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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2012 A/2456/2012

25 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·634 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2012 ATAS/1173/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur E__________, domicilié au Petit-Lancy recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/2456/2012 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 23 mai 2012, confirmée sur opposition le 4 juillet 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC) a refusé d'affilier Monsieur E__________ en tant qu'indépendant pour son activité de chercheur auprès de X__________ ; Que l'intéressé a interjeté recours le 12 août 2012 contre ladite décision sur opposition ; Que par courrier du 4 septembre 2012, la CCGC a informé la Cour de céans qu'elle avait notifié à l'intéressé une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant celle du 4 juillet 2012, aux termes de laquelle elle admet que l'intéressé exerce une activité lucrative indépendante dans le cadre du projet de recherche financé par le European Research Council à compter du 1 er mars 2012 ; qu'elle a dès lors transmis le dossier à son service des indépendants afin qu'il soit procédé à l'affiliation de l'intéressé ; Que par lettre du 19 septembre 2012, le recourant a confirmé avoir obtenu satisfaction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, la CCGC a admis, par décision du 4 septembre 2012, que l'intéressé exerçait une activité lucrative indépendante, et transmis le dossier pour qu'il soit procédé à son affiliation à compter du 1 er mars 2012 ; Que l'intéressé obtient ainsi satisfaction, de sorte que le recours devient sans objet ; qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle ;

A/2456/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 4 septembre 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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