Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2443/2014 ATAS/1061/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2014 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o EMS RÉSIDENCE B______, à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2443/2014 - 2/4 -
Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) du 6 juin 2014 aux termes de laquelle Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ne peut prétendre à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er avril 2014, son revenu déterminant étant supérieur au montant de ses dépenses reconnues ; Vu l’opposition formée le 16 juin 2014 par l’assurée, contestant le montant pris en compte par l’intimé au titre de pension alimentaire versée par son ex-mari, ce dernier ne versant qu’un montant de CHF 131.70 par mois, soit CHF 1'580.40 par année ; Vu la décision du SPC du 17 juillet 2014 rejetant l’opposition de l’assurée ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 13 août 2014, informant la chambre de céans qu’elle était entrée à l’EMS B______ le 25 juin 2014, que par conséquent sa situation financière avait changé et que le montant de la pension alimentaire due par son ex-mari ne devait être indexée, selon le jugement de divorce, que si son salaire l’était aussi, que son ex-mari est toutefois retraité depuis 1994 et qu’il perçoit une pension, raison pour laquelle la recourante a sollicité un nouveau calcul ; Vu la réponse de l’intimé du 17 septembre 2014 concluant, au vu des pièces produites et du fait que la recourante est entrée en EMS, à l’admission partielle du recours, en ce sens qu’à compter du 1er juin 2014 il consent à ne tenir compte que du montant effectivement perçu par la recourante au titre de pension alimentaire, soit CHF 1'580.40 ; Vu le courrier de la recourante du 26 septembre 2014 aux termes duquel elle se déclare d’accord avec la proposition de l’intimé ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
A/2443/2014 - 3/4 - Qu’en l’espèce, au vu des pièces produites et des nouveaux éléments avancés, l’intimé a consenti à ne tenir compte que du montant de la pension alimentaire effectivement perçu par la recourante à compter du 1er juin 2014, le calcul devant être repris en tenant compte également de son entrée en EMS ; Que la recourante s’est déclarée d’accord avec ce qui précède ; Qu’il convient par conséquent d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations à compter du 1er juin 2014 ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ;
A/2443/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations à compter du 1er juin 2014. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le