Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/246/2011 ATAS/838/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2011 6ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/246/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. Par décision datée du 12 mars 2009, Monsieur D__________ (ci-après : l’intéressé), né en 1947, a été mis au bénéfice de prestations de l’assuranceinvalidité fédérale. Une rente entière lui a été octroyée, avec effet rétroactif au 1er février 2008. 2. En date du 14 avril 2009, l’intéressé a déposé auprès du Service cantonal des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, tant fédérales (PCF) que cantonales (PCC). Il exposait dans le formulaire qu’il était marié depuis le 13 janvier 1998 à Madame E__________, d’origine brésilienne et arrivée en Suisse le 5 avril 1999. Celle-ci n’avait pas d’activité lucrative. 3. Par décision datée du 12 juin 2009, le SPC a reconnu, dans son principe, le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, dès le 1 er juin 2008. Toutefois, il n’avait droit à aucune prestation en espèces, ni au subside de l’assurance-maladie, dès lors que le revenu déterminant, en 2008 et en 2009, était supérieur aux dépenses reconnues, tant selon les barèmes des PCF que selon ceux des PCC. S’agissant des bases de calcul, le SPC a notamment tenu compte, d’un gain potentiel de l’épouse d’un montant de 39'856 fr. en 2008 et de 41'161 fr. en 2009. 4. L’intéressé a formé opposition à cette décision par courrier daté du 9 juillet 2009. Il faisait grief au SPC d’avoir retenu un gain potentiel de l’épouse, d’un montant de 41'161 fr. à compter du 1 er avril 2009, qui ne tenait pas compte de la situation concrète. Depuis qu’il avait été opéré au cœur en février 2007, il avait besoin de la présence quasi permanente de son épouse à ses côtés. Sans elle, il ne pouvait pas s’éloigner de son domicile. Un nouveau calcul des prestations complémentaires devait ainsi avoir lieu. L’intéressé produisait une attestation, datée du 9 juillet 2009, du Dr L__________, généraliste traitant, qui certifiait que l’état de santé de son patient nécessitait une surveillance stricte, assurée en l’occurrence pas l’épouse, qui ne pouvait par conséquent pas travailler. 5. Par courrier du 11 septembre 2009, le SPC a fait savoir à l’intéressé que pour pouvoir statuer sur l’opposition, il avait besoin d’informations complémentaires au sujet du niveau de formation de son épouse, des activités lucratives ou bénévoles exercées par celle-ci en Suisse et/ou à l’étranger et des démarches qu’elle avait accomplies en vue de trouver un emploi. Des renseignements plus précis et détaillés au sujet de la situation médicale étaient aussi réclamés. En particulier, l’intéressé était invité à fournir un rapport médical détaillé de son médecin traitant, voire de son cardiologue traitant, indiquant si son état de santé nécessitait objectivement une surveillance permanente et constante d’une tierce personne, en l’occurrence son épouse, et quels étaient les risques concrets et objectifs encourus en cas d’absence
A/246/2011 - 3/14 d’une telle surveillance. Le dépôt d’une éventuelle demande d’allocation pour impotent devait être signalé. 6. En date du 12 octobre 2009, l’intéressé a précisé au SPC qu’il n’avait aucune raison de demander une allocation pour impotent, dès lors qu’il bénéficiait déjà d’une rente d’invalidité entière et que son épouse, qui ne travaillait pas, était constamment à ses côtés. Il joignait à cet égard un courrier de son médecin traitant généraliste, du 1 er octobre 2009, confirmant la nécessité d’une surveillance et d’un encadrement rigoureux. S’agissant de la situation professionnelle de son épouse, il produisait son curriculum vitae ainsi qu’une copie du dossier de l’assurance-chômage, qui montrait la prise en charge, en 2000 et en 2001, de cours de français, d’informatique et d’un stage en entreprise. Un formulaire destiné à prouver les recherches d’emploi effectuées par l’épouse en avril 2002 était aussi annexé. 7. Par décision sur opposition du 5 novembre 2009, le SPC a maintenu le refus de toute prestation. De pratique constante, le revenu hypothétique de l’épouse qui renonçait à exercer une activité lucrative était pris en compte dans le calcul relatif aux prestations complémentaires. En l’espèce, le requérant n’avait pas fourni des indications suffisamment étayées et détaillés sur les conséquences concrètes de son atteinte à la santé sur sa capacité de vivre sans la surveillance d’une tierce personne. