMA a confirmé sa position. Les experts se basaient essentiellement sur l’absence de plaintes avant l’accident pour motiver leurs conclusions alors que l’absence d’une appréciation par une spécialiste en traumatologie ou en chirurgie orthopédique nuisait sérieusement à la valeur probante de l’expertise. Par conséquent, la question du lien de causalité devait être examinée à la lumière des appréciations des Drs U__________ et M__________. 19. Par acte du 7 juillet 2009, l’assurée a recouru contre ladite décision. Elle conclut à la prise en charge par l’intimé des troubles de son épaule droite en lien de causalité avec l’accident du 20 décembre 2006. Elle précise que les traumatismes du poignet gauche et de l’épaule droite s’expliquent par la violence des torsions successives du dos et des bras provoquées par les doubles chocs à gauche puis à droite, lors de l’accident. Elle avait déclaré au Dr L__________ souffrir de l’épaule droite, mais il n’avait rien remarqué de particulier lors de son examen. Elle avait pris régulièrement des antalgiques pendant son incapacité de travail due à son poignet. Elle supposait qu’ils avaient également calmé son épaule droite car les douleurs étaient devenues supportables. A la suite de l’examen par le Dr M__________ en avril 2007 qui avait minimisé ses douleurs et les avaient attribuées à l’âge, elle n’avait que peu ou plus parlé de son épaule à l’intimé. Deux avis médicaux lui étaient favorables alors que l’intimé fondait sa position sur les seuls avis de ses médecins dont un qu’elle n’avait jamais rencontré. 20. Dans sa réponse du 7 septembre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré que l’avis du Dr P__________ sur la causalité n’était pas relevant car le médecin traitant était enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient. En revanche, une valeur probante devait être accordée aux appréciations des médecinsconseils d’assurance car jusqu’au procès l’assureur-accidents n’intervenait pas comme partie, mais en tant qu’organe administratif chargé d’appliquer la loi. 21. Le 4 novembre 2009, le Tribunal a procédé à une comparution personnelle des parties. La recourante a expliqué que, lors de l’accident, elle avait subi deux chocs, un à l’arrière gauche provoqué par l’autre voiture, puis un à l’avant droit lorsque sa voiture avait percuté un mur. Lors de l’examen par le médecin des urgences, elle

A/2466/2009 - 7/15 avait pu effectuer quelques mouvements de levers du bras droit. Il n’avait pratiqué aucune radiographie, ni de la nuque, ni de l’épaule, ni du poignet. Elle avait repris le travail quatre jours après l’accident. En raison de douleurs, elle avait consulté un chiropraticien qui l’avait soignée de décembre 2006 à mars 2007. A ce moment-là elle avait dû prendre des antalgiques car elle avait trop de douleurs à la main et à l’épaule lors de son travail. Le chiropraticien n’avait pas pratiqué de radiographie et sa facture avait été prise en charge par l’intimé. Pour sa part, celui-ci a admis qu‘il n’avait pas interrogé le chiropraticien et que les traitements dispensés par ce dernier l’avaient été dans le cadre d’un tout. La recourante a produit dans la procédure un rapport radiologique du 21 octobre 2009 faisant état de petites géodes sous chondrales du trochiter droit qui évoquaient une enthésopathie d’insertion et mentionnant une absence de remaniements arthrosiques des massifs scapulaires et de calcification sous-acromiale. Elle a également produit un rapport du Dr V__________, rhumatologue, daté du 3 novembre 2009, précisant qu’il n’y avait pas d’élément objectif clinique ni radiologique dans le dossier de la recourante permettant d’affirmer l’existence d’une arthrose ou de lésions dégénératives de l’épaule droite antérieures à son accident. Sur quoi, le Tribunal a réservé la suite de la procédure. 22. Le 9 février 2010, le Tribunal a informé les parties qu’il entendait confier un mandat d’expertise au Dr W__________, orthopédiste FMH et chef de clinique au département de chirurgie des HUG. Il leur a donné la possibilité de faire valoir d’éventuels motifs de récusation et de communiquer les questions qu’elles souhaitaient lui poser. 23. Par courrier du 18 février 2010, respectivement du 5 mars 2010, les parties se sont bornées à transmettre au Tribunal les questions qu’elles souhaitaient être posées à l’expert. 24. Par ordonnance d’expertise du 11 mars 2010 (ATAS/246/2010), le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu et de la matière ainsi que la recevabilité à la forme du recours. Au vu des divergences exprimées par les divers médecins ayant examiné la recourante quant au lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions de l’épaule droite, il a considéré qu’il se justifiait d’ordonner une expertise orthopédique auprès d’un spécialiste de l’épaule qu’il a confiée au Dr W__________. 25. Le 20 août 2010, le Dr W__________ a précisé qu’au vu de la complexité du dossier, il souhaitait demander l’avis du Dr A__________, orthopédiste FMH et spécialiste de l’épaule. 26. Dans leur rapport du 20 septembre 2010, les Drs A__________ et W__________ ont notamment diagnostiqué des douleurs de l’épaule droite dans le cadre d’une épaule gelée, d’une lésion de sa coiffe des rotateurs antéro-supérieure et d’une instabilité de son long chef du biceps. Ils ne souscrivaient pas à l’argumentation du Dr M__________ dans son rapport du 30 décembre 2008, car la recourante présen-

