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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2008 A/2458/2007

5 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,640 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2458/2007 ATAS/267/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 mars 2008

En la cause Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric VAZEY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2458/2007 - 2/6 -

Attendu en fait qu'en date du 28 octobre 1997, Monsieur A_________, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à l'obtention d'un reclassement professionnel et d'une rente; Que selon le Dr L_________, l'intéressé souffre depuis l'adolescence d'asthme bronchique, d'une hypersensibilité aux acariens, pollens et graminés, que s'y ajoute une intolérance aux solvants et vapeurs chimiques utilisés pour le développement photographique rendant impossible la poursuite de l'activité de technicien en développement photographique; Que dans le cadre du chômage, l'intéressé a été placé en occupation temporaire de décembre 1999 au 13 décembre 2000 à la Bibliothèque des conservatoires et du Jardin Botanique; Qu'un stage d'observation OSER a été effectué au Centre d'intégration professionnel (CIP) du 29 juillet 2002 au 28 octobre 2002 et prolongé jusqu'au 2 février 2003; Que le Dr L_________ a attesté en date du 7 février 2003 une aggravation de l'état dépressif et une capsulite de l'épaule droite; Que dans son rapport du 18 février 2003, le CIP a noté un manque de conviction, la réactivation de limitations, l'apparition d'une capsulite rétractile de l'épaule droite et préconisé une évaluation médicale globale; Qu'une expertise a été confiée au Dr M_________, pneumologue, lequel dans son rapport du 16 avril 2004, évoque une situation complexe au vu des pathologies, notamment une suspicion d'apnée du sommeil qui justifierait un bilan nocturne, ainsi que d'une dépression réactionnelle; Qu'il conclut qu'actuellement le rendement professionnel est nul, mais qu'une activité adaptée serait possible après amélioration de l'état dépressif et une évaluation de l'apnée du sommeil; Qu'à la demande de l'OCAI, suivant l'avis du SMR, le Dr N_________, psychiatre, a effectué une expertise; Que dans son rapport du 11 juillet 2005, l'expert a posé les diagnostics de troubles anxieux mixtes et troubles spécifiques de la personnalité et conclu à l'absence de limitation psychiatrique, "à part les troubles de la personnalité"; Que par décision du 3 mai 2007, l'OCAI a refusé à l'intéressé l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi que des mesures professionnels, considérant que dans une activité adaptée, la capacité de travail est entière et que le degré d'invalidité s'élève à 23,16 % ;

A/2458/2007 - 3/6 - Que par acte daté du 22 juin 2007, posté par pli recommandé du 23 juin 2007, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, alléguant avoir été empêché d'agir en temps utile pour des raisons de santé; Que dans le délai complémentaire qui lui a été accordé, le recourant a produit un certificat médical du Dr L_________ établi le 9 juillet 2007, attestant qu'à la suite du décès de son père survenu en avril 2007, il a connu un état de crise aggravé par des infections bronchiques en avril et mai 2007; Que sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; Que dans sa réponse du 21 septembre 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours, relevant que l'aggravation évoquée par le Dr L_________ est postérieure à sa décision; Que le recourant a produit en date du 29 octobre 2007 copie d'un extrait du dossier de la consultation effectuée chez le Dr L_________ les 10 avril et 31 mai 2007; Que par courrier du 20 novembre 2007, l'OCAI a persisté dans ses conclusions ; Que le Tribunal de céans a procédé à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 6 février 2008; Que le recourant a confirmé avoir reçu la décision litigieuse le 4 mai 2007, mais que ne sachant pas quoi faire avec cette décision et en raison du fait qu'il ne lit pas bien le français, il s'est rendu chez son assistante sociale; Que sur les conseils de cette dernière, il s'est rendu au Palais de Justice pour déposer une demande d'assistance juridique, qui lui a été accordée le 7 juin 2007; Que le mandataire du recourant a déclaré avoir la décision d'assistance juridique sans avoir vu au préalable son client et que ce dernier lui a dit qu'en déposant la demande d'assistance juridique, il pensait avoir respecté les délais de recours; Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/2458/2007 - 4/6 - Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les art. 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon l'art. 41 al. 1 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; Que constituent des cas de force majeure, susceptibles de justifier une restitution du délai, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GHUL, Das schweizerische Obligationenrecht, 9 ème éd. 2000, p. 229);

A/2458/2007 - 5/6 - Qu’en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 5 mai 2007 et qu’il est donc venu à échéance le lundi 4 juin 2007 ; Que le recours n’a été interjeté qu’en date du 23 juin 2007, de sorte qu’il est intervenu tardivement ; Que les motifs de restitution de délai invoqués par le recourant ne sauraient être considérés comme un empêchement valable au sens de la loi ; Qu'en effet, son état de santé ne présentait un degré de gravité tel qu'il n'était pas en mesure de déposer un recours ou de mandater quelqu'un à cet effet; Qu'au surplus, l'ignorance du droit ne constitue pas un cas de force majeure justifiant une restitution du délai; Que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté; Qu'au vu de l'issue du recours, l'émolument, fixé en l'espèce à 200 fr., est à la charge du recourant (art. 69 al 1bis LAI);

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant . 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

La présidente

A/2458/2007 - 6/6 -

Isabelle CASTILLO

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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