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas admettre que l’épouse doive renoncer à exercer une activité lucrative pour assister son mari. Par ailleurs, le SPC constatait que celle-ci, au vu des documents produits, n’avait pas entrepris de recherches d’emploi depuis le mois d’avril 2002. 8. Suite au recours interjeté le 2 décembre 2009 par l’intéressé, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS) a annulé les décisions du SPC des 12 juin et 5 novembre 2009 et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision. Le TCAS a estimé que le SPC n’avait pas élucidé, à satisfaction de droit, les possibilités de gain réelles de l’épouse du recourant. Le SPC devait dès lors déterminer si le marché du travail local présente des offres d’emploi à plein temps pour des femmes de 55 ans, sans formation et sans aucune expérience professionnelle en Suisse, éloignées du monde du travail depuis dix ans et avec des connaissances en français plutôt rudimentaires (ATAS/171/2010 du 22 février 2010). 9. Le 10 juin 2010, le SPC a sollicité de l’OCE des renseignements quant aux chances concrètes pour l’intéressée de retrouver un travail - actuellement et pour les années 2008 et 2009 - compte tenu de sa situation personnelle, étant notamment précisé qu’elle ne présentait pas de problème de santé connu, et de l’état du marché du travail. 10. Par réponse du 19 juillet 2010, l’OCE a indiqué qu’il serait problématique pour l’intéressée de trouver un emploi en qualité d’aide-comptable en Suisse. Par contre,
A/246/2011 - 4/14 force était de constater que malgré le fait qu’elle soit âgée de plus de 50 ans, elle pouvait trouver un emploi dans le secteur du commerce, vu son expérience professionnelle dans la vente (neuf ans en Suisse). 11. Par décisions du 16 septembre 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations à compter du 1 er juin 2008. L’intéressé n’avait droit à aucune prestation en espèces, ni au subside de l’assurance-maladie, dès lors que le revenu déterminant, en 2008, 2009 et 2010, était supérieur aux dépenses reconnues. S’agissant des bases de calcul, le SPC a maintenu la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse d’un montant de 39'856 fr. en 2008 et de 41'161 fr. dès janvier 2009. Le SPC a indiqué qu’il apparaissait clairement, au vu de la réponse donnée par l’OCE le 19 juillet 2010, que compte tenu de la conjoncture économique en 2008 et 2009, l’épouse disposait de chances réelles de trouver un emploi dans le secteur du commerce, au demeurant plus rémunérateur que les activités de nettoyage dont il était tenu compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires à titre de gain potentiel. Malgré l’âge de l’épouse, cela demeurait du reste toujours d’actualité. Etaient jointes aux décisions, la demande de renseignements du SPC du 10 juin 2010 et la réponse de l’OCE du 19 juillet 2010. 12. Par pli du 19 octobre 2010, l’intéressé s’est opposé à la décision, faisant valoir que l’appréciation de l’OCE du 19 juillet 2010 se fondait, de manière erronée, sur le fait que son épouse bénéficierait d’une expérience professionnelle dans la vente de neuf ans en Suisse. Or, elle ne disposait d’aucune expérience professionnelle en Suisse. Une nouvelle instruction devait donc être ordonnée, prenant en compte l’âge de son épouse, son absence de formation et d’expérience professionnelle en Suisse, éloignée du monde du travail depuis dix ans et avec des connaissances de français plutôt rudimentaires. 13. Le 27 octobre 2010, le SPC a interpellé à nouveau l’OCE en lui demandant quelles seraient les chances réelles pour l’épouse de l’intéressé de trouver un emploi dans des activités plus simples et répétitives, comme dans le domaine du nettoyage par exemple, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, notamment de son âge. 14. Le 30 novembre 2010, l’OCE a expliqué qu’il semblait effectivement très difficile pour l’épouse de retrouver un emploi dans la vente, vu son absence d’expérience professionnelle en Suisse. Toutefois, malgré son âge, il lui serait possible d’obtenir un emploi dans le domaine du nettoyage, ce pour autant que l’intéressée soit motivée. Il allait de soi que si elle n’entreprenait aucune démarche pour trouver une activité, elle n’aurait aucune chance d’être engagée dans quelque domaine que ce soit. 15. Par décision sur opposition du 15 décembre 2010, le SPC a maintenu sa décision. L’OCE avait clairement relevé que rien n’empêchait l’intéressée d’obtenir un
