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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2015 A/2441/2015

8 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,730 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2441/2015 ATAS/774/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à VERNIER Madame C______, sans domicile connu, demandeurs

A/2441/2015 2/6

EN FAIT

1. Par jugement du 23 février 2015, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C______, née C______ le ______ 1959, et Monsieur A______, né le ______ 1969, lesquels s’étaient mariés en date du 22 juin 1991. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. La demanderesse, sans domicile connu, n’a pas comparu. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 28 mars 2015, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 22 juin 1991 et le 28 mars 2015. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en juillet 1992, il a travaillé pour La D______, mais sans être affilié à sa fondation de prévoyance (cf. courrier du 20 août 2015) ; - qu’il a ensuite travaillé, en 1993, pour E______ Cie SA ; - qu’à compter d’octobre 1993 et jusqu’en juin 1994, il a été employé par F______ SA, sans toutefois être affilié à la prévoyance professionnelle (cf. courriers de Swiss Life et La Bâloise) ; - que de février à mai 1995, il a travaillé pour G______, sans toutefois cotiser au 2ème pilier (cf. courrier de la fondation Agrisano du 11 août 2015) ; - que d’août à mai 1996, il a été employé par H______, sans toutefois être affilié au 2ème pilier (cf. courrier de la H______-Pensionskasse du 5 août 2015); - que durant l’été 1998, il a été employé par I______ SA, sans toutefois être affilié au 2ème pilier (cf. courrier du 7 août 2015 de PAX) ; - que d’octobre 1998 à avril 1999, il a travaillé pour l’État de Genève, sans toutefois être affilié à la prévoyance professionnelle (cf. courrier de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève - CPEG - du 6 août 2015) ;

A/2441/2015 3/6 - que de juillet 1999 à février 2000, il a été employé par J______ SA et affilié à la fondation collective LPP de la Zürich (cf. courrier de Zürich du 19 août 2015), laquelle a versé son avoir à l’institution supplétive ; - que d’avril 2001 à septembre 2003, il a travaillé pour K______ SA et a été affilié à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), laquelle a transféré son avoir à l’institution supplétive (cf. courrier de la CIEPP du 11 août 2015) ; - que de juin à août 2004, il a été employé par L______ SA ; - que l’avoir accumulé durant le mariage auprès de la fondation institution supplétive s’élevait, le 28 mars 2015, à CHF 6'265.85 (cf. décompte du 2 septembre 2015) ; - que de 2007 à 2013, le demandeur a travaillé à son compte. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'après son mariage (le 1er septembre 1992) et jusqu’en août 1996, elle a travaillé pour La D______ et a été affiliée à la caisse de pension Manor, qui lui a remboursé son avoir, de CHF 17'195.60, en espèces (cf. courrier de Manor du 10 août 2015). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

A/2441/2015 4/6 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 22 juin 1991, date du mariage, d’autre part le 28 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 6'265.85, tandis que la demanderesse a récupéré la totalité de l’avoir qu’elle avait accumulé, soit CHF 17'195.60, avant de quitter la Suisse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 3'132.95 (6'265.85 : 2), alors qu’elle aurait dû lui verser CHF 8'597.80 (17'195.60), de sorte

A/2441/2015 5/6 que cela aurait été à la demanderesse de verser un montant à son ex-époux. Au vu des circonstances du cas particulier, dans la mesure où l’intéressée a quitté le pays avec son avoir, qu’elle est sans domicile ni résidence connus, la Cour de céans constate qu’on ne peut procéder au partage. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2441/2015 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit qu’il n’est pas procédé au partage. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au demandeur ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle.

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