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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2017 A/2460/2016

23 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,531 parole·~28 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2460/2016 ATAS/51/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2460/2016 - 2/13 - EN FAIT 1. Le 17 janvier 2012, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) a rempli le formulaire de demande d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative en indiquant qu'il était marié, invalide, père de trois enfants, C______ née en juin 1992, D______ né en avril 1995 et E______, née en août 1995, adoptée et que son épouse, Madame B______, était sans activité depuis le 30 novembre 2011. Celle-ci avait reçu des allocations de la part de la caisse de compensation de la Coop jusqu'au 29 novembre 2011. Selon le fichier de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé et son épouse sont également parents d'un enfant, I., né le 24 juillet 1988. 2. Selon le fichier de l’OCPM, E______ a été domiciliée comme suit : - Du 22 décembre 2011 au 15 octobre 2013 : rue G______ ; - Du 30 décembre 2014 au 1er avril 2015 : promenade H______, chez M. I______ ; - Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2017 : rue G______, chez M. A______ ; - Dès le 1er janvier 2017 : chemin J______, chez Monsieur K______. 3. Par décision du 2 février 2012, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la caisse) a alloué à l’intéressé trois allocations de formation professionnelle pour ses enfants, C______, D______ et E______ depuis le 1er février 2012, soit un montant mensuel de CHF 1'300.- et versé un rétroactif de CHF 2'150.- pour décembre 2011 (CHF 850.-) et janvier 2012 (CHF 1'300.-). 4. Une note interne de la caisse indique que l’intéressé est passé au guichet le 25 octobre 2013 pour indiquer que E______ avait cessé ses études au 30 juin 2013. 5. Par décision du 7 novembre 2013, la caisse a alloué à l’intéressé dès le 1er novembre 2013 des allocations de formation professionnelle pour C______ et D______ et supprimé celle pour E______ ; elle avait requis de l’intéressé la restitution de CHF 1'500.- correspondant aux prestations versées à tort de juillet à septembre 2013, en relevant qu'il n'était pas de bonne foi. 6. Par courriel du 13 novembre 2013, l’intéressé a écrit à la caisse qu'il estimait être de bonne foi car depuis au moins quelques semaines il avait informé la caisse de la situation de E______ ; par ailleurs, son épouse avait épuisé ses dernières indemnités en juin et n'avait pas retrouvé d'emploi ; il attendait une réponse du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 7. Par courriel du 19 novembre 2013, la caisse a requis de l’intéressé une copie du décompte d'indemnités de son épouse et indiqué que la demande de restitution était maintenue car il n'avait informé la caisse de la fin des études de E______, soit en juin 2013, qu'au mois d'octobre 2013.

