Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2443/2017 ATAS/941/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2443/2017 - 2/27 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1988, originaire du Portugal, titulaire d’une autorisation de séjour B, mariée, mère d’un enfant né le 29 octobre 2013, a travaillé à 80 % pour B______ SA du 16 mars au 30 septembre 2015 et était assurée à ce titre auprès de la Caisse nationale d’assurance Suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA). 2. Le 2 juillet 2015, l’assurée a heurté son épaule droite contre une machine après avoir soulevé un bidon de produit de lessive qui l’avait déséquilibrée. 3. Elle a été en incapacité de travail totale du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015, attestée par la doctoresse C______, médecin assistante à l’hôpital de Nyon, jusqu’au 5 juillet 2015 et par le docteur D______, médecine générale, pour la suite. 4. Des examens radiographiques du 3 juillet 2015 ont montré : RX colonne cervicale : discrète scoliose à convexité gauche avec une lordose physiologique conservée ; ébauche ostéophytaire antérieure en C3-C4 mais sans discopathie ; les apophyses unciformes sont conservées ; apophyses transverses longues en C7 ; pas de tassement vertebral. RX épaule droite : espace articulaire gléno-huméral conservé ; tête humérale a sphéricité conservée ; pas de calcification à la hauteur du trochiter ; pas de conflit sous-acromial. Echographie de l’épaule droite : rupture à la jonction musculo-tendineuse proximale du long chef du biceps avec épanchement intra-articulaire et lame de liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne ; pas de rupture visible du tendon supra-épineux ; tête humérale à sphéricité conservée sans calcification 5. Le 7 juillet 2015, B______ SA a déclaré l’accident à la SUVA. 6. Le 22 septembre 2015, la Vaudoise générale compagnie d’assurances SA (ci-après : la Vaudoise), assurance maladie perte de gain, qui a pris le cas en charge, a rempli un formulaire de communication à l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). 7. Le 4 novembre 2015, l’assurée a été entendue par l’OAI, dans le cadre de la détection précoce. L’assurée a signalé un accident impliquant le bras droit et entrainant depuis des douleurs et un gonflement, des limitations de mouvement et une perte de force ; elle était inscrite au chômage depuis le 1er octobre 2015 ; son médecin préconisait un changement de profession. 8. Du 16 novembre au 11 décembre 2015, l’assurée a suivi, dans le cadre de l’assurance-chômage, un stage auprès de l’entreprise sociale PRO, qui a conclu à ce qui suit : l’assurée souffrait de fortes douleurs à l’épaule droite qui limitaient beaucoup l’utilisation du bras droit. Aucun port de charge n’était possible et les mouvements répétitifs la faisaient souffrir. L’assurée faisait des efforts remarquables malgré ses douleurs car elle souhaitait « faire du bon travail ». Elle
A/2443/2017 - 3/27 arrivait d’ailleurs à fournir du travail de qualité, mais son rendement était fortement diminué. La reprise d’une activité professionnelle dépendrait du résultat des traitements médicaux auxquels l’assurée devrait continuer à se soumettre. 9. Le 24 novembre 2015, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI attestant d’une maladie depuis juillet 2015 et d’un diagnostic de rupture à la jonction musculo-tendineuse proximale du long chef du biceps avec épanchement intraarticulaire et lame du liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Il suivait l’assurait depuis le 22 décembre 2014. L’incapacité de travail était totale du 3 juillet au 30 septembre 2015. L’activité habituelle (repasseuse) était exigible à 40 %. 10. Une échographie du III doigts droit du 8 décembre 2015 a conclu à un discret épanchement intra-articulaire métacarpo-phalangien s’étendant surtout dans la partie latérale sous l’appareil capsulo-ligamentaire radial sans rupture de ce dernier. Les tendons fléchisseurs et extenseurs du III étaient de structure homogène avec un coulissement normal lors de la flexion et de l’extension. 11. Le 22 décembre 2015, le docteur E______, FMH chirurgie de l’épaule, traumatologie de l’appareil locomoteur, a écrit au Dr D______ que suite à un traumatisme de juin 2015 (chute d’un bidon de vingt-cinq litres sur l’épaule droite de l’assurée), ayant engendré un mécanisme d’abduction en rotation externe, l’assurée avait présenté des douleurs persistantes ; une échographie montrait une hétérogénicité avec signal hyperéchogène au niveau de l’insertion du pectoral ; la coiffe des rotateurs était sans particularité. Il pensait que l’assurée avait arraché la partie supérieure de son pectoral lors de ce mouvement d’abduction en rotation externe contrariée. Afin de confirmer son impression et de mieux couvrir l’assurée vis-à-vis de son assurance-accidents, il lui avait proposé de réaliser une IRM et devait revoir l’assurée. 12. Le 28 décembre 2015, l’assurée a rempli un formulaire de demande de prestations AI. 13. Une IRM du bras droit et de l’épaule droite du 4 janvier 2016 a conclu à une tendinopathie avec fissurations de la face bursale du sus-épineux à extension intratendineuse à son insertion sur le « foot print » ; petite bursite sous-acromiodeltoïdienne ; pas d’anomalie visible des tendons et muscles des petits, grand pectoral ainsi que du biceps brachial tant à ses insertions proximales ou distales. 14. Le 8 janvier 2016, l’assurée a écrit à la SUVA que l’accident du 2 juillet 2015 était survenu comme suit : dans le cadre de son travail au salon-lavoir, le 2 juillet 2015 aux environs de 9h du matin, elle avait soulevé un bidon de vingt-cinq litres de produit lessive afin de remplacer celui d’une machine à laver qui était vide. En soulevant ledit bidon pour le mettre en place, il avait glissé, l’avait déséquilibrée et poussée en arrière, provoquant un impact entre son épaule et la machine à détacher qui se trouvait à côté.
