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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2010 A/2454/2009

20 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,667 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2454/2009 ATAS/52/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 janvier 2010

En la cause Monsieur P_________, domicilié à GENEVE

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/2454/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur P_________, né en 1939, ressortissant bolivien, a été fonctionnaire international auprès de l’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (ci-après : OMPI) jusqu’au 30 septembre 1996. Il est depuis au bénéfice d’une pension de vieillesse de la CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS-UNIES. 2. Le 22 mars 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a informé l’intéressé qu’elle l’avait affilié d’office à compter du 1 er septembre 2000 en tant que personne sans activité lucrative. Par décision du 18 juin 2001, la caisse a fixé les cotisations dues par l’intéressé de septembre à décembre 2000 à 415 fr. 20. Le recours interjeté par l’assuré contre ces décisions a été rejeté par décision de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI, alors compétente, en date du 22 janvier 2003. 3. Le 11 octobre 2004, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la caisse. 4. Par décision du 3 janvier 2005, la caisse a indiqué qu’à compter du 1 er janvier 2005, la rente mensuelle AVS s’élevait à 198 fr. Cela étant, dans la mesure où l’assuré était débiteur de la caisse au 31 décembre 2004 à hauteur de 9'705 fr. 25, montant dû à titre de cotisations AVS de septembre 2000 à décembre 2004, le montant de 198 fr. serait retenu, à titre de compensation, jusqu’à extinction de la dette. 5. L’opposition formée par l’assuré a été rejetée par la caisse, par décision du 11 juillet 2005, entrée en force. 6. Par courrier adressé à la caisse le 28 avril 2009, le conseil de l’assuré a sollicité des explications au sujet de la rente de l’assuré. Il a fait valoir que de janvier 2005 à mars 2008, la caisse a retenu toutes les rentes AVS en compensation des cotisations pour la période de septembre 2000 à décembre 2004. Dès avril 2008, la caisse a toutefois versé à l’assuré sa rente mensuelle de 226 fr. Or, par courrier du 1 er

janvier 2009, après lui avoir versé 9 mois de rente, la caisse l’a informé que le montant mensuel de ses rentes pour 2009 s’élèverait à nouveau à 0 fr., en raison d’une créance en faveur de son service, ceci sans la moindre explication. Il enjoignait la caisse de bien vouloir verser à l’assuré la rente sur laquelle il compte maintenant depuis avril l’année passée et qui représente un complément important à la modeste pension qu’il perçoit des Nations-Unies. 7. Par courrier du 6 mai 2009, la caisse a expliqué à l’assuré que pour les années durant lesquelles il était assuré, à savoir de septembre 2000 à décembre 2004, il devait un arriéré de cotisations à hauteur de 10'693 fr. 60. La compensation a été effectuée dès janvier 2005 jusqu’au mois de mars 2008 à hauteur de 8'385 fr. En raison d’une erreur de saisie de son service des rentes, la retenue s’est arrêtée à fin

