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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2011 A/2452/2010

7 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·363 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant :Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2452/2010 ATAS/1214/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Masse en faillite de la succession de Madame B__________, représentée par l’OFFICE DES FAILLITES, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/2452/2010 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 11 juin 1010 à l’encontre de Madame B__________ ; Vu le recours interjeté le 13 juillet 2010 par l’intermédiaire de son conseil, Me Monique STOLLER-FULLEMANN, avocate ; Vu la réponse du SPC du 4 août 2010 ; Vu l’écriture de la recourante du 4 octobre 2010 ; Vu l'audience de comparution des mandataires des parties du 1 er décembre 2010 ; Vu le décès de la recourante intervenu le 3 février 2011 ; Vu l’ordonnance de suspension de la Cour de céans en application de l’art. 78 let. b LPA du 11 février 2011 ; Vu le courrier du greffe des successions de la JUSTICE DE PAIX du 24 mars 2011 indiquant que la succession a été répudiée et le Tribunal de première instance prié de prononcer l’ouverture de ladite succession selon les règles de la faillite ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la procédure du 7 octobre 2011 ; Vu le courrier de Me STOLLER-FULLEMANN du 13 octobre 2011 indiquant que l’élection de domicile en son Etude est révoquée ; Vu le courrier de l’OFFICE DES FAILLITES du 1 er décembre 2011 par lequel l’Office indique qu’aucun créancier n’ayant effectué d’avance de frais, la masse en faillite de la succession va requérir la clôture auprès du juge de la faillite et que par conséquent elle ne reprend par la procédure pendante ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2452/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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