A/2443/2017 - 4/27 - 15. Le 18 janvier 2016, le Dr D______ a attesté d’une incapacité de travail totale du 18 janvier au 31 janvier 2016 en raison d’un accident, renouvelée jusqu’au 31 mars 2016. 16. Le 18 janvier 2016, l’ORP a annulé le dossier de l’assurée en raison d’un « arrêt accident ». 17. Le 27 janvier 2016, le Dr E______ a rempli un rapport médical intermédiaire LAA attestant d’un diagnostic de suspicion d’arrachement de la partie supérieure de l’insertion du pectoral. 18. Le 2 février 2016, le Dr D______ a rempli un rapport médical intermédiaire LAA attestant d’un diagnostic de rupture à la jonction musculo-tendineuse proximale du long chef du biceps avec épanchement intra-articulaire et lame du liquide dans la bourse sous acromio deltoïderme. 19. Le 4 février 2016, B______ SA a rempli le questionnaire pour l’employeur attestant d’un contrat avec l’assurée du 26 mars au 30 septembre 2015 comme employée de pressing. 20. Le 11 février 2016, l’assurée a annoncé à la SUVA une rechute le 16 janvier 2016. Elle présentait une rupture du tendon de l’épaule et une incapacité de travail depuis le 18 janvier 2016. 21. Le 12 février 2016, le docteur F______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin conseil de la SUVA, a estimé que la relation de causalité était pour le moins probable. 22. Le 18 février 2016, la SUVA a informé l’assurée qu’elle allouait les prestations légales suite à l’accident du 2 juillet 2015. 23. Le 15 mars 2016, le Dr E______ a certifié un arrêt de travail du 1er au 30 avril 2016 en raison d’un accident. 24. Un entretien à eu lieu avec un gestionnaire de la SUVA le 15 mars 2016 ; l’assurée a déclaré qu’elle avait été en arrêt à 100 % du 2 février au 30 septembre 2015 puis dès le 18 janvier 2016 et que le chômage l’avait indemnisée d’octobre au 18 janvier 2016 ; elle n’arrivait pas à lever son bras droit. 25. Le 21 mars 2016, le Dr E______ a écrit au Dr D______ que la physiothérapie et une infiltration sous-acromiale n’avaient pas entrainé d’amélioration ; une stimulation à l’aiguille sous contrôle radiologique de la lésion était suggérée. 26. Le 7 avril 2016, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI attestant d’un syndrome vertébral lombaire depuis 1998 entrainant des douleurs constantes à l’épaule droite avec paresthésie au niveau de la face palmaire des doigts 3 - 5 et d’une incapacité de travail totale du 3 juillet 2015 au 31 mars 2016. 27. Le 11 avril 2016, le Dr F______ a estimé que le trouble actuel était en relation probable avec l’accident et qu’une reprise du travail pouvait être espérée d’ici deux à trois mois.
A/2443/2017 - 5/27 - 28. Le 15 avril 2016, le Dr E______ a rempli un rapport médical AI relevant que l’assurée avait une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée depuis juin 2015 (pas de port de charge de plus de 2 kg, pas de travail au-dessus des épaules). Il a posé le diagnostic de lésion interstitielle du tendon supra-épineux droit suite à un accident depuis juin 2015 et attesté d’une incapacité de travail totale depuis juin 2015, avec une reprise progressivement possible dès juin 2016 ; une activité adaptée au handicap était possible à 50 % ; on pouvait s’attendre à une reprise à 50 % en juin 2016 ; le traitement consistait en stimulations à l’aiguille de la lésion. 29. Le 29 avril 2016, le Dr E______ a attesté d’une incapacité de travail totale depuis le 1er mai 2016, renouvelée le 3 juin 2016 jusqu’au 3 juillet 2016, puis le 7 juillet 2016 jusqu’au 4 août 2016, puis le 5 août 2016 jusqu’au 5 septembre 2016, puis le 5 septembre 2016 jusqu’au 5 octobre 2016. 30. Le 5 mai 2016, le Dr E______ a attesté d’une première stimulation à l’aiguille avec injection de facteurs de croissance à l’épaule droite, sans amélioration, une deuxième stimulation était prévue. 31. Le 12 août 2016, le Dr F______ a rendu un rapport suite à l’examen de l’assurée. Celle-ci se plaignait de douleurs permanentes de la région pectorale droite avec limitation de l’épaule ; elle travaillait depuis quelques mois dans un pressing ; il a posé le diagnostic de contusion des muscles pectoraux et conclut que devant cette évolution décevante, surprenante pour une simple contusion voire un étirement des muscles pectoraux il y avait treize mois et devant l’absence de thérapeutique en cours, il proposait à l’assurée un séjour à la CRR. 32. Le 17 août 2016, les Drs E______ et G______, médecin interne, au centre de chirurgie de l’épaule de la Colline, ont relevé qu’il n’y avait pas d’amélioration, que la capacité de travail, vu les douleurs et le manque de force, était toujours de 0 % et ont proposé de discuter avec la SUVA en vue de trouver un poste adapté à la condition de l’assurée. 33. Le département de chirurgie des HUG a attesté d’un arrêt de travail à 100 % du 17 août au 17 septembre 2016. 34. Du 6 septembre au 10 octobre 2016, l’assurée a séjourné à la CRR. 35. Dans un rapport du 18 octobre 2016, les docteurs H______, FMH médecine physique et réadaptation, et I______, médecin assistante de la CRR, ont relevé qu’il s’agissait d’une assurée de 28 ans, qui rapportait un traumatisme au travail à l’épaule droite le 2 juillet 2015, ayant voulu retenir un bidon qu’elle tenait en hauteur et qui allait basculer. Un bilan IRM retrouvait des lésions interstitielles de la partie distale du tendon supra-épineux. Malgré une prise en charge physiothérapeutique ambulatoire, associée, dans le cadre d’une étude, à l’injection à deux reprises de PRP au niveau du tendon, l’évolution n’était pas favorable et
A/2443/2017 - 6/27 l’incapacité de travail se prolongeait. L’assurée était adressée pour une évaluation multidisciplinaire et rééducation. Les diagnostics étaient les suivants : Diagnostic principal : - Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitations fonctionnelles chroniques de l’épaule droite. Diagnostics supplémentaires : - Traumatisme à l’épaule droite, le 2 juillet 2015, avec probable contusion, - Tendinopathie du supra-épineux droit (IRM du 4 janvier 2016), - Possible injection de PRP dans le tendon supra-épineux droit, à deux reprises en 2016 (dans le cadre d’une étude RCT). Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquaient pas principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels, chez l’assurée qui rapportait une importante problématique de couple et dont les ressources adaptatives paraissaient limitées, jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles indiquées par l’assurée et influençait défavorablement le retour au travail. La situation était sur le point d’être stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. Une stabilisation était attendue d’ici novembre. La poursuite de neuf séances de physiothérapie en ambulatoire était prévue pour accompagner l’assurée vers une reprise d’activité. Aucune limitation fonctionnelle n’était retenue à la sortie. La capacité de travail était totale depuis le 1er novembre 2016 sans limitation fonctionnelle. Selon le rapport de la doctoresse J______, FMH psychiatrie et psychothérapie, il n’y avait pas de diagnostic psychiatrique retenu. Le suivi psychothérapeutique avait permis de mettre une problématique familiale qui était susceptible d’interférer de façon négative un réinvestissement professionnel avec le risque d’épuisement des ressources personnelles. Selon le rapport de consultation orthopédique, l’assurée présentait des séquelles douloureuses, une contusion de sa ceinture scapulaire droite. Radiologiquement, l’évolution allait vers une nette amélioration. Par contre, du point de vue des douleurs, l’évolution n’était pas optimale. Dans ce contexte, il allait de soi qu’il n’y avait aucun geste chirurgical à recommander. Poursuite d’une physiothérapie douce, associant des exercices d’auto-rééducation, de la balnéothérapie, du stretching, renforcement des abaisseurs recommandé. Chez cette assurée qui n’avait pas l’air des plus motivée à envisager une reprise de son activité professionnelle au même poste de travail, l’encourager à accepter une telle reprise. Bien lui expliquer qu’il n’y avait pas de place pour un geste chirurgical vu l’absence de lésions
A/2443/2017 - 7/27 tendineuses. Si les douleurs devaient perdurer, peut-être proposer à l’assurée une infiltration sous-acromiale de cortisone après avoir pris contact avec le Dr E______ car l’assurée semblait être entrée dans un protocole de rééducation. 36. Dans un rapport du 18 octobre 2016, faisant suite à une consultation du 13 octobre 2016, le Dr E______ a relevé qu'il abondait dans le sens de la CRR, laquelle estimait que l'assurée devait pouvoir reprendre le travail le 1er novembre 2016 ; l'assurée pourrait éventuellement bénéficier de nouvelles techniques dans le cadre d’une étude prospective. 37. Le 26 octobre 2016, les docteurs K______ et L______ du Service Médical Régional AI (ci-après : SMR) ont requis la production du compte rendu de la CRR. 38. Le 27 octobre 2016, le Dr D______ a attesté d’une incapacité de travail totale du 1er au 30 novembre 2016 pour accident, renouvelée jusqu’au 31 décembre 2016. 39. Le 6 décembre 2016, le Dr D______ a diagnostiqué une PSH droite avec un pronostic favorable de longue durée. 40. Le 12 décembre 2016, le docteur M______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, a attesté d’une incapacité de travail totale du 1er au 20 janvier 2017 pour accident, renouvelée du 20 janvier au 20 février 2017, du 20 février au 27 mars 2017 et du 27 mars au 8 mai 2017. 41. Le 16 décembre 2016, le Dr F______ a rendu une appréciation selon laquelle lors d’un examen à l’agence, le 11 août 2016, l’assurée avait bien décrit une douleur au niveau du muscle grand pectoral et on avait noté une nette limitation de l’abduction en actif à 70° alors que, lors de l’examen du Dr E______ une semaine plus tard, la mobilité était notée complète chez une assurée néanmoins très algique. Le bilan par examen IRM répété avait permis d’éliminer une lésion complexe au niveau de la coiffe des rotateurs. Le contexte pour une reprise de l’activité professionnelle n’était pas favorable car l’assurée, pendant son séjour à la CRR, sous-estimait le niveau d’activité au score PACT. On retenait qu’à l’issue de ce séjour, la situation était sur le point d’être stabilisée. Après poursuite de quelques séances de physiothérapie, il était attendu que l’assurée s’inscrive au chômage dès le 1er novembre 2016, date prévue de la fin de son incapacité de travail. A la lumière de l’ensemble du bilan qui était rassurant et qui ne retrouvait plus de lésion pathologique, tant l’examen clinique que sur le plan de l’imagerie, on pouvait s’attendre, dès ce jour, à une reprise de l’activité professionnelle à 100 % dans l’ancienne activité réalisée. 42. Par courrier du 23 décembre 2016, la SUVA a informé l’assurée qu’elle lui allouerait des indemnités journalières jusqu’au 1er janvier 2017 car elle était apte à retravailler à 100 % dès le 2 janvier 2017. 43. Par décision du 29 décembre 2016, la SUVA a cessé le versement de l’indemnité journalière au 1er janvier 2017.
A/2443/2017 - 8/27 - 44. Le 24 janvier 2017, l’assurée, représentée par le syndicat UNIA, a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir que les Drs D______ et M______ confirmaient une incapacité de travail de 100 % depuis le 2 juillet 2015 ; elle a communiqué le 21 février 2017 à la SUVA un certificat du Dr M______ du 6 février 2017. 45. Selon celui-ci, le Dr M______ a indiqué qu’il suivait l’assurée depuis décembre ; l’évolution radiologique au niveau de cette lésion était tout à fait bonne puisque la fissure avait pour ainsi dire disparu. Néanmoins, l’assurée continuait à présenter d’importantes douleurs dans les mouvements d’abduction qui la gênaient considérablement dans la vie quotidienne et notamment la rendaient inapte au travail en tant que repasseuse et cela à 100 %. Il avait vu l’assurée uniquement à deux reprises et l’examen clinique n’était pas tout à fait clair, si les douleurs provenaient effectivement de cette épaule ou s’il y avait également une composante de type cervicalgie. Des investigations médicales étaient encore nécessaires avant de proposer une prise en charge. 46. Le 22 février 2017, les drs L______ et N______ du SMR ont attesté que l’assurée avait présenté une lésion de la coiffe de l’épaule droite, post traumatique, dont la prise en charge médicale avait été longue en raison de divergences diagnostiques. Pendant ce parcours médical, la reprise de l’activité habituelle n’était pas exigible en raison de la persistance des limitations fonctionnelles ; la position du Dr D______ ne pouvait être admise. Il n’y avait plus de limitations fonctionnelles depuis le 1er novembre 2016. D’autre part, la capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles et ce depuis toujours. 47. Le 22 février 2017, le Dr F______ a estimé que les conclusions de la CRR étaient claires et détaillées de sorte que d’autres investigations n’étaient pas nécessaires. 48. Par projet de décision du 28 février 2017 et décision du 25 avril 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations au motif que l’assurée avait présenté une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle du 2 juillet 2015 au 31 octobre 2016 et nulle depuis le 1er novembre 2016 mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée, depuis toujours ; le degré d’invalidité était calculé selon un revenu sans et avec invalidité d’après les tabelles statistiques, avec, pour ce dernier, une déduction de 10 %, de sorte que le taux d’invalidité était de 10 %. 49. Par décision du 6 mars 2017, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que la CRR avait énoncé que les plaintes et les limitations ne s’expliquaient pas principalement par des lésions objectives, que les plaintes qui ne pouvaient pas s’expliquer sur le plan organique n’étaient de toute façon pas en relation de causalité adéquate avec l’accident qui devait être qualifié de peu de gravité et que l’avis du Dr M______ ne permettait pas de douter de celui de la CRR et du Dr F______. 50. Le 13 mars 2017, le docteur O______, FMH neurologie, a effectué un examen neurologique et electroneuromyographique du membre supérieur droit ; il a conclu comme suit : l’examen clinique montrait une limitation des mouvements de rotation