A/2454/2009 - 3/5 mars 2008, alors qu’il restait un solde dû de 2'308 fr. 60. Il a donc été nécessaire de reprendre les retenues afin de couvrir le solde de l’arriéré. Etant donné qu’à ce jour il a été procédé à 5 nouvelles retenues de 233 fr., le solde dû désormais s’élevait à 1'143 fr. 60. 8. Par courrier du 25 mai 2009, l’assuré s’est opposé à cette retenue, relevant que la nouvelle imputation qui lui est attribuée infirme toutes les décisions prises par la Commission de recours et la caisse et remplacent la totalité du montant de 9'075 fr. 25 fixé par ces organes compétents. Il rappelle la teneur de la décision sur opposition du 11 juillet 2005 aux termes de laquelle la compensation s’effectue sur un montant de 9'075 fr. 25. Il réclame la somme de 22'500 fr. à titre de dommage, préjudice et tort moral dont il a souffert durant 8 ans. 9. Le 15 juin 2009, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable, faute de décision rendue par elle. Pour le surplus, la caisse a déclaré qu’elle ne saurait entrer en matière sur les prétentions de l’assuré à titre de tort moral. 10. L’assuré interjette recours en date du 6 juillet 2009, il relève que la caisse a déterminé la totalité de la soi-disant dette de l’assuré à 9'075 fr. 25 alors que dans une deuxième réclamation elle fait état d’un arriéré de cotisations à hauteur de 10'693 fr. 60. Il s’oppose au montant plus élevé fixé dans la décision du 6 mai 2009 et conclut à l’octroi d’une indemnité à titre de préjudice, dépens, frais de procédure et de défense qu’il a subi, à hauteur 22'500 fr. 11. Dans sa réponse du 31 août 2009, la caisse relève que sa décision querellée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de défaut de décision attaquable. Selon elle, les conclusions de l’assuré qui tendent en l’état à remettre en cause le bienfondé de la mesure de retenue sur rente devraient être qualifiées d’irrecevables, faute de motivation topique. La caisse conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 12. Le 11 novembre 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans un mémoire de réplique dans lequel il fait valoir la recevabilité de son recours, contrairement aux allégations de l’intimée qui soutient l’irrecevabilité de l’opposition qu’il avait interjetée le 25 mai 2009. Sur le fond, il regrette que la caisse ne réponde nullement aux questions de fond de la cause, mais lui envoie, en cours de procédure, une nouvelle réclamation portant sur les cotisations dues au 31 décembre 2004 (dont copie est jointe au mémoire). Le recourant complète dès lors ses conclusions, requérant du Tribunal qu’il annule cette demande, et réitère sa conclusion relative au versement d’une indemnité pour dommages et tort moral de 22'500 fr. 13. L’intimée a produit copie des courriers envoyés au recourant, respectivement à son mandataire, relatifs au sujet du décompte de cotisations dues pour l’année 2004 (cf. lettre du 29 octobre 2009 mentionnée par le recourant). Il en ressort que ladite réclamation porte sur les intérêts moratoires dus pour le solde de cotisations non

A/2454/2009 - 4/5 perçues en 2001, 2002, 2003 et 2004. Vu l’absence de décision formelle relative aux intérêts, la caisse a remis au mandataire du recourant une décision sujette à opposition datée du 20 novembre 2009 à ce propos. 14. Agissant par son conseil, le recourant a formé opposition à l’encontre de cette décision, dont copie a été remise au Tribunal de céans, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que la caisse intimée a déclarée irrecevable l’opposition du recourant. 3. Le 1 er janvier 2009, l’intimée a rendu une communication informant le recourant du montant adapté de sa rente pour l’année 2009 et de ce que celle-ci serait retenue en raison d’une compensation. Quatre mois plus tard, agissant par son mandataire, le recourant a requis des informations concernant ladite compensation. L’intimée y a répondu par courrier du 25 mai 2009. C’est contre ce document que le recourant a formé opposition et s’est vu objecter une fin de non-recevoir pour irrecevabilité. A l’instar de la caisse, force est de constater qu’aucune décision sujette à opposition n’a été rendue par ses soins en mai 2009. C’est donc à bon droit qu’elle a déclaré l’opposition interjetée par le recourant irrecevable. Cela étant, dans la mesure où l’intéressé conteste des renseignements donnés par une autorité administrative et eu égard au litige qui oppose les parties, la caisse aurait dû interpréter le courrier du mandataire de l’assuré, erroné dans sa forme, comme une demande de décision formelle contre laquelle serait alors ouverte la voie de l’opposition (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté sans examen de son mérite sur le fond, le dossier étant toutefois retourné à l’intimée afin qu’elle rende une décision formelle sur les prétentions du recourant.

A/2454/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet le dossier à l’intimée pour décision formelle sur les prétentions du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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