Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2458/2016 ATAS/59/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2017 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à AÏRE
recourant
contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Office de paiement Genève, sis route des Acacias 18, GENÈVE
intimé
A/2458/2016 - 2/3 - Vu la décision du 9 juin 2016, confirmée sur opposition le 30 juin 2016, de Syna Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), par laquelle celle-ci nie le droit de Monsieur A______ à l’indemnité de chômage dès le 19 avril 2016 du fait que l’assuré occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société B______ Sàrl, de même qu’il n’avait pas été en mesure de prouver la perception de ses salaires, précisant toutefois que l’assuré, en raison de sa radiation du registre du commerce le 24 juin 2016, était invité à déposer à nouveau son dossier afin que la caisse de chômage puisse établir son droit dès le 25 juin 2016, lendemain de la publication ; Vu le recours du 19 juillet 2016 de l’assuré qui indique que bien que son nom apparaisse au registre du commerce dans la mesure où il était employé avec certificat de cafetier avec obligation d’inscription audit registre, il n’avait pas de part dans la société et qu’à la résiliation de son contrat de travail, il avait demandé à être radié du registre du commerce, n’ayant plus de lien avec la société, mais que la radiation avait pris du retard ; Vu la réponse de Syna Caisse de chômage du 7 septembre 2016 indiquant qu’à ce jour, au vu des pièces versées, il serait nécessaire de compléter le dossier notamment avec une attestation du registre du commerce relativement à la nécessité de l’inscription d’une personne domiciliée en Suisse pour pouvoir inscrire une société ; le cahier des charges de l’assuré engagé, selon son contrat de travail comme gérant ; un extrait de la comptabilité de la société confirmant la sortie des salaires ; Vu les courriers du recourant des 2 octobre, 1er et 18 novembre 2016, par lesquels il fournit les pièces requises ; Vu la détermination du 9 janvier 2017 de l’intimée, qui, au vu du complément apporté au dossier, accepte d’ouvrir au recourant l’indemnité journalière de l’assurancechômage dès le 25 juin 2016, soit le lendemain de la radiation de sa fonction de gérant avec signature individuelle ; Vu le courrier du 12 janvier 2017 de la chambre de céans au recourant, lui impartissant un délai au 30 janvier 2017 pour lui indiquer si, au vu de la proposition de la caisse, il s’estimait satisfait et retirait son recours ; Attendu que par courrier du 20 janvier 2017, le recourant a indiqué qu’il acceptait la proposition de la caisse et que par conséquent il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2458/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le