A/2443/2017 - 9/27 et d’élévation de l’épaule droite, sans qu’il y ait toutefois de déficit de la force, de la sensibilité ou des réflexes. L’ENMG du membre supérieur droit était normal, en particulier sans évidence d’atteinte radiculaire ou tronculaire. Compte tenu de ces considérations, il n’y avait pas d’atteinte neurogène surajoutée au problème connu de l’épaule droite. 51. Le 25 mars 2017, le Dr F______ a considéré que vu la mobilité articulaire de l’épaule lors de la sortie de la CRR, il n’y avait pas, à ce stade, d’indication pour l’attribution d’une IPAI. 52. Le 5 avril 2017, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la SUVA du 6 mars 2017 (A/1254/2017 - LAA) en concluant principalement à son annulation, à la prise en charge par la SUVA des conséquences de l’accident du 29 juin 2015 au-delà du 1er janvier 2017 ; préalablement, elle demandait la tenue d’une expertise rhumatologique indépendante. Elle relevait qu’elle ne souffrait d’aucun trouble psychique mais d’une atteinte somatique dont le Dr D______ avait dit qu’elle était très longue à guérir, que les douleurs étaient objectives selon l’avis du Dr E______ et l’IRM du 4 janvier 2016, que le Dr F______ avait d’ailleurs admis le 11 avril 2016 que les troubles étaient encore en lien avec l’accident, que le 30 mai 2016 le Dr E______ avait confirmé la persistance d’une lésion du tendon supra-épineux, que les médecins de la CRR eux-mêmes avaient objectivé les plaintes, que les Dr D______ et M______ avaient constaté que la situation n’était pas encore favorable, que le Dr F______ ne l’avait pas examinée après son séjour à la CRR alors que la situation n’était à ce moment-là pas encore stabilisée, que finalement son état de santé ne s’était pas amélioré et qu’à titre subsidiaire une expertise rhumatologique permettrait de confirmer l’incapacité de travail engendrée par la pathologie de l’épaule droite. 53. Le 5 mai 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours au motif que l’avis de la CRR, qui retenait une capacité de travail totale au 1er novembre 2016, était probant, et que celui du Dr M______, qui n’exposait pas que les plaintes de l’assurée trouvaient une explication somatique, n’était pas de nature à faire douter des conclusions de la CRR. 54. Le 2 juin 2017, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 avril 2017 (A/2443/2017 – AI) en concluant à son annulation et à l’octroi, principalement, d’une rente d’invalidité et, subsidiairement, de mesures d’ordre professionnel et d’une aide au placement. Le SMR, dans son avis du 20 octobre 2016, retenait à tort une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée car le Dr E______ avait attesté d’une capacité de travail de 50 % dans une telle activité ; de plus, la CRR ne se prononçait pas sur une capacité de travail dans une activité adaptée ; elle devait pouvoir bénéficier d’un abattement de 20 % sur le salaire statistique pris en compte comme revenu d’invalide, de sorte qu’elle avait droit à des mesures professionnelles.
A/2443/2017 - 10/27 - 55. Le 5 juin 2017, l’assurée a répliqué (A/1254/2017 – LAA) en relevant que le Dr F______ avait indiqué une reprise de l’activité professionnelle possible dès le 19 décembre 2016, ce qui était contesté et que le Dr M______ estimait toujours que l’incapacité de travail était totale en raison d’un aspect somatique, du ressort de la SUVA. 56. Le 21 juin 2017, les Drs K______ et L______ du SMR ont relevé que l’IRM du 19 août 2016 avait montré une évolution favorable de la tendinopathie d’insertion du tendon sus-épineux et qu’aucun nouveau diagnostic n’avait été posé au cours du séjour. Dans ce contexte, le SMR considérait qu’en l’état, la nouvelle pièce médicale (avis du Dr M______ du 6 février 2017) versée au dossier n’était pas de nature à modifier son avis précédent. 57. Le 3 juillet 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant que le Dr E______ avait bien mentionné, le 15 avril 2016, une capacité de travail totale dans une activité adaptée, et bien qu’il citait aussi une capacité de 50 %, aucun élément au dossier ne permettait de suivre une telle conclusion, cela au vu du rapport de la CRR. Enfin, un abattement de 10 % prenait en compte les limitations fonctionnelles et les autres facteurs ne pouvaient être pris en considération. 58. Le 10 juillet 2017, la SUVA a répliqué en relevant que le Dr F______ ne s’écartait pas des conclusions objectives des médecins de la CRR. 59. Le 21 août 2017, l’assurée a répliqué (A/2443/2017 – AI) en communiquant : - un rapport d’IRM de l’épaule droite du 24 mai 2017 concluant à une persistance d’une hétérogénéité des tendons supra-épineux et infra-épineux. Minime lésion fissuraire interstitielle à peine perceptible du tendon supra-épineux distal. L’aspect était donc globalement superposable au comparatif au niveau de la coiffe. - un rapport de consultation du 2 juin 2017 des Drs P______, chef de clinique, et Q______, médecin interne, département de chirurgie des HUG attestant de plaintes de l’assurée de douleurs antérieures et postérieures. Au vu de l’IRM du 24 mai 2017 l’aspect était globalement superposable au comparatif au niveau de la coiffe ; en conclusion ils objectivaient des lésions hétérogènes des tendons supra-épineux et infra-épineux sans rupture transfixiante notable, sans signe de lésion également du sous-scapulaire, ni au niveau du long chef du biceps. Dans ce contexte, ils ne prévoyaient pas d’indication opératoire et ils recommandaient à la patiente un traitement conservateur, à base de physiothérapie auprès de leurs collègues rééducateurs. L’assurée a relevé que le Dr E______ avait mentionné par deux fois une capacité de travail de 50 %, dans une activité adaptée de sorte que la capacité de travail de 100 % relevait d’une erreur de plume et que le SMR ne pouvait pas retenir une évolution favorable dès lors que des lésions hétérogènes des tendons supra-épineux avaient été objectivées selon le rapport des HUG du 2 juin 2017.
