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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.02.2012 A/246/2012

29 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·602 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/246/2012 ATAS/223/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 février 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié au Petit-Lancy

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/246/2012 - 2/3 - Attendu en fait que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a communiqué le 15 décembre 2011 à Madame O__________ qu’il refusait de lui verser les indemnités journalières pendant le rattrapage des jours de formation ; Que l’assurée a saisi le 25 janvier 2012 la Cour de céans d’un recours concluant à ce que l’OAI soit condamné à lui octroyer 28 indemnités journalières durant la période du 22 octobre au 19 novembre 2011 ; Attendu en droit qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ; Que les décisions indiquent notamment les voies de droit et que leur notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3); Que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès le l'assureur qui les a rendues, conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA; Qu’en l’occurrence, la communication du 15 décembre 2011 ne constitue pas une décision sur opposition, de sorte qu’elle ne peut être attaquée par voie de recours devant la Cour de céans ; Que le recours est donc irrecevable; Qu’il convient toutefois de considérer le recours comme une opposition à cette décision, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il statue sur celle-ci ; Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que le délai d’opposition de 30 jours prescrit par l’art. 52 al. 1 LPGA doit être considéré comme étant respecté, cette communication n’ayant pas revêtu la forme d’une décision formelle indiquant les voies de droit, de sorte que sa notification irrégulière ne peut entraîner un préjudice pour la recourante ; Que cela étant, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence.

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A/246/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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