A/2466/2009 - 8/15 tait une déchirure de la coiffe des rotateurs et non une simple tendinopathie. Les experts ont considéré que les troubles de l'épaule droite avaient probablement (à plus de 50 %) été causés par l'accident du 22 décembre 2006. En effet, ce dernier avait été violent et il existait clairement une action vulnérante apte à engendrer des lésions diverses et importantes. Les lésions infra-cliniques de la coiffe des rotateurs pouvaient survenir dans un cadre dégénératif. C'était rarement le cas aux alentours de 40 ans pour devenir fréquent chez la personne âgée. Cependant, la prévalence de lésions asymptomatiques avait été revue récemment d'une manière significative à la baisse. En cas d'origine dégénérative, les lésions avaient plus fréquemment une origine postéro-supérieure. La problématique de l'épaule droite n'avait pas été prédominante avant l'automne 2007 en raison probablement de la prévalence de la lésion du poignet gauche. La patiente n’avait été que peu gênée par son épaule dans la mesure où l'absence d'activité professionnelle n'avait pas sollicité sa coiffe des rotateurs de manière conséquente. Elle avait décrit clairement la prévalence de douleurs de son épaule droite suite à l'amélioration de la symptomatologie du poignet gauche. Les suites de l'accident du 20 décembre 2006 n'étaient pour l'instant pas guéries. 27. Dans son écriture du 29 septembre 2010 sur instruction complémentaire, la recourante a indiqué n’avoir pas de remarques à formuler dès lors qu'elle était d'accord avec le contenu de l'expertise. 28. Dans son écriture du 22 novembre 2010, l'intimé a considéré qu'au vu de l'absence de plaintes de la recourante durant les mois suivant l'accident, de l'absence de mention de douleurs à l'épaule droite dans les pièces médicales jusqu'en été 2007 et des conclusions des experts fondées sur de simples possibilités et généralités, leur rapport d'expertise n'était pas convaincant et n'avait pas de valeur probante. En effet, les experts fondaient leurs conclusions sur un raisonnement non motivé, sans examiner concrètement si le mécanisme précis de l'accident avait entraîné la lésion de l’épaule au degré de la vraisemblance prépondérante. Par conséquent, il n'était pas établi que les troubles de l'épaule droite traitée dès la fin de l'été 2007 étaient en relation de causalité avec l'accident du mois de décembre 2006 au degré de la vraisemblance prépondérante. L’intimé a précisé que les conclusions du Dr U__________ avaient pleine valeur probante même si ce dernier n'avait pas examiné la recourante. En effet, dans les cas de causalité douteuse, il fallait s'en tenir aux éléments documentés de la première heure, de sorte qu'il convenait de se baser sur les pièces médicales de décembre 2006 à l'automne 2007 pour juger de la causalité. Il a persisté dans ses conclusions précédentes. 29. Le 30 novembre 2010, la recourante a produit dans la procédure un rapport du chiropraticien B__________ daté du 21 avril 2010 précisant qu'il lui avait prodigué des soins à partir du 30 décembre 2006 et qu’elle se plaignait de douleurs cervicales et scapulaires droites survenues à la suite d'un accident de la circulation. La recourante a précisé que ce certificat médical avait été établi sur sa demande après son

A/2466/2009 - 9/15 audition par le Tribunal qui avait déploré n'avoir aucune précision sur les consultations de chiropraxie. Puis, le 15 décembre 2010, elle a également produit un rapport du Dr C__________, généraliste, daté du 13 décembre 2010 qui l’avait suivie à partir de juin 2007 à la suite de la retraite du Dr Q__________, en mai 2007, et de la reprise des dossiers de son confrère. Ledit rapport certifiait que, le Dr Q__________ avait noté dans son dossier, le 14 février 2007, une contusion du poignet gauche et de l'épaule droite à la suite de l'accident du 20 décembre 2006. 30. Dans son écriture du 16 décembre 2010, l'intimé a estimé sur la base de ces derniers documents que, même s'il y avait eu dans un premier temps quelques douleurs à l'épaule, elles avaient rapidement disparu. En effet, le traitement de chiropraxie s'était achevé le 31 mars 2007 et la recourante avait déclaré par téléphone, en février 2007, que les douleurs à l'épaule avaient été de moindre importance et avaient pour ainsi dire disparu. L’intimé a persisté dans ses conclusions précédentes. 31. Le 20 décembre 2010, le Tribunal a communiqué cette écriture à la recourante et a informé les parties, le 3 janvier 2011, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Les questions de la compétence du Tribunal et de la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’ordonnance d’expertise du 11 mars 2010. Il y a toutefois lieu de préciser que dès le 1 er janvier 2011, la compétence concernant les litiges relatifs à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010; RS E 2 05). 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’événement accidentel, sont postérieurs à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le litige porte sur le refus de l’intimé de prendre en charge les troubles de l’épaule droite de la recourante, plus particulièrement sur le lien de causalité entre lesdits troubles et l’accident du 20 décembre 2006 ainsi que sur l’origine traumatique des lésions de l’épaule droite. 4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité na-