A/2443/2017 - 11/27 - 60. Le 23 août 2017, l’assurée a communiqué dans la procédure LAA le rapport de consultation des HUG du 2 juin 2017 et celui de l’IRM de l’épaule droite du 24 mai 2017 en relevant que les douleurs ressenties trouvaient leur source dans la lésion de l’épaule, mise en évidence par les derniers examens. 61. Le 8 septembre 2017, la SUVA a observé que l’IRM du 26 mai 2017 ne mettait en évidence aucune nouvelle lésion de sorte que les avis de la CRR et du Dr F______ restaient valables. 62. Le 9 octobre 2017, la chambre de céans a entendu les parties dans le cadre du dossier A/2443/2017 – AI. La recourante a déclaré : « J’ai eu un accident le 29 juin 2015. Je travaillais à l’époque 52 heures par semaine, mon contrat était de 80 % mais je devais effectuer des heures supplémentaires car il manquait de personnel dans l’entreprise. Le 29 juin 2015 j’ai soulevé un bidon de 25 litres pour le poser en hauteur et il m’est tombé sur l’épaule droite. Je n’ai plus jamais retravaillé après mon accident. Je suis suivie par le Dr M______. Je ne vois plus le Dr E______, celui-ci avait considéré après mon séjour à la CRR que j’étais capable de travailler à 100 %. Il a considéré que la situation était normale et que les douleurs allaient se calmer. Les conclusions des médecins de la CRR étaient également que je pouvais recommencer à travailler à 100 %. J’ai essayé de retravailler à 50 % chez R______ depuis le 14 septembre 2017, je vais toutefois arrêter le 27 octobre 2017 car j’ai très mal à l’épaule droite. Je suis toujours inscrite au chômage et je suis censée accepter même un travail dans le nettoyage. A la maison mon mari s’occupe des tâches ménagères. J’aide un peu mais c’est très compliqué. Aucun médecin n’a pu m’expliquer exactement ce que j’ai. Aux HUG ils me disent que j’ai une petite lésion à l’épaule droite. Je fais une fois par semaine de la physio mais je ne prends plus de médicaments. J’ai un suivi psychiatrique aux HUG depuis l’accident à raison d’une fois par mois, les médecins sont chaque fois différents, je consulte à la Servette. J’ai suivi un stage à l’IPT dans le cadre du chômage qui s’est bien passé, il s’agissait d’un travail à l’atelier (montage de petites pièces), je n’ai toutefois pas bien supporté les deux premiers jours car la salle dans laquelle je travaillais n’était pas chauffée ce qui m’occasionne des douleurs à l’épaule. Je suis inscrite au chômage à 100 %. Je suis censée chercher un travail adapté. Toutefois, étant donné que je n’ai pas de formation, je continue de chercher un travail dans le domaine du nettoyage ou en tant que serveuse. Je demande une rente d’invalidité mais également des mesures d’ordre professionnel, je serais prête à suivre de telles mesures dans le cadre de l’OAI. Je suis d’accord avec l’apport du dossier LAA dans la procédure AI et inversement. Je me suis soumise à deux injections (infiltration de facteur de croissance) mais j’ai ensuite arrêté car je me suis sentie mal lors de la deuxième injection. Ce traitement n’a pas amélioré mon état. »
A/2443/2017 - 12/27 - L’avocat de la recourante a déclaré : « Nous n’avons pas reposé la question au Dr E______ de la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. » La représentante de l’intimé a déclaré : « La recourante étant inscrite au chômage, nous estimons que sa situation ne relève pas de l’assurance-invalidité. » 63. Par ordonnances de 12 octobre 2017, la chambre de céans a versé le dossier LAA dans le dossier AI et inversement. 64. Le 7 novembre 2017, la chambre de céans a demandé des renseignements complémentaires aux Dr E______ et M______. 65. Le 19 novembre 2017, le Dr E______ a répondu qu’il n’avait pas revu l’assurée depuis le 13 octobre 2016, de sorte qu’il ne pouvait se prononcer sur son état actuel. 66. Le 6 décembre 2017, le Dr M______ a indiqué qu’il suivait l’assurée depuis le 12 décembre 2016 pour un diagnostic de tendinopathie non-rupturée du tendon supraépineux et infra-épineux de l’épaule droite ; les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : éviter les mouvements impliquant les gestes au-dessus de l’horizontal avec le membre supérieur droit, pas de charges supérieures à 2 kg avec le membre supérieur droit, éviter les environnements froids et éviter les gestes répétitifs avec le membre supérieur droit. Dans une activité en tant que repasseuse, l’incapacité de travail restait totale, notamment compte tenu du fait qu’elle entraînait des mouvements répétitifs du membre supérieur droit. En revanche, l’assurée n’ayant pas d’autre atteinte particulière de la santé, et étant donné que la thérapie consistait essentiellement en des séances d’ergothérapie, si toutes les limitations fonctionnelles étaient respectées, elle pouvait exercer un travail à 100 %. Un travail qui respecterait l’ensemble des limitations pourrait être exigible à partir d’août 2017, date à laquelle les différents consilium aux HUG et la prise en charge ergothérapeutique plus intensive avaient pris fin. Il était en partie d’accord avec les conclusions du rapport de la CRR du 18 octobre 2016 ; il était d’accord que, d’un point de vue objectif, il n’y avait pas de véritables limitations fonctionnelles, puisque l’amplitude de mouvements n’était pas limitée par les pathologies décrites à l’IRM et que la principale limitation était provoquée par les douleurs ressenties par l’assurée, de type inflammatoires et donc totalement subjectives. Il n’était donc pas possible de les quantifier d’une manière purement objective. En revanche, il n’était pas d’accord avec le pronostic de reprise du travail tel qu’il avait été décrit à la CRR. En effet, avant la sortie de l’assurée, il avait été décidé de rajouter les traitements à base de dérivé opioïde, en l’occurrence du Co- Dafalgan. Si, effectivement, le 18 octobre 2017, on estimait qu’une reprise du travail était probable à partir de novembre, il avait du mal à comprendre l’attitude de rajouter des médicaments plus forts. Si l’assurée était supposée reprendre un travail 15 jours après, on devrait s’attendre à ce qu’au contraire on stoppe, ou au moins que l’on diminue, la médication. En outre, dans les conclusions, il était stipulé que le contexte social de l’assurée influençait les symptômes et la reprise de