A/2460/2016 - 3/13 - 8. Par courriel du 19 novembre 2013, l’intéressé a répondu à la caisse que son épouse avait épuisé ses indemnités de chômage et qu'il ne pouvait dire en juillet 2013 déjà si sa fille avait réellement terminé sa formation. 9. Par courriel du 27 novembre 2013, la caisse de chômage UNIA a informé la caisse que Mme B______ était assurée chez eux du 8 décembre 2011 au 19 juin 2013, sans versement d'allocations familiales. 10. Par courriel du 28 novembre 2013, la caisse a informé la caisse de chômage UNIA que Mme B______ aurait dû revendiquer les allocations familiales auprès d'elle. 11. Par décision du 28 novembre 2013, la caisse a supprimé le droit aux prestations de l’intéressé du 8 décembre 2011 au 19 juin 2013 et requis la restitution d'un montant de CHF 23'544.75. Il était invité à transmettre le bulletin de versement à la caisse de chômage UNIA et, dans le même temps, à rembourser cette somme à la caisse dans les 30 jours ; l’intéressé n'était pas de bonne foi ; par ailleurs, il était prié de rembourser les allocations versées du 1er juillet au 30 septembre 2013 pour E______ au montant de CHF 1'500.- ; il devait donner des renseignements complémentaires afin que son droit soit réexaminé dès le 20 juin 2013 et, dans cette attente, les prestations pour D______ et C______ étaient suspendues. 12. Par courriel du 2 décembre 2013, l’intéressé a écrit à la caisse qu'il n'avait pas intentionnellement omis de signaler à la caisse les changements constatés et indiqué qu'il était dans l'attente d'une décision du SPC. Il a joint une attestation du 31 octobre 2013 de la caisse de chômage UNIA selon laquelle le droit aux indemnités de Mme B______ était épuisé depuis le 19 juin 2013. 13. Par courriel du 4 décembre 2013, la caisse a requis de l’intéressé une copie de la décision du SPC. 14. Le 13 décembre 2013, la caisse a établi avec l’intéressé un arrangement de paiement pour la somme de CHF 1'500.-. 15. Par courriel du 6 janvier 2014, l’intéressé a requis le versement des allocations familiales en relevant que le SPC ne s'était pas encore prononcé et que la demande de restitution avait été transmise à la caisse de chômage UNIA. 16. Par décision du 14 janvier 2014, le SPC a alloué à l’intéressé une prestation complémentaire cantonale de CHF 514.- par mois du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. 17. Par décision du 22 janvier 2014, la caisse a alloué à l’intéressé une allocation de formation professionnelle pour les enfants C______ et D______ depuis le 1er novembre 2013 de CHF 800.- par mois et a compensé les prestations de novembre et décembre 2013 totalisant CHF 1'600.- avec le montant de CHF 23'544.75 de sorte que celui-ci était ramené à CHF 21'944.75 ; il était indiqué qu'aucune allocation de formation professionnelle n'était allouée dès le 1er janvier 2014.

A/2460/2016 - 4/13 - 18. La décision du 22 janvier 2014 a été confirmée par décision sur opposition du 11 juin 2014. 19. Par arrêt du 1er juin 2015 (ATAS/396/2015), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de la décision de la caisse du 11 juin 2014, confirmant celle du 22 janvier 2014. Elle a constaté que les allocations dues au recourant du 1er novembre au 31 décembre 2013 de CHF 1'600.- pouvaient être compensées avec le montant demandé en restitution. 20. Par courriel du 26 juin 2015, l’intéressé a communiqué à la caisse une attestation du 19 juin 2015 de l’université Kadri Zeka de Gjian certifiant que E______ était inscrite pour la première fois durant l’année académique 2013 / 2014 en faculté d’éducation et était actuellement en deuxième année. L’intéressé a indiqué que sa fille était retournée au Kosovo sans donner d’explication, suite à une mésentente familiale. Elle était revenue en Suisse début 2015 et s’était mariée le 30 septembre 2015. Elle continuait d’étudier au Kosovo ; il demandait le réexamen du droit aux allocations de formation. 21. Par décision du 8 juillet 2015, la caisse a refusé l’octroi d’allocations familiales à l’intéressé, au motif que la fille de celui-ci n’était pas domiciliée en Suisse mais au Kosovo. 22. Par courriel du 23 septembre 2015, l’intéressé a requis de la caisse une réponse à sa demande du 26 juin 2015. 23. Le 1er octobre 2015, l’intéressé s’est rendu au guichet de la caisse et a fait opposition à la décision du 8 juillet 2015 en indiquant qu’il ne l’avait pas reçue ; il contestait la décision concernant la période du 1er juillet au 15 octobre 2013 car sa fille était en Suisse ainsi que la période de décembre 2013 à ce jour. Il a communiqué une attestation de l’université de Gjilan du 30 mars 2016 selon laquelle E______ était inscrite depuis 2013 / 2014, actuellement en troisième année d’études. 24. Le 6 octobre 2015, la caisse a accusé réception de l’opposition de l’intéressé du 1er octobre 2015. 25. Le 25 mai 2016, la caisse a requis de l’intéressé divers renseignements concernant sa fille afin d’examiner si celle-ci était restée domiciliée en Suisse. 26. Le 6 juin 2016, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas prétendu que sa fille était toujours en Suisse mais qu’elle y était jusqu’au 16 octobre 2013, puis depuis le 30 décembre 2014 ; elle s’était établie au Kosovo du 16 octobre 2013 au 29 décembre 2014 ; elle s’était mariée le 30 mars 2015 à Meyrin avec Monsieur L______, « séjour réel à Gjilan » ; dès le 1er août 2015 la caisse avait repris les paiements ; sa demande d’allocation concernait la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2015, s’agissant d’une étudiante suisse, justifiant des études à