A/2466/2009 - 10/15 turelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et ATF 118 V 289 consid. 1b et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 405 consid. 2.2 et ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a et ATF 117 V 364 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2). 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b; ATFA non publié U 345/03 du 13 octobre 2004, consid. 3.2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-

A/2466/2009 - 11/15 quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffi-

A/2466/2009 - 12/15 samment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 6. Pour établir leur rapport d’expertise du 20 septembre 2010, les Drs W__________ et A__________ ont procédé à une anamnèse, à un examen clinique de la recourante et à une évaluation critique des divers examens radiologiques. S’agissant de l’IRM du 20 avril 2010, ils observent un passage clair de produit de contraste entre le trochiter et le tendon du sus-épineux de même qu’entre le trochin et le tendon du sous-scapulaire, ce qui leur permet de poser le diagnostic de lésion de la coiffe antéro-supérieure des rotateurs et d’instabilité de son long chef du biceps. Ils relèvent que l’arthrographie avec infiltration sous-achromiale pratiquée le 7 avril 2010 ne montre pas de phénomène dégénératif chronique. De plus, les constatations faites lors de l’échographie de l’épaule droite pratiquée en octobre 2007, à savoir la présence d’une lésion transfixiante du sus-épineux ainsi que d’une subluxation de la longue portion du biceps alors que les muscles sont de bonne qualité, plaident pour un traumatisme récent. Ils motivent leurs conclusions de l’existence très vraisemblable d’un lien de causalité entre les lésions de l’épaule droite et l’accident du 20 décembre 2006 par l’absence d’état antérieur, l’évocation à plusieurs reprises par la recourante de douleurs à l’épaule droite dès l’accident, l’absence de corrélation systématique d’une déchirure de la coiffe des rotateurs à une clinique bruyante et symptomatologique se manifestant lors d’une utilisation excessive, à savoir dans le cas de la recourante lors de la reprise du travail à 50% dès le 1 er octobre 2007, l’apparente normalité des tests de conflit ou de lésion de la coiffe lors de l’examen clinique effectué par le Dr M__________, le 24 avril 2007, découlant du fait qu’une déchirure partielle dans le plan antéro-postérieur n’a aucune raison d’engendrer une impotence fonctionnelle. Ils expliquent l’origine traumatique des lésions de la coiffe des rotateurs par la violence de l’accident (premier choc sur le côté gauche, tête-à-queue, deuxième choc sur le côté droit). En se référant à la littérature médicale, ils observent que, comme la recourante était ceinturée et s’était agrippée à son volant, différents mécanismes pouvant conduire à la lésion étaient envisageables (traction sur le bras avec contraction du biceps, choc direct suggéré par la cinétique du traumatisme, accidents de la voie publique), que des lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs sont souvent mentionnées suite à des mécanismes lésionnels similaires à ceux décrits par la recourante, qu’en cas d’origine dégénérative les lésions ont plus fréquemment une origine postéro-supérieure et que le bilan radiologique ne parle pas en faveur d’une lésion chronique de la coiffe en l’absence, d’une part, de signes pour un conflit sous-acromial ou d’une diminution de la distance acromio-humérale, d’autre part, d’atrophie ou d’infiltration graisseuse significative.