A/2443/2017 - 13/27 travail, alors que pendant son séjour, elle avait été évaluée à une consultation psychosomatique, qui avait confirmé qu’il y avait un contexte social et privé qui pouvait influencer la reprise, mais visiblement celui-ci ne semblait pas être relativement important, ou assez important en tout cas, pour justifier d’une quelconque prise en charge psychiatrique. Dès lors, la conclusion était relativement incohérente à ce niveau-là. En effet, si le contexte social, privé et donc psychologique avait une influence sur les douleurs et l’éventuelle reprise professionnelle, il aurait semblé logique de proposer une prise en charge de ce problème. Si le service psychiatrique n’avait pas conclu au besoin de cette prise en charge, alors il ne fallait pas ensuite, dans les conclusions, mettre ce facteur en avant comme responsable en partie de l’impossibilité de reprendre le travail. Il n’affirmait pas que le côté psychologique n’influençait pas les symptômes actuels et il avait adressé l’assurée à la consultation multidisciplinaire de la douleur à l’hôpital cantonal, qui regroupait entre autres les collègues anesthésistes, rééducateurs et psychologues. L’assurée continuait actuellement de prendre des antalgiques dérivés des opiacés qui, visiblement, avaient un effet plutôt bénéfique sur les symptômes, puisque l’assurée notait une amélioration depuis le changement de médicaments. Les conclusions de la CRR, stipulant que le traitement médical devrait être terminé et une reprise du travail possible à partir de novembre 2016, n’étaient pas justifiées. Il n’était pas d’accord avec l’appréciation du Dr F______ du 16 décembre 2016 car l’arthro-IRM du 26 mai 2017 démontrait la persistance d’une lésion des tendons supra-épineux et infra-épineux, de sorte qu’il n’y avait pas eu véritablement d’amélioration depuis 2016 ; la reprise d’une activité adaptée était possible comme estimé par le SMR le 22 février 2017, mais seulement à partir d’août 2018 (sic) car entre février et août 2018 (sic) l’assurée allait encore bénéficier d’une prise en charge aux HUG nécessitant une limitation de l’utilisation du membre concerné ; une reconversion professionnelle était souhaitable. 67. Le 7 février 2018, la recourante a observé que le Dr M______ notait la présence persistante d’une tendinopathie non rupturée du tendon supra-épineux, et infraépineux de l’épaule droite, toujours visible en mai 2017 et relevait que, contrairement à l’avis de la CRR, une reprise de travail n’était pas possible en novembre 2016 mais seulement, dans une activité adaptée, depuis août 2017, ce qui était cohérent avec ses capacités et les lésions objectivées ; elle persistait dans ses conclusions. 68. Le 26 février 2018, la SUVA a estimé que la tendinopathie non-transfixiante était d’origine dégénérative, de sorte que, du point de vue accidentel, la reprise de l’activité professionnelle était possible en novembre 2016 déjà. Elle a communiqué une appréciation chirurgicale du 26 février 2018 de la Dresse S______, FMH chirurgie générale et traumatologie selon laquelle il s’agissait d’une atteinte tendineuse, une atteinte probable interstitielle du tendon supra-épineux droit et une atteinte partielle interstitielle du tendon du muscle infra-épineux droit ; ces atteintes
A/2443/2017 - 14/27 étaient les témoins d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui ne pouvaient être un état séquellaire de l’accident de 2015 ; la lésion fissurée décrite à l’IRM du 24 mai 2017 n’était pas présente sur l’IRM du 4 janvier 2016. L’atteinte fissuraire entraînait des limitations fonctionnelles mais celles-ci relevaient d’une maladie. L’accident avait cessé de déployer ses effets délétères en novembre 2016. Les conclusions du Dr F______ du 19 décembre 2016 étaient toujours valables. 69. A la demande de la chambre de céans, le Dr M______ a donné le 21 juin 2018 des renseignements complémentaires. Le diagnostic de tendinopathie non rupturée du tendon supra-épineux et infraépineux de l’épaule droite, en l’absence de preuve formelle d’une déchirure, relevait d’un état maladif. Ce diagnostic était posé à partir du moment où il était visualisé clairement sur un examen d’imagerie, en l’occurrence à partir du 4 janvier 2016. La tendinopathie n’avait vraisemblablement pas été causée par l’accident du 2 juillet 2015, mais cet accident l’avait clairement décompensée, en ayant entraîné les douleurs encore présentes à l’heure actuelle. Les atteintes des tendons étaient des atteintes interstitielles, et donc l’origine était vraisemblablement plutôt dégénérative, et donc maladive. En effet, l’IRM effectuée au début de 2016, montrait des altérations de signal au niveau des tendons, mais sans signe clair pour une déchirure. Dans cet état de fait, on pouvait retenir un diagnostic de type dégénératif. Le statu quo sine n’était clairement pas atteint à l’heure actuelle. Les lésions qui étaient objectivées au niveau des tendons de la coiffe étaient des atteintes relativement faibles qui, à elles seules, n’auraient pas entraîné une gêne douloureuse et une difficulté à exercer une activité professionnelle à un jeune âge, s’il n’y avait pas eu l’événement traumatique de juillet 2015. Comme le décrivait si bien le Docteur S______, il n’y avait pas de déchirure transfixiante au niveau des tendons. On était donc en droit d’imaginer que, s’il n’y avait pas eu l’évènement traumatique de juillet 2015, cette jeune patiente aurait eu uniquement des douleurs occasionnelles au niveau de son épaule, qui auraient nécessité épisodiquement la prise d’antalgiques classiques. En effet, il trouverait surprenant que le Docteur S______ estime que, sans l’événement traumatique de 2015, les lésions des tendons de la coiffe auraient occasionné de manière spontanée une gêne si importante nécessitant deux ans de traitement, un suivi à la consultation spécialisée de la douleur à l’hôpital cantonal et, à ce jour, un suivi à la clinique de rééducation. Il n’y aurait probablement pas eu un avis, partagé par plusieurs collègues, estimant que cette patiente ne pouvait plus exercer une profession de repasseuse, et cela de manière définitive. Les atteintes du tendon susépineux étaient clairement objectivées sur les trois résonnances magnétiques effectuées. L’échographie, effectuée avant la résonnance
A/2443/2017 - 15/27 magnétique de janvier 2016, n’avait pas permis de mettre en évidence une lésion quelconque au niveau de ces tendons, mais cela ne l’excluait absolument pas, puisqu’on savait que l’échographie dépendait énormément de la personne qui l’exécutait et, en cas de lésions interstitielles, l’échographie n’était certainement pas assez sensible pour exclure ce diagnostic. Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles pouvait être reprise en août 2017 et non pas en août 2018, comme indiqué par erreur. 70. Le 19 juillet 2018, la SUVA a observé que les conclusions du Dr M______ quant à l’incapacité de travail totale de l’assurée dans son ancienne profession ne pouvaient être suivies car elles étaient motivées par des douleurs, non objectivables. La recourante était ainsi en mesure de reprendre son ancienne activité le 2 janvier 2017. 71. Le 2 août 2018, la recourante a observé (cause A/1254/2017 LAA) que le Dr M______ confirmait une origine maladive des atteintes aux tendons mais que celles-ci avaient été décompensées par l’accident et que le statu quo sine n’était clairement pas atteint. L’atteinte objectivée, bien que résultant d’un état maladif devait être considéré comme ayant été causée, voire aggravée par l’accident. 72. Le 2 août 2018, l’OAI a observé (cause A/2443/2017 AI) que le Dr M______ confirmait qu’objectivement, il n’y avait pas de limitation de la mobilité, ni de la force susceptible d’expliquer les limitations de l’assurée, de sorte qu’il maintenait ses conclusions. 73. Le 24 août 2018, la recourante a observé (cause A/2443/2017 AI) que le Dr M______ avait attesté de lésions du tendon sus-épineux et sous-épineux et d’une incapacité de travail totale dans l’activité de repasseuse. 74. Le 8 octobre 2018, la chambre de céans a rejeté le recours de l’assurée (A/1254/2017 LAA). 75. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
