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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2009 A/2461/2009

9 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·690 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2461/2009 ATAS/1109/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 3 septembre 2009 En la cause VISANA ASSURANCES SA, Weltpoststrasse 19, 3000 BERN 15 demanderesse

contre Monsieur G_________, domicilié à CHENE-BOURG défendeur

A/2461/2009 - 2/3 - Vu la demande en paiement et la requête de mainlevée définitive déposée le 10 juillet 2009 auprès du Tribunal de céans par VISANA ASSURANCES SA (ci-après : la demanderesse) à l'encontre de Monsieur G_________ (ci-après : le défendeur); Vu la réponse du défendeur du 31 juillet 2009 demandant un arrangement de paiement; Vu l’accord conclu en date du 7 août 2009 par les parties; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale; Que la compétence du Tribunal de céans pour connaître du litige est ainsi établie ; Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction; Qu’il convient dès lors d’avaliser la convention du 7 août 2009 par une décision sujette à recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à VISANA que le contrat d'assurance individuelle d'indemnités journalières en cas de maladie (LCA) de l'assuré auprès d’elle prend fin le 31 juillet 2008 et que les primes d'assurance pour les mois postérieurs à cette date ne sont par conséquent pas dues; 2. Donne acte à Monsieur G_________ de son engagement à verser à VISANA la somme forfaitaire de 1'000 fr. représentant les primes d'assurance complémentaire encore dues pour les mois de janvier à juillet 2008 inclus et une indemnité pour les divers frais liés au traitement du litige; 3. L’y condamne en tant que de besoin;

A/2461/2009 - 3/3 - 4. Donne acte à Monsieur G_________ de son engagement à s’acquitter du montant précité en cinq versements de 200 fr. chacun, au moyen des bulletins de versement transmis par VISANA, en dates des 31 août 2009, 30 septembre 2009, 31 octobre 2009, 30 novembre 2009 et le 31 décembre 2009; 5. L’y condamne en tant que de besoin; 6. Donne acte à VISANA de son engagement de prendre en charge les frais liée à la poursuite n° 09 126131 S; 7. L’y condamne en tant que de besoin; 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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