A/2466/2009 - 13/15 - Par conséquent, leurs conclusions sont fondées sur un raisonnement motivé, contrairement à ce qu’allègue l’intimé. Même s’ils ont parfois formulé leurs réponses en termes de possibilités, toutefois, au vu de leurs conclusions retenant l’existence d’un lien de causalité à plus de 50% entre l’accident et les lésions de l’épaule droite, il ne s’agit pas de simples hypothèses comme le soutient à tort l’intimé, mais des seules réserves de l’homme de l’art. Par ailleurs, l’origine traumatique des lésions de l’épaule droite n’est pas fondée sur de simples généralités, mais sur des descriptions reprises de la littérature médicale d’événements similaires à ceux subis par la recourante. Les conclusions contraires des Drs M__________ et U__________ ne sont d’aucun secours. En effet, dans son rapport du 30 décembre 2008, le premier s’est basé sur un autre diagnostic, à savoir une tendinopathie qui n’a aucune commune mesure avec les lésions réelles de la recourante. Par conséquent, son rapport n’a pas de valeur probante. Quant au rapport du Dr U__________, il conteste les conclusions de l’expertise du CEMed au motif que les experts se sont basés sur des considérations erronées et sur le principe « post hoc ergo propter hoc ». En revanche, il ne se prononce aucunement sur l’expertise judiciaire puisqu’il est antérieur à celle-ci. Au demeurant, le Dr U__________ tout comme l’intimé considèrent que le rapport du Dr Q__________ du 5 mars 2008 faisant état de plaintes à l’épaule droite lors de la consultation du 14 février 2007 est un rapport de complaisance au motif que, le 15 février 2007, la recourante a déclaré par téléphone à un collaborateur de l’intimé qu’elle ne ressentait plus rien à l’épaule et qu’elle n’avait rien eu à cette épaule. L’appréciation du Dr U__________, qui ne s’est à aucun moment posé la question d’une erreur de compréhension de la part de l’interlocuteur de la recourante au vu de la contradiction entre l’affirmation qu’elle ne ressentait plus rien à l’épaule et qu’elle n’avait rien eu à l’épaule, est contredite par le rapport du Dr C__________ daté du 13 décembre 2010 qui certifie que le Dr Q__________ a noté dans le dossier de la patiente, le 14 février 2007, une contusion de l’épaule droite à la suite de l’accident du 20 décembre 2006. Les plaintes de la recourante concernant l’épaule droite lors de l’accident et dans les semaines qui ont suivi sont en outre confirmées par le fils de la recourante qui était passager de sa voiture lors de l’accident, par la déclaration de sinistre et par le chiropracticien B__________ qui a traité la recourante du 30 décembre 2006 au 31 mars 2007 notamment pour les troubles de l’épaule droite. Par conséquent, en tant qu’il se base sur l’absence de rapport médical faisant état d’une plainte à l’épaule droite ou d’une atteinte de cette articulation au moment de l’accident et sur la présence de lésions dégénératives révélées par l’échographie du 30 octobre 2007, ce qui est clairement contesté par les experts judiciaires, le rapport du Dr U__________ n’a quoi qu’il en soit pas de valeur probante. L’intimé soutient à tort que les experts judiciaires auraient tenu un raisonnement fondé sur le principe « post hoc ergo propter hoc ». En effet, en relevant que l'épaule de la recourante était asymptomatique avant le traumatisme subi, les experts ju-

A/2466/2009 - 14/15 diciaires n'ont fait que retenir un indice supplémentaire en faveur d'une origine traumatique des troubles constatés chez la recourante. Par conséquent, aucun rapport médical ne contredit les conclusions des experts judicaires qui ont pleine force probante et seront donc suivies par la Cour de céans, à savoir qu’il y a lieu de retenir un lien de causalité naturelle entre l’accident du 20 décembre 2006 et les lésions qu’ils ont diagnostiquées à l’épaule droite. La question du lien de causalité adéquate ne se posant pas en présence d’atteinte à la santé physique, l’intimé est tenu de prendre en charge lesdites lésions de l’épaule droite. De plus, les lésions de la recourante sont d’origine traumatique au vu de la violence de l’accident. 7. L’intimé soutient encore que l’événement accidentel du 20 décembre 2006 n’était pas apte à provoquer les lésions de l’épaule droite. Selon la jurisprudence, le facteur dommageable extérieur peut consister en un événement discret de la vie quotidienne. Il peut en particulier résulter d'un mouvement du corps, comme le fait de se relever de la position accroupie (ATF 116 V 145 consid. 2c et ATF 114 V 298 consid. 3c; RAMA 1988 n° U 57 p. 374 consid. 4b) ou un shoot manqué lors d'une partie de football (RAMA 1990 n° U 112 p. 375 consid. 3), à l'exception toutefois des lésions résultant de sollicitations répétées tel les travaux avec un marteau ou une perceuse (ATFA non publié U 171/05 du 23 mai 2006, consid. 5.1). Dans sa description de l’événement du 20 décembre 2006, la recourante a indiqué que sa voiture avait été heurtée à l’arrière gauche par l’autre automobile, avant de faire un tête-à-queue, puis de heurter un mur avec l’avant droit, alors qu’elle était ceinturée et s’était agrippée à son volant. L'événement décrit ayant sans aucun doute été soudain, involontaire et extérieur, il en découle, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il a été le facteur déclenchant la déchirure du sus-épineux chez la recourante (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2466/2009 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de l’assureur-accidents des 5 février 2008 et 11 juin 2009. 3. Dit que les lésions de l’épaule droite de la recourante sont en rapport de causalité avec l’accident du 20 décembre 2006 à charge du GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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