A/2443/2017 - 16/27 - Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, à des mesures d’ordre professionnel et à une aide au placement. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt
A/2443/2017 - 17/27 à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
A/2443/2017 - 18/27 qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157
A/2443/2017 - 19/27 expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008
A/2443/2017 - 20/27 décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321
A/2443/2017 - 21/27 - La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 12. Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATF 119 V 475 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2). Même s'il n'est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n'en demeure pas moins que, dans cette situation, l'évaluation de l'invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d'invalide (abattement) est possible en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75 consid. 7b). 13. a. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références ; ATF 139 V 399). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_692%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75
A/2443/2017 - 22/27 b. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). c. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit: a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. L'admission du droit au service de placement suppose une invalidité spécifique par rapport aux prestations entrant en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 523/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que cette condition était remplie, pourvu que l'assuré rencontre, dans la recherche d'un emploi, des difficultés même légères en raison de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a; VSI 2000 p. 72 consid. 1a). Dès lors, il existe une invalidité déterminante pour le service de placement si, pour des raisons de santé, l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié (ATF 116 V 80 consid. 6a). Il n'y a pas d'invalidité et donc aucun droit à une aide au placement lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de
A/2443/2017 - 23/27 manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274). Ces jurisprudences, rendues sous l’ancien droit, restent pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010). 14. En l’occurrence, par arrêt du 8 octobre 2018, rendu dans la cause A/1254/2017 - LAA, opposant la recourante à la SUVA, la chambre de céans a jugé ce qui suit : La recourante a été soumise à une évaluation auprès de la CRR. Le rapport du 18 octobre 2016 de celle-ci conclut à des diagnostics de traumatisme à l’épaule droite avec probable contusion et tendinopathie du supra-épineux droit ainsi que la présence de douleurs et limitations qui ne s’expliquent pas principalement par les lésions objectives constatées ; l’état de santé allait être stabilisé en novembre 2016 ; aucune limitation fonctionnelle n’est retenue et la capacité de travail dans l’ancienne activité est totale depuis le 1er novembre 2016. Le Dr F______ a suivi cette appréciation et considéré que la capacité de travail était totale dans l’ancienne activité au jour de son rapport le 19 décembre 2016. Quant à la Dre S______, elle a confirmé, dans un avis du 26 février 2018, les conclusions du rapport de la CRR et du Dr F______, en précisant toutefois que la recourante présentait un état maladif, sans lien avec l’accident, soit une atteinte fissuraire des deux tendons de la coiffe des rotateurs, laquelle entrainait des limitations fonctionnelles qui étaient à respecter, comme attesté par le Dr M______. Ce rapport, précis et complet, analyse de façon plus globale l’atteinte de la recourante, soit tant sous l’angle accidentel que maladif. Il convient ainsi d’admettre que l’atteinte maladive de la recourante entraine les limitations fonctionnelles que le Dr M______ a retenues, celles-ci ayant été confirmées par la Dre S______ ; contrairement à l’avis de l’intimée, qui s’écarte sur ce point de la propre appréciation de sa médecin-conseil, les douleurs présentées par la recourante sont confirmées par des observations médicales concluantes. En conséquence, le rapport de la CRR, fondé sur le suivi de la recourante du 6 septembre au 10 octobre 2016, comprenant une anamnèse, un examen clinique, les plaintes de la recourante, la prise en compte des examens d’imagerie, des diagnostics clairs et une évaluation de la capacité de travail de la recourante motivée, sous l’angle des conséquences dues à l’accident, de façon convaincante, répond aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante, sous réserve de ses conclusions quant à la non-reconnaissance des limitations fonctionnelles, celles-ci devant être admises selon les constatations de la Dre S______. Dans ce sens, le rapport de la CRR et celui du Dr F______ doivent être complétés et rectifiés, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr M______ étant objectivées par une atteinte dégénérative, de sorte qu’il est erroné de la part de l’intimé de retenir que les limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas par les lésions objectives et relèvent de facteurs contextuels. A cet égard, la jurisprudence reconnait qu’il existe certaines constellations dans lesquelles il convient de s’écarter d’un point d’une expertise médicale sans que celle-ci ne perde
A/2443/2017 - 24/27 sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C 706/2016 du 6 juillet 2017 et 9C 316/2017 du 5 octobre 2017), ce qui est le cas en l’espèce, le rapport de la CRR et celui du Dr F______ pouvant être complétés par les constatations et conclusions de la Dre S______. Par ailleurs, les rapports des médecins-traitants de la recourante ne remettent pas valablement en cause les conclusions du rapport de la CRR et des médecinsconseils de l’intimé. En effet, le Dr E______ a mentionné dans un avis du 18 octobre 2016 qu’il abondait dans le sens de la CRR qui préconisait une reprise de travail le 1er novembre 2016. Le Dr D______ a certes certifié une incapacité de travail totale de la recourante au-delà du 1er novembre 2016 mais sans la motiver ; il s’est ainsi limité le 6 décembre 2016 à attester d’une « PSH droite » d’évolution favorable mais lente, sans indication de limitations fonctionnelles ni d’impact sur la capacité de travail. Quant au Dr M______, il a attesté le 6 février 2017 de la persistance de douleurs dont l’origine n’était pas claire et le 6 décembre 2017 d’un diagnostic de tendinopathie non rupturée du tendon supra-épineux et infra-épineux de l’épaule droite, d’une capacité de travail nulle dans l’activité de repasseuse mais totale dans une activité respectant les limitations fonctionnelles depuis août 2017 (éviter les mouvements impliquant les gestes au-dessus de l’horizontal avec le membre supérieur droit, pas de charges supérieures à 2 kg avec le membre supérieur droit, éviter les environnements froids et éviter les gestes répétitifs avec le membre supérieur droit ). Il était en partie d’accord avec les conclusions de la CRR car il n’y avait, objectivement, pas de véritables limitations fonctionnelles autre que les douleurs, de type inflammatoire et donc subjectives ; le Dr M______ a donné des renseignements