A/246/2011 - 5/14 emploi dans le domaine du nettoyage, malgré son âge, si elle faisait preuve de la motivation nécessaires dans ses recherches d’emploi. Le SPC a ajouté, qu’à l’évidence, l’intéressée n’avait strictement rien entrepris pour retrouver un emploi, raison pour laquelle le SPC ne pouvait que maintenir la prise en compte d’un gain potentiel entier dans le calcul des prestations complémentaires. 16. Par acte du 27 janvier 2011, l’intéressé, par l’intermédiaire de Maître Karin BAERTSCHI, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations sans tenir compte d’un gain hypothétique pour son épouse. Il rappelle que son épouse est de nationalité brésilienne, qu’elle est arrivée en Suisse en 1999, qu’elle est âgée de près de 57 ans et qu’elle n’a jamais exercé un emploi durant des douze années de résidence à Genève. En outre, la santé du recourant nécessite la présence de son épouse à ses côtés. Par ailleurs, dans sa décision, le SPC avait retenu que son épouse peut exercer un emploi dans le nettoyage. Or, la Dresse M__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a attesté par certificat du 24 novembre 2009 versé à la procédure - suivre son épouse depuis une dizaine d’années pour des problèmes musculaires, raison pour laquelle elle ne pouvait effectuer une activité professionnelle que dans le cadre d’un travail de bureau, tel que dans une administration, un secrétariat, etc. Selon le recourant, l’appréciation sommaire de l’OCE du 30 novembre 2010, sur laquelle se fondait le SPC, n’était donc pas réaliste, puisque son épouse ne peut pas exercer une activité de nettoyage en raison de ses problèmes de santé. Par conséquent, aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le calcul des prestations. 17. Par réponse du 18 février 2011, le SPC conclut au rejet du recours. Il relève qu’il est manifeste que l’épouse du recourant n’est pas motivée dans la recherche d’un emploi. Elle n’allègue pas avoir recherché la moindre activité lucrative et de ce fait, n’a strictement rien entrepris depuis les deux dernières offres d’emploi du mois d’avril 2002, ni depuis l’arrêt du TCAS du 22 février 2010, aux fins de démontrer sa bonne volonté dans la recherche d’une activité lucrative. Elle se borne à répéter ses précédents arguments, selon lesquels l’état de santé de son mari, son âge et son inexpérience dans le canton de Genève ne lui permettraient pas de trouver une activité lucrative. Or, dans son arrêt du 22 février 2010, le TCAS avait écarté la nécessité d’une présence constante de l’intéressée aux côtés de son époux. Par ailleurs, l’OCE avait clairement indiqué que la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas une entrave pour obtenir un emploi sur le marché local du travail pour autant qu’elle veuille bien faire preuve de la motivation nécessaire. Le recourant allègue en outre, pour la première fois, dans le cadre de ce recours, que son épouse souffre de douleurs musculaires, ce qui l’autoriserait uniquement à effectuer un travail de bureau, selon l’attestation de son médecin traitant. A cet égard, le SPC rappelle que le salaire de nettoyeuse - pris en compte pour évaluer le gain potentiel - tient uniquement au fait qu’il s’agit de la profession qui offre les salaires les plus bas à Genève. Cela ne signifie pas que l’intéressée ne peut pas se
A/246/2011 - 6/14 tourner vers une autre profession. Quoi qu’il en soit, il apparaissait douteux que de simples douleurs musculaires puissent engendrer des limitations fonctionnelles telles que l’intéressée le signale, cet argument tardif paraissant plutôt démontrer le peu de propension que l’intéressée a dans la recherche d’une activité lucrative. 18. Le 9 mai 2011 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties. Le recourant a indiqué avoir fourni, dès le début de la procédure auprès du SPC, le certificat médical de la Dresse M__________ du 24 novembre 2009. Il a expliqué que son épouse souffre de douleurs intenses dans les membres, que sa maladie s’était déclarée au moment d’arriver en Suisse et que les anti-rhumatismaux qu’elle doit prendre ont des effets secondaires importants, principalement de la fatigue. Le recourant a expliqué que selon lui, à cause de sa maladie, son épouse ne peut pas travailler du tout. En 1999 et 2000, alors que son état de santé était un peu meilleur, elle avait cherché du travail à plein temps, mais sans succès. Le chômage lui avait financé une formation de comptable sur informatique, mais elle n’avait jamais trouvé de travail. Il avait lui-même essayé de lui obtenir