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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2019 A/2442/2019

13 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·686 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2442/2019 ATAS/704/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A_____, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane CECCONI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2442/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 27 mai 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a alloué à Madame A_____ (ci-après l’assurée), née le ______ 1958, une rente entière d’invalidité du 1er mai 2015 au 31 mai 2018, et une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2018 ; Que l’assurée, représentée par Me Stéphane CECCONI, a interjeté recours le 27 juin 2019 contre ladite décision ; qu’elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2015 ; Que le 23 juillet 2019, son mandataire a produit un chargé de pièces complémentaire ; Que le 24 juillet 2019, l’OAI, se fondant sur l’avis du médecin du service médical régional AI daté du 17 juillet 2019, selon lequel les documents médicaux produits par l’assurée attestaient d’une aggravation de son état de santé en mai 2016, a proposé d’admettre le recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 24 juillet 2019, l'OAI a conclu à l’admission du recours, en ce sens qu’une rente entière d’invalidité est accordée à l’assurée à compter du 1er mai 2015 ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Que, compte tenu de l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer une indemnité de procédure à l’assurée, représentée par un avocat (art. 61 let. g LPGA), à la charge de l’OAI ; que l’indemnité de procédure est fixée à CHF 800.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

A/2442/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 27 mai 2019. 3. Dit que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2015. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée CHF 800.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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