A/2460/2016 - 5/13 l’étranger ; sa fille devait obtenir son Bachelor en juin 2017, période planifiée pour un retour à Genève. Il a communiqué les pièces suivantes : - Une attestation de l’université de Gjilan du 6 juin 2016 selon laquelle E______ était inscrite depuis le 6 septembre 2013, l’année universitaire (cours) débutant le 1er octobre et se terminant le 31 mai, alors que les examens se terminent en septembre de chaque année. Les études en vue du Bachelor de la faculté d’éducation duraient quatre années ; - Pour E______, les polices d’assurance LAMal Assura pour les années 2012 et dès le 1er avril 2015 et une police d’assurance Supra pour l’année 2016 ; - Pour M. L______, une police d’assurance Assura dès le 1er juin 2015 et une police d’assurance Supra pour l’année 2016 ; - Deux décisions des 10 mars 2015 et 3 février 2016 du service de l’assurancemaladie (ci-après : SAM) octroyant un subside pour E______ dès le 1er avril 2015 et dès le 1er janvier 2016 ; - Une décision du 3 février 2016 du SAM octroyant un subside en faveur de M. L______ dès le 1er juin 2015 et une communication du SAM du 12 mai 2016 informant M. L______ de son droit au subside dès le 1er janvier 2016 ; - Une communication de l’OAI du 22 avril 2016 attestant d’une rente complémentaire simple pour E______ dès le 1er mars 2016 de CHF 620.- par mois. 27. Selon le fichier de l’OCPM, M. L______ était domicilié du 30 mars au 1er avril 2015 promenade H______, chez M. I______ et depuis le 1er avril 2015 rue G______, chez M. A______. 28. Par décision du 13 juillet 2016, la caisse a alloué à l’intéressé une allocation de CHF 400.- par mois, dès le 1er juillet 2016, pour les enfants C______ et E______ et mentionné une fin de droit pour l’enfant D______. Du 1er avril au 31 juillet 2015, l’enfant E______ avait droit à une allocation mensuelle de CHF 500.- (soit une allocation de formation professionnelle, avec le supplément famille nombreuse) ; un montant rétroactif de CHF 2'000.- serait versé à l’intéressé. 29. Par décision du 15 juillet 2016, la caisse a admis partiellement l’opposition formée par l’intéressé à l’encontre de la décision du 8 juillet 2015 et dit que la décision de la caisse du 13 juillet 2016 faisait partie intégrante de la décision sur opposition. L’intéressé avait informé la caisse le 25 octobre 2013 que sa fille E______ avait cessé ses études le 30 juin 2013 ; la décision de restitution des prestations de juillet à septembre 2013 était entrée en force de sorte qu’elle était exclue du litige, lequel concernait la période d’octobre 2013 à juillet 2015 ; le 26 juin 2015, l’intéressé était revenu sur sa déclaration du 25 octobre 2013 en affirmant que E______ avait repris des études au Kosovo et s’était établie à Genève début 2015 ; l’intéressé sollicitait