un travail, mais sans succès. L’intimé a signalé n’avoir pas eu connaissance du certificat médical de la Dresse M__________ avant la présente procédure, ni du fait que l’épouse avait recherché du travail en 1999-2000. Entendue lors de cette audience, la Dresse M__________ a expliqué avoir vu pour la première fois l’épouse en septembre 1999, l’avoir suivie ensuite ponctuellement, la dernière consultation datant du 24 novembre 2009. Sa patiente souffre d’une myosite ossifiante diagnostiquée au Brésil à l’âge de 15 ans, touchant les membres inférieurs et le coude droit. Il n’y avait pas eu d’évolution de la maladie entre 1999 et 2007, hormis des pics de douleurs. Elle l’avait vue une fois en 2001, une fois en 2005, en 2007 pour des investigations, et la dernière fois en 2009. Entre 1999 et 2007, elle avait été traitée par des anti-inflammatoires et elle les avait toujours en réserve. Les limitations fonctionnelles étaient un blocage du coude droit à 90°, présent depuis l’âge de 20 ans, un blocage très peu marqué à la hanche et une raideur fonctionnelle du rachis. Les limitations fonctionnelles étaient restées stables depuis 1999. Elle présentait également des calcifications dans les cuisses qui pouvaient être douloureuses, en particulier lors de déplacements. Le médecin a indiqué que l’épouse du recourant est capable d’exercer une activité en position assise, position qui est la plus adaptée. L’activité de nettoyeuse lui paraissait difficilement compatible avec ses limitations fonctionnelles. Le travail dans la vente était également exclu. Ni la maladie, ni le traitement n’engendraient de la fatigue et la patiente ne lui en avait jamais parlé. Une activité respectant les limitations fonctionnelles était possible à 100%. A la fin de l’audience, le recourant a ajouté que suite à son opération de l’aorte en 2007, il souffre notamment d’éblouissements et de pertes de connaissance, de sorte qu’il sortait toujours accompagné de son épouse. Celle-ci souffrait également de
A/246/2011 - 7/14 vertiges, suivis parfois de chutes, et était suivie par le Dr L__________, médecin auprès du centre médical des Eaux-Vives. 19. A la demande de la Cour de céans, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine générale, a, par plis des 30 mai et 28 juin 2011, indiqué suivre l’épouse du recourant depuis 2006. Les diagnostics ayant une répercussion sur sa capacité de travail étaiet une déformation en flexion du coude droit depuis l’enfance suite à une maladie rhumatismale et des syndromes vertigineux avec perte de l’équilibre. La capacité de travail de l’épouse du recourant pouvait être, au maximum, de 50% dans une activité adaptée, telle que celle de réceptionniste. 20. Après avoir adressé une copie de ces courriers aux parties, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme en l’espèce.
A/246/2011 - 8/14 - 3. Le recours du 27 janvier 2011 contre la décision sur opposition du 15 décembre 2010 a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 56 ss LPGA). Il est par conséquent recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul de ces prestations un montant à titre de gain potentiel de la conjointe. A cet égard, il convient d’observer que l’intimé a tenu compte d’un gain potentiel de l’épouse du recourant à compter du 1 er juin 2008. Toutefois, jusqu’au 31 mars 2009, les revenus du recourant, en arrêt maladie mais rémunéré par son employeur (cf. certificat de salaire 2008 et courrier de l’Hospice général du 28 mai 2009), ont été largement supérieurs aux dépenses reconnues et ne justifiaient pas l’octroi de prestations complémentaires, indépendamment de la prise en compte d’un gain potentiel du conjoint. Ce n’est donc qu’à compter du 1 er avril 2009 que le gain potentiel du conjoint influence le droit aux prestations complémentaires. 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). b) S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations qui ne sont pas pertinentes en l'espèce (art. 5 LPCC let. c). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations
A/246/2011 - 9/14 fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). 6. a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). b) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008, du 6 février 2009). c) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long
A/246/2011 - 10/14 éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2). d) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). 7. a) S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006).
