Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2446/2013 ATAS/800/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée à CONFIGNON recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE intimée
A/2446/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 29 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a fixé à 10'067 fr. 40 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par Madame S__________ pour l'année 2008, en sa qualité de personne de condition indépendante ; Que par décision du 9 juillet 2013, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée ; que la Caisse explique qu'elle s'est fondée sur la communication fiscale 2008 ; qu'elle rappelle à cet égard qu'elle est liée par les chiffres retenus par l'administration fiscale ; Que l'assurée a interjeté recours le 19 juillet 2013 contre ladite décision sur opposition, alléguant que le fisc avait par erreur ajouté son revenu - lequel avait été taxé d'office (20'000 fr.) suite à la négligence du fiscaliste auquel elle avait confié la comptabilité de son activité indépendante - au salaire de son époux (70'000 fr.) ; Que par courrier du 9 août 2013, la Caisse a informé la Cour de céans qu'elle avait reconsidéré sa décision du 9 juillet 2013 conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, en tenant compte des explications et pièces fournies par l'assurée dans son recours du 19 juillet 2013 ; qu'elle l'a en effet annulée et transmis le dossier au service des indépendants, afin que soient notifiées à l'assurée de nouvelles décisions de cotisations fondées sur les montants correspondant au revenu d'indépendante retenu par l'AFC pour la période en cause ; Que ce courrier a été transmis à l'assurée pour information et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 9 août 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 9 août 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le