Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2442/2010 ATAS/1015/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 octobre 2010
En la cause Monsieur R________, domicilié à GENEVE Madame S________, p.a. Hôtel X__________, à GENEVE
demandeur
demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l’Ile 17, GENEVE
défenderesse
A/2442/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 mai 2010, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 juillet 2003 à Genève par Madame S________, née en 1963 et Monsieur R________, né en 1952. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er juillet 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juillet 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité un extrait des comptes individuels des ex-époux auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite demandé aux employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institution de prévoyance, puis à interpelé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 25 juillet 2003 et le 1 er
juillet 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon l’extrait des comptes individuels de la demanderesse du 11 août 2010, elle n’a réalisé que de petits revenus et de ce fait n’a jamais cotisé. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 16 août 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir du demandeur au 1 er juillet 2010 se monte à 9'949 fr. 55. Le compte de libre passage a été ouvert le 27 octobre 2004 par le versement d’une prestation de libre passage de 4'987 fr. 95 du FONDS DE PREVOYANCE DE L’HOTEL X________. Un versement complémentaire de 1'443 fr. 40 de GASTROSOCIAL est intervenu le 18 septembre 2009, puis en date du 20 novembre 2009 un versement de 2'991 fr. 95 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 17 août 2010, GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSION a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage s’élevait à 1’382 fr. 65. • Par courrier du 31 juillet 2010 (recte : 31 août 2010), la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er mai 2006 au 31 mai 2007 et que son avoir
A/2442/2010 3/5 accumulé durant cette période, soit 2'954 fr. avait été transféré auprès de la l’Administration des comptes de libre passage à Zürich. • Par courrier du 22 septembre 2010, KESSLER PREVOYANCE SA, au nom du le FONDS DE PREVOYANCE DE L’HOTEL X________, a indiqué que la prestation de sortie du demandeur accumulée au 3.05.2004 se montait à 4'987 fr. 95 et sa prestation au moment du mariage, soit le 25.07.2003 à 3'253 fr. 80. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 13 et 20 août et 23 septembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 0 fr. pour la demanderesse et à 4'523 fr. 50 (9'949 fr. 55 - 1'618 fr. 20 [1'382.65 + intérêts jusqu’au 1.07.2010] - 3'807 fr. 85 [3'253 fr. 80 + intérêts jusqu’au 1.07.2010]) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, à défaut de quoi son avoir sera versé sur un compte de libre passage auprès d’Institution supplétive à Zürich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
A/2442/2010 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 1'382 fr. 65 existant au 25 juillet 2003 se montent à 235 fr. 55 (Gastrosocial) et sur la somme de 3'253 fr. 80 à 554 fr. 05 (Fonds de prévoyance de l’Hôtel X________). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juillet 2003, d’autre part le 1 er
juillet 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'523 fr. 50. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'261 fr. 75 (4'523 fr. 50 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur R________, , la somme de 2'261 fr. 75 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Madame S________, née en 1963, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le1er juillet 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie à la Fondation Institution supplétive LPP de Zurich