A/2460/2016 - 6/13 des prestations de juillet 2013 à juillet 2015. Vu les attaches de E______ avec le Kosovo, celle-ci n’avait pas l’intention de s’établir en Suisse avant le 30 décembre 2014, date à laquelle elle était revenue vivre en Suisse avec son compagnon ; on pouvait présumer que cette intention s’était concrétisée d’une manière reconnaissable aux yeux des tiers seulement à compter du 1er avril 2015, lorsque le Service de l’Assurance-Maladie (ci-après : SAM) lui avait accordé un droit au subside ; E______ donnait donc droit dès le 1er avril 2015 à une allocation de formation professionnelle de CHF 400.- par mois, assortie d’un supplément pour famille nombreuse de CHF 100.- par mois. 30. Le 20 juillet 2015, l’intéressé a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 15 juillet 2016, auprès de la chambre de céans, en faisant valoir qu’en octobre 2013 il avait informé la caisse que E______ était censée continuer ses études mais n’était pas en mesure de fournir une attestation de scolarité, qu’il avait été trompé lors du jugement du 1er juin 2015 car il avait compris qu’une fois en possession d’une attestation d’étude de sa fille, il recevrait des prestations de la caisse, que celle-ci n’était pas claire concernant la période du 30 décembre 2014 au 30 mars 2015 alors que sa fille était établie à Meyrin et qu’elle vivait actuellement au Kosovo pour terminer ses études. 31. Le 15 septembre 2016, la caisse a conclu au rejet du recours. 32. Le 19 décembre 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « En octobre 2013, E______ est partie vivre au Kosovo et je n’ai plus eu de nouvelle du tout. Des connaissances sur place m’ont informé fin 2013 que ma fille fréquentait une université des enseignants, soit la même qu’elle fréquente toujours aujourd’hui. Je n’étais pas d’accord avec son choix de retourner au Kosovo retrouver son ami de sorte que je n’ai pas tenté d’entrer en contact avec elle. Nous ne voulions pas avoir de contact avec elle. Elle n’est pas revenue en Suisse entre octobre 2013 et décembre 2014. Elle est revenue chez son frère en décembre 2014 pour préparer son mariage, mais elle a continué ses études au Kosovo. Son ami est venu juste pour le mariage en mars 2015 et ils sont retournés en suite au Kosovo. Actuellement ma fille vit toujours au Kosovo où elle étudie et son mari fait des allers-retours entre la Suisse et le Kosovo. Je ne sais pas où il loge quand il vient en Suisse. Ma fille est venue en Suisse a l’âge de 16 ans, elle y est restée deux mois puis elle est retournée finir son école au Kosovo, elle est ensuite revenue en Suisse durant l’été 2013. Avant son départ en octobre 2013 elle avait très peu résidé en Suisse. Je sais qu’elle voulait retourner au Kosovo à cause de son ami, mais je ne connaissais pas ses intentions précises sur l’endroit où elle voulait vivre. Elle voulait en tout cas étudier. Fin juin 2015 j’ai pu obtenir une attestation de son université. Auparavant je n’avais aucun contact avec elle dons aucune possibilité d’obtenir une attestation. J’ai toujours été de bonne foi car j’ai toujours dit que ma fille voulait étudier, ce qui a finalement été le cas. Je demande CHF 7'200.- de dommages-intérêts en plus des allocations familiales car j’estime

A/2460/2016 - 7/13 que le service intimé n’a lui pas été de bonne foi avec moi. Je précise que E______ s’est domiciliée le15 octobre 2013 au Kosovo tout en résidant en Suisse jusqu’au 15 octobre 2013 de sorte que j’ai le droit à au moins 15 jours sur cette période. Je précise que les études ont débuté au Kosovo le 1er octobre 2013. J’estime avoir droit aux allocations familiales aussi pour les trois mois de juillet à septembre 2013 même si à l’époque j’avais accepté de rembourser les allocations pour cette période. Je suis d’accord avec cette proposition moyennant également le versement des allocations pour les mois de juillet à octobre 2013. Dans ces conditions je maintiens ma demande d’allocation de juillet 2013 à juillet 2015 ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous admettons le droit depuis avril 2015 car c’est à cette époque que le subside d’assurance maladie est alloué. Nous considérons que l’annonce le 30 décembre 2014 à l’OCPM n’est qu’un indice du domicile de E______, mais que cela n’est pas suffisant. Nous considérons que E______ s’est domiciliée au Kosovo en octobre 2013, car si l’on prend en compte les critères des liens les plus étroits nous constatons que E______ n’était pas domiciliée en Suisse. Dans un souci d’apaisement nous pourrions admettre le domicile au 30 décembre 2014 ce qui crée un droit aux allocations depuis le 1er décembre 2014. Nous refusons d’entrer en matière sur cette période car l’arrêt du 1er juin 2015 à réglé cette question. Je précise que lorsqu’on invoque la mauvaise foi d’un assuré il ne s’agit pas de malhonnêteté, en l’occurrence il n’a jamais été dit au recourant qu’il était malhonnête ». 33. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam; RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge. b. Sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS GE J 5 10), ainsi que le règlement

