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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2015 A/2457/2014

26 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·562 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2457/2014 ATAS/47/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2015 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLLONGE-BELLERIVE

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/2457/2014 - 2/4 -

A/2457/2014 - 3/4 - Vu la décision sur opposition du service de l’assurance-maladie (SAM) du 12 août 2014 (A/2457/2014) ; Vu le recours de Madame A______ (la recourante) du 3 septembre 2014 (A/2457/2014) ; Vu la décision sur opposition du SAM du 2 octobre 2014 (A/3277/2014) ; Vu la réponse du SAM du 2 octobre 2014 (A/2457/2014) ; Vu le recours de la recourante du 23 octobre 2014 (A/3277/2014) ; Vu le courrier de la recourante du 24 octobre 2014 ; Vu le courrier de la chambre de céans à l’office cantonal de la population et des migrations du 14 novembre 2014 ; Vu la réponse de l’office cantonal de la population et des migrations du 21 novembre 2014 ; Vu la réponse du SAM du 26 novembre 2014 (A/3277/2014) ; Vu l’ordonnance de jonction des causes A/2457/2014 et A/3277/2014 de la chambre de céans du 26 novembre 2014 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 12 janvier 2015 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

* * *

A/2457/2014 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au SAM qu’il accepte de revenir sur sa décision sur opposition du 12 août 2014 en tant qu’elle limitait la durée de validité de la dispense d'affiliation à l'assurance obligatoire des soins au 31 mai 2014, de sorte que renaîtra la décision de du 24 mars 2014 qui accordait la dispense avec effet jusqu’au 31 janvier 2015, et d’annuler également sa décision d’affiliation obligatoire du 5 août 2014 auprès de la CSS, confirmée par décision sur opposition du 2 octobre 2014 faisant également l’objet de la présente procédure, dès lors que la recourante s’engage à lui adresser la confirmation de son affiliation auprès d’ASSURA dès le 1 er février 2015. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la recourante de son engagement à adresser au SAM la confirmation de son affiliation auprès d’ASSURA dès le 1 er février 2015. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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