Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2010 A/2466/2009

11 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,452 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2466/2009 ATAS/246/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 11 mars 2010 Chambre 4

En la cause Madame J__________, domiciliée à ANGLEFORT, FRANCE

recourante

contre GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, sis rue du Nord 5, MARTIGNY intimée

- 2/6-

A/2466/2009 Attendu en fait que Madame J__________, née en 1951 (ci-après l’assurée ou la recourante), travaille comme aide-soignante auprès X_________s à Genève ; Que par déclaration d’accident datée du 22 décembre 2006, l’employeur a annoncé au Groupe Mutuel Assurances SA (ci-après GMA SA) qu’elle avait été victime d’un accident de circulation en date du 20 décembre 2006 ; Qu’elle a été conduite aux urgences des Hôpitaux de Genève (HUG) où le médecin diagnostiqua une contusion au poignet droit et prescrit un arrêt de travail de trois jours ; Que les douleurs persistant, l’assurée consulta en urgence à l’Hôpital de Saint-Julien le 10 janvier 2007, qu’en raison d’une suspicion de fracture du scaphoïde un plâtre fut posé ; Que le scanner effectué en date du 25 janvier 2007 a révélé une importante tuméfaction des parties molles dans le canal carpien et la loge Thénar, que l’IRM pratiquée le 12 février 2007 a mis en évidence la présence d’un épanchement de la médio-carpienne avec prise de contraste de la synoviale et que le radiologue a conclu soit à un rhumatisme inflammatoire, soit plutôt à un œdème post-contusif ; Que l’assurée a signalé le 15 février 2007 une nuque raide et le fait qu’elle ne ressentait plus rien à l’épaule ; Que le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin-conseil de GMA SA, a examiné l’assurée en date du 25 avril 2007 et mentionné quelques vagues douleurs à l’épaule gauche lors de mouvements extrêmes ; Que lors de son examen du 30 juillet 2007, le Dr L__________ a évoqué la présence d’un kyste en regard de l’articulation acromio-claviculaire, probablement de type arthrosique ; Que le Dr M_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué lors de ses examens des 2 octobre et 7 décembre 2007, une pathologie aiguë de la coiffe des rotateurs sous forme d’une rupture du sus-épineux dans un contexte dégénératif débutant, qu’il met ladite pathologie en relation avec l’accident du 20 décembre 2006, au motif qu’il s’agit d’un traumatisme adéquat et que la patiente ne présentait aucune pathologie avant l’accident ; Que par décision du 5 février 2008, GMA SA a refusé la prise en charge des troubles de l’épaule gauche, au motif qu’ils ne sont pas en relation de causalité avec l’accident ; Que l’assurée a formé opposition en date du 13 février 2008 ;

- 3/6-

A/2466/2009 Que GMA SA a organisé une expertise auprès du Centre d’expertise médicale (CEMED) de Nyon où l’assurée a été examinée par un rhumatologue, un psychiatre et un neurologue et que les experts ont conclu qu’il était probable que les troubles de l’épaule droite soient dus à l’accident; Que le Dr N_________, chirurgien et médecin-conseil de GMA SA, constate que les conclusions des experts suivent le principe du post hoc ergo propter hoc, qu’il estime erronées ; Que le dossier a été soumis au Dr L__________ qui a contesté l’appréciation faite par l’expert rhumatologue ; Que par décision du 11 juin 2009, GMA SA a rejeté l’opposition formée par l’assurée, considérant qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles de l’épaule droite traités dès le mois d’octobre 2007 soient en relation de causalité naturelle avec l’accident du 20 décembre 2006 ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 7 juillet 2009, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce que GMA SA soit condamnée à prendre en charge les troubles de l’épaule droite ; Que dans sa réponse du 7 septembre 2009, GMA SA a conclu au rejet du recours ; Que lors de la comparution personnelle des parties du 4 novembre 2009, chacune des parties a persisté dans ses conclusions ; Que le Tribunal de céans a informé les parties, par courrier du 9 février 2010, de son intention de mettre en œuvre une expertise et de mandater à cet effet le Dr O_________, spécialiste FMH en orthopédie, auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; Qu’il leur a imparti un délai au 5 mars 2010 pour communiquer les questions à poser à l’expert, ainsi que pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation ; Que les parties ont fait usage de ce droit ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Qu’il l’est également ratione loci, dans la mesure où la recourante exerce une activité lucrative auprès d’un employeur sis à Genève (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1);

- 4/6-

A/2466/2009 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, au vu des divergences exprimées par les différents médecins ayant examiné la recourante quant au rapport de causalité naturelle existant entre les troubles de l’épaule droite et l’accident du 20 décembre 2006, le Tribunal de céans considère qu’il se justifie d’ordonner une expertise orthopédique par un spécialiste de l’épaule ; ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

- 5/6-

A/2466/2009 Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame J__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de GMA SA, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Quelles furent les plaintes et les constatations objectives concernant l’épaule droite de Madame J__________ dans les suites immédiates de l’accident du 20 décembre 2006 ? et par la suite tout au long de l’année 2007 (avec mention des dates précises) ? 3. Status actuel (objectif et subjectif), constatations. 4. Diagnostic. 5. a) Les troubles de l’épaule droite traités dès le mois d’octobre 2007 sont-ils causés, même partiellement, par l’accident du 20 décembre 2006 de façon : certaine, probable (>50%), seulement possible ou exclue ? Merci d’étayer votre réponse. - Au cas où la causalité naturelle a varié au fil du temps, pouvez-vous préciser les différentes degrés et périodes ? b) Au cas où la causalité naturelle doit être considérée comme au moins probable durant une certaine période : 1) comment cette réponse se justifie-t-elle au vu du contenu des pièces médicales au dossier et du fait qu’aucun traitement ou investigation relatifs à l’épaule droite n’a été entrepris avant l’automne 2007 ? 2) quelle action vulnérante a eu l’accident du 20 décembre 2006 sur l’épaule droite de Madame J__________ ? 6. Des facteurs étrangers à cet accident jouent-ils un rôle dans l’évolution du cas ? Si oui, lesquels, depuis quand et dans quelle mesure (%) ? 7. Quand le statu quo ante, respectivement sine a-t-il été atteint ? 8. Un traitement est-il actuellement en cours ? Sinon, quand a-t-il pris fin ? Un traitement peut-il encore apporter une amélioration ? Si oui, lequel, par qui et de quelle durée ?

- 6/6-

A/2466/2009 9. Les suites de l’accident du 20 décembre 2006 sont-elles aujourd’hui guéries ou stabilisées ? - si oui, depuis quelle date ? - si non, dans quel délai ? 10. D’autres mesures ou investigations sont-elles indiquées ? 11. Pronostic. 12. Toute remarque utile et proposition de l’expert ; 3. Commet à ces fins le Dr O_________, spécialiste FMH en orthopédie, à Genève ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/2466/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2010 A/2466/2009 — Swissrulings