A/2460/2016 - 8/13 d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF; RS GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 28A al. l LAF et 22 LAFam). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation de formation professionnelle pour sa fille E______, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 mars 2015, l’intimée ayant alloué au recourant des prestations dès le 1er avril 2015. 5. a. Selon l'art. 19 de la loi sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les personnes obligatoirement assurées dans l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 de la loi. L’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées (al. 1). Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (al. 2). L'art. 3 LAFam prévoit que les allocations familiales comprennent : a. l’allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation est versée jusqu’à l’âge de 20 ans ; b. l’allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation. Selon l’art. 5 LAFam l'allocation pour enfant s’élève à 200 fr. par mois au minimum (al. 1). L’allocation de formation professionnelle s’élève à 250 fr. par mois au minimum (al. 2). b. Selon le rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004 sur l'initiative parlementaire Prestations familiales, les allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative continuent d’être réglées par les cantons. Les montants des allocations sont les mêmes que ceux pour les personnes exerçant une activité lucrative. Les cantons peuvent introduire une limite de revenu, mais celle-ci ne doit toutefois pas être inférieure à celle fixée dans la LAFam. Ils peuvent aussi établir d’autres conditions, par exemple exclure du droit aux allocations les enfants pour lesquels une rente pour enfant ou une rente d’orphelin est déjà versée. Les cantons peuvent ici développer des solutions différenciées dans le cadre de leur politique sociale (Rapport de la Commission, FF 2004 p. 6482).

A/2460/2016 - 9/13 - 6. L'art. 2 LAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, définit le cercle des personnes assujetties à la loi. Il prévoit que sont notamment soumises à la loi les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS (let. e). Selon l’art. 3 al. 1 let. a et al. 4 LAF, une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a) et les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations aux conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse (al. 4). Selon l’art. 7A LAF, l'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. L’allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- par mois (art. 8 al. 3 LAF). Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de CHF 100.- (art. 8 al. 4 let. b LAF). 7. La notion de domicile doit être examinée au regard des art. 23 ss. du Code civil (CC; RS 210). Selon l'art. 23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (ATF 113 V 261, consid. 2b). La jurisprudence ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l’intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7, consid. 2a). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalise le maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. L'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF H 118/04 du 19 mai 2005, consid. 5.1; ATF 125 III 100, consid. 3). Le domicile d'une personne se situe là où elle a le centre de son existence et de ses relations (Ulrich KIESER, Alters- und Hinterlassenversicherung, in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n. 44 p. 1211). 8. En l’occurrence, le recourant prétend à l’octroi de prestations entre le 1er juillet 2013 et le 30 mars 2015. L’intimée considère que la période du 1er juillet au 30 septembre 2013 sort de l’objet du litige et que celle du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2014 ne donne lieu à aucune prestation, E______ n’étant pas domiciliée en Suisse durant ce laps de temps. En revanche, l’intimé a admis lors de l’audience de comparution personnelle du 19 décembre 2016 que E______ était à nouveau domiciliée en Suisse depuis le 30 décembre 2014 et non pas seulement