complémentaires le 21 juin 2018 précisant que le diagnostic posé relevait d’un état maladif, lequel avait été décompensé par l’accident et que les limitations fonctionnelles relevaient uniquement des douleurs ressenties ; son avis rejoint en partie celui de la Dre S______ du 26 février 2018 selon lequel l’atteinte fissuraire des deux tendons de la coiffe des rotateurs entrainait des limitations fonctionnelles qui étaient à respecter ; il diverge sur la survenance du statu quo sine, le Dr T_____ estimant que celui-ci n’est pas atteint, l’accident ayant décompensé un état maladif préexistant alors que la Dre S______ estime qu’au 19 décembre 2016, l’accident, qui n’a entrainé aucune atteinte structurelle, a largement cessé de déployer ses effets et que l’atteinte dégénérative ne peut, en toute hypothèse être reliée à l’accident. Or, l’avis du Dr M______ ne permet pas de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état maladif présenté par la recourante, même si l’on devait admettre qu’il a été décompensé par l’accident, est encore en lien de causalité avec celui-ci au-delà du 19 décembre 2016, soit plus de dix-sept mois après l’accident. En effet, en présence d'un état maladif préexistant, aggravé ou, de manière générale, apparu consécutivement à un accident, il convient d'examiner si l'accident constitue la cause naturelle (et adéquate) du dommage ou si celui-ci résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident, ce qui est notamment le cas
A/2443/2017 - 25/27 lorsqu'à un moment donné, l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire. Le fait que des douleurs persistent malgré les traitements entrepris ne permet pas, sur cette base, d’admettre la nature post-traumatique de la symptomatologie (arrêt du Tribunal fédéral 8C 485/2014 du 24 juin 2015) ; par exemple, dans le cas jurisprudentiel précité, l’effet délétère d’un accident ayant entrainé une contusion de l’épaule droite et décompensé un état maladif préexistant (tendinopathie calcifiante de l’épaule), a été considéré comme éteint trois mois après sa survenance. En l’occurrence, aucune explication médicale convaincante ne permet de conclure à la présence d’un état maladif de la recourante décompensé au-delà du 1er novembre 2016. Enfin, les Drs P______ et Q______ ont relevé, dans leur avis du 2 juin 2017, que la recourante présentait des lésions hétérogènes des tendons supra-épineux et infraépineux, sans indication opératoire, sans se prononcer sur le rôle joué par l’accident. Au demeurant, il doit être retenu que la recourante a présenté une incapacité de travail totale dans son ancienne activité de repasseuse du 2 juillet 2015 au 31 octobre 2016, que dès le 19 décembre 2016, l’accident a cessé ses effets délétères et que l’atteinte dégénérative, soit de nature maladive, est à l’origine des limitations fonctionnelles qui ont perduré, retenues par le Dr M______. 15. a. Dans la présente procédure, l’intimé s’est fondé sur l’avis du SMR du 22 février 2017 pour rendre sa décision de refus de toute prestation. Le SMR a estimé que la recourante a présenté une lésion de la coiffe de l’épaule droite post traumatique, dont la prise en charge médicale a été longue et que, pendant ce parcours, la reprise de l’ancienne activité n’est pas exigible en raison de la persistance des limitations fonctionnelles (pas de mouvement impliquant des gestes au-dessus de l’horizontal avec le membre supérieur droit, pas de soulèvement de charge au-delà de 2 kg près du corps et aucune charge éloignée du corps). Il a estimé qu’il n’y a plus de limitation fonctionnelle depuis le 1er novembre 2016, de sorte que l’activité antérieure est exigible au 1er novembre 2016. A cet égard, il convient d’admettre, au vu de l’arrêt du 8 octobre 2018 opposant la recourante à la SUVA, dont les considérants sont pertinents dans le cadre de la présente procédure, et au vu des avis convergents des Drs M______ et S______, que l’atteinte dégénérative entraine les limitations fonctionnelles précitées, lesquelles doivent être complétées par l’impossibilité d’effectuer des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit et la nécessité d’éviter les environnements froids, comme retenu par les Drs S______ et M______ ; or, ces limitations fonctionnelles ne permettent plus à la recourante d’exercer son ancienne activité de repasseuse, même au-delà du 1er novembre 2016. En revanche, dans une activité adaptée, la recourante présente une capacité de travail de 100 %, comme admis par le SMR depuis toujours, ce qui n’a pas été
A/2443/2017 - 26/27 sérieusement remis en cause par les médecins traitants de la recourante, de sorte qu’au 2 juillet 2016, soit à l’échéance d’une année d’incapacité de travail totale dans son ancienne profession, son degré d’invalidité peut être arrêté en prenant en compte une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. b. A cet égard, le calcul effectué par l’intimé n’est pas critiquable. La recourante ne conteste d’ailleurs pas la prise en compte d’un revenu sans invalidité fondé sur les salaires statistiques, en raison, comme mentionné par l’intimé, de son parcours professionnel peu régulier ; en revanche, s’agissant du revenu d’invalide, elle prétend à un abattement de 20 %, au lieu de 10 %. Or, le taux de 10 % tient suffisamment compte des limitations fonctionnelles de la recourante, laquelle, titulaire d’un permis B, âgée de seulement 38 ans au jour de la décision litigieuse et reconnue capable de travailler à 100 %, ne peut prétendre à un motif supplémentaire permettant l’application d’un abattement plus élevé (à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 9C_637/2014 du 6 mai 2015 ; 9C_371/2013 du 22 août 2013). c. En conséquence, le degré d’invalidité de 10 %, résultant de la comparaison des revenus avec et sans invalidité, issu des salaires statistiques, ne donne droit ni à une rente ni à une mesure de reclassement. Enfin, la recourante ne prétend pas remplir les critères permettant de bénéficier d’une aide au placement, soit en particulier de présenter des difficultés particulières dans la recherche d’un emploi approprié. En revanche, il incombera à l’intimé d’examiner si la recourante peut prétendre à une mesure d’ordre professionnel telle qu’une orientation professionnelle, cette question n’ayant pas été examinée par l’intimé dès lors qu’il a considéré, à tort, que la recourante ne présentait plus aucune limitation fonctionnelle dès le 1er novembre 2016 et que son ancienne activité était exigible. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 25 avril 2017 sera réformée dans le sens que le refus de toute mesure d’ordre professionnel sera annulé et la cause renvoyée à l’intimé pour examiner le droit de la recourante à une telle mesure, notamment une orientation professionnelle. 17. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’300.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/2443/2017 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 25 avril 2017 dans le sens que le refus de toute mesure professionnelle est annulé et la cause renvoyée à l’intimé dans les sens des considérants. 4. Alloue une indemnité de CHF 1'300.- à la recourante, à charge de l’intimé. 5. Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le