A/246/2011 - 11/14 - Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; ATF non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009). b) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que l’épouse du recourant pourrait obtenir dès le 1 er avril 2009 un montant annuel de 41'161 fr. en exerçant à plein temps une activité dans le domaine du nettoyage. Le recourant fait quant à lui valoir que son épouse ne peut exercer une telle activité au motif qu’elle présenterait des troubles à la santé. Il rappelle également que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable.
A/246/2011 - 12/14 - S’agissant de la question de savoir si l’état du recourant nécessite une surveillance stricte, il y a lieu de rappeler que dans son arrêt du 22 février 2010, le TCAS avait retenu que ce fait n’avait pas été établi au degré de la vraisemblance requis (ATAS/171/2010). En l’absence de nouveaux éléments produits par le recourant à ce sujet dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que le motif invoqué par le recourant ne peut être retenu. S’agissant des circonstances personnelles de l’épouse, il résulte de l’instruction menée par la Cour de céans, que l’intéressée présente effectivement des atteintes à la santé qui ont une répercussion sur sa capacité de travail, à savoir une myosite ossifiante touchant ses membres inférieurs et son coude droit entraînant un blocage du coude à 90° et une raideur fonctionnelle du rachis (Dresse M__________, procès-verbal d’audition du 9 mai 2011) ainsi qu’un syndrome vertigineux avec perte de l’équilibre (Dr L__________, rapport du 28 juin 2011). La Dresse M__________ a confirmé que l’activité de nettoyeuse était difficilement compatible avec les limitations fonctionnelles présentées par sa patiente. Quant au Dr L__________, il a également estimé qu’un poste en position assise, tel que celui de réceptionniste, est le plus adapté aux troubles. S’agissant du taux de la capacité de travail de l’intéressée, la Dresse M__________ a déclaré penser qu’une activité à plein temps serait exigible de la part de sa patiente. Cela étant, dans la mesure où cette praticienne s’est déterminée compte tenu de la seule atteinte rhumatologique, il convient plutôt de retenir le taux d’incapacité travail estimé par le Dr L__________, soit 50%, qui tient compte non seulement de la myosite ossifiante, mais également du syndrome vertigineux avec perte de l’équilibre. Il est rappelé par ailleurs que l’épouse du recourant, âgée de 56 ans au moment de la décision litigieuse, et sans enfants à charge, a travaillé au Brésil en tant qu’employée de bureau pendant plusieurs années ainsi qu’en dernier lieu dans le domaine de la vente à domicile, avant d’arriver à Genève en 1999, où elle a bénéficié, entre avril 2000 et avril 2001, de cours de français et d’un stage d’entraînement en entreprise. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît exigible de la part de l’intéressée qu’elle contribue à l'entretien de la famille par l'exercice d'une activité lucrative à 50% dans une activité peu qualifiée en position assise (un travail en usine par exemple). Le salaire de référence à prendre en compte est par conséquent celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4’116 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 2008 - part au 13ème salaire comprise (ESS, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 49’392 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41.6 heures; La Vie économique, 1/2 -2009, tableau B9.2) un revenu annuel de 51’368 fr. (49’392 fr. x 41.6 : 40), qu’il convient encore d’indexer à l’année 2009 (51’368 x 2552 / 2499) soit 52'457 fr. Compte tenu d’un taux de capacité de travail
A/246/2011 - 13/14 de 50% (26'228 fr.) et d’un abattement de 25% lequel se justifie au vu de l’âge, du taux d’occupation et de l’activité sédentaire seule possible, le salaire hypothétique annuel de l’intéressée en 2009 s’élève à 19'671 fr. (26'228 - 6’557). Déduction faite de 1'500 fr. (18'171 fr), les deux tiers de cette somme correspondent à 12'114 fr., qui constituent le gain potentiel à prendre en considération dans le calcul des prestations dues au recourant dès le 1 er avril 2009. 9. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, les décisions litigieuses annulées et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dues au recourant au sens des considérants. 10. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, qui seront fixés en l'espèce à 1'000 fr.
A/246/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions des 16 septembre et 15 décembre 2010 en tant qu’elles portent sur les prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2009. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouveau calcul, au sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant, à titre de dépens, la somme de 1'000 fr. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le