A/2460/2016 - 10/13 depuis le 1er avril 2015, de sorte que la période du 1er décembre 2014 au 30 mars 2015 n’est plus litigieuse. 9. a. S’agissant de la période du 1er juillet au 30 septembre 2013, il convient de rappeler que les décisions du 7 et 28 novembre 2013 requérant notamment du recourant le remboursement de CHF 1'500.- correspondant aux prestations versées pour E______ du 1er juillet au 30 septembre 2013 n’ont pas été contestées par le recourant, de sorte que la chambre de céans n’a pu que constater, dans son jugement du 1er juin 2015 (ATAS/396/2015), que la décision du 28 novembre 2013 était entrée en force. A cet égard, le recourant fait valoir un fait nouveau, soit la connaissance du statut d’étudiante de sa fille depuis le 1er octobre 2013, à l’université de Gjian, corroboré par l’attestation de celle-ci, qui lui a été remise par E______ courant 2015 seulement. Il requiert la reconsidération de la décision de l’intimée concernant la période de juillet à septembre 2013. b. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_7/2014 consid. 3.1 du 27 mars 2014). Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas

A/2460/2016 - 11/13 faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p.14 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 consid. 2.2 du 27 avril 2010). En l’espèce, l’intimée, en rappelant que la décision de restitution des allocations versées pour E______ de juillet à septembre 2013 est entrée en force, a implicitement refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Cette décision n’est pas soumise à un contrôle par la chambre de céans. c. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_102/2013 consid. 2.2 du 10 juillet 2013). En l’occurrence, le recourant a expliqué qu’il n’avait plus eu de nouvelle de sa fille E______ après le départ de celle-ci pour le Kosovo en octobre 2013, qu’il avait appris, fin 2013, par l’intermédiaire de connaissances qu’elle fréquentait l’université au Kosovo et qu’il savait avant le départ de sa fille, en octobre 2013, que celle-ci voulait retourner au Kosovo pour vivre avec son ami et pour y étudier (procès-verbal d’audience du 19 décembre 2016). Partant, un fait nouveau, au sens de la définition restrictive donnée par la jurisprudence précitée, ne saurait être admis, le statut d’étudiante de E______ étant connu du recourant avant les décisions des 7 et 28 novembre 2013, de sorte que la décision de restitution des prestations en faveur de E______ pour la période de juillet à septembre 2013 ne peut être révisée. 10. S’agissant de la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2014, il convient de constater que c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la fille du recourant était domiciliée au Kosovo. En effet, le recourant a expliqué que E______ était arrivée en Suisse à l’âge de seize ans, soit en décembre 2011, qu’elle n’y avait séjourné que durant deux mois et qu’elle était retournée vivre au Kosovo pour finir son école ; elle était revenue en Suisse durant l’été 2013, puis était repartie au Kosovo en octobre 2013 rejoindre son ami et y étudier, l’année académique

A/2460/2016 - 12/13 débutant le 1er octobre 2013. E______ n’a ainsi résidé en Suisse que durant quelques mois avant de décider de rejoindre son ami et de débuter des études universitaires, en octobre 2013, au Kosovo, sans intention manifestée à cette époque de revenir en Suisse. En application de la jurisprudence précitée, il convient d’admettre que le Kosovo était, depuis octobre 2013, le lieu où se focalisait le maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de E______, de sorte que l’intensité des liens de celle-ci avec le Kosovo l’emporte sur ses liens existant avec la Suisse. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que le recourant a droit aux prestations pour sa fille E______ dès le 1er décembre 2014 ; elle sera confirmée pour le surplus. La procédure est gratuite.

A/2460/2016 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L’admet partiellement ; 3. Réforme la décision de l’intimée du 15 juillet 2016 dans le sens que le recourant a droit à des prestations pour sa fille E______ dès le 1er décembre 2014 ; 4. La confirme pour le surplus ; 5. Dit que la procédure est gratuite ; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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