Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2447/2016 ATAS/783/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2016 5ème Chambre
En la cause Madame A______, représentée par Madame A______ B______, domiciliée à PUPLINGE recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2447/2016 - 2/2 -
Vu la décision du 29 juin 2016 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant à A______, née le _____ 2001 et représentée par sa mère, Madame B______ A______, des mesures médicales ; Vu le recours du 13 juillet 2016 de l’assurée, représentée par sa mère, concluant implicitement à l’octroi de mesures médicales pour sa maladie coeliaque; Attendu que, dans sa réponse du 5 septembre 2016, l’intimé a conclu à l’admission du recours et à l’octroi de mesures médicales sous le couvert du ch. 279 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC - RS 831.232.21), dès lors que les conditions légales étaient remplies pour la prise en charge de telles mesures en lien avec l'intolérance au gluten; Qu’il convient dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord; Que cet accord est conforme également aux dispositions légales en la matière, de sorte qu'il y a lieu de l'entériner; Que dans la mesure où la recourante obtient entièrement gain de cause aux termes de cet accord, l'émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l'intimé;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer à A______ des mesures médicales sous le couvert du ch. 279 OIC. 2. L’y condamne en tant que de besoin et annule la décision du 29 juin 2016. 3. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.-.
La greffière :
Diana ZIERI
La présidente :
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le