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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2019 A/2439/2019

29 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,977 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2439/2019 ATAS/993/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre VIVAO SYMPANY SA, sise rue Peter Merian-Weg 4, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Isabelle JAQUES

intimée

A/2439/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Par courrier du 18 décembre 2012, avec l’entête du Jupiterstrasse 15 à Berne, correspondant à l’adresse de MOOVE SYMPANY SA jusqu’en juin 2014, SYMPANY SA a pris acte de ce que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) avait résilié son assurance de base LAMal le 28 novembre 2012 et lui a confirmé sa sortie de celle-ci avec effet au 31 décembre 2012. 2. Le 8 mars 2014, l’assuré a signé une proposition d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la caisse-maladie CPT. Celle-ci l’a affilié rétroactivement au 1er juin 2013, considérant qu’elle y était tenue, du fait que SYMPANY SA avait libéré l’assuré, - à tort -, à cette date. 3. Par courrier du 10 novembre 2015, SYMPANY SA, se référant à la résiliation du 28 novembre 2012, a précisé à l’assuré que la sortie définitive de l’assurance de base ne pouvait être effectuée qu’après l’envoi d’une confirmation d’affiliation par le nouvel assureur, et constatant qu’elle n’avait reçu aucun document à cet égard, a réclamé à l’assuré a posteriori le paiement des primes LAMal pour les années 2013 à 2015, soit la somme de CHF 17'688.80 (CHF 5'760.60 + CHF 5'743.80 + CHF 6'184.40). SYMPANY SA a ainsi annulé la résiliation et repris la couverture de l’assurance obligatoire des soins rétroactivement au 1er janvier 2013. Ont suivis sommations et commandements de payer établis par SYMPANY SA. 4. Le 9 mai 2016, l’assuré, représenté par ASSUAS, sur la base d’une sommation du 15 avril 2016 portant sur le paiement de la somme de CHF 17'688.80, a reproché à SYMPANY SA de ne pas avoir vérifié le 28 novembre 2012 déjà, s’il était bien affilié auprès d’un nouvel assureur pour l’année 2013 avant d’accepter la résiliation de son contrat. Il considère dès lors que SYMPANY SA doit réparer le dommage qui lui est causé, dommage correspondant à la différence entre le montant des primes SYMPANY pour la période à compter du 1er janvier 2013 et le montant des primes CPT. 5. Par décision du 17 février 2017, SYMPANY SA a annulé l’opposition à son commandement de payer du 14 janvier 2017 et réclamé à l’assuré le paiement de la somme de CHF 6'098.40, représentant les primes LAMal de janvier à décembre 2015, ainsi que la somme de CHF 701.- pour les frais de traitement et de poursuite. 6. L’assuré a formé opposition à ladite décision le 27 février 2017, rappelant que « ce dossier est en litige depuis bientôt deux ans à cause d’une double affiliation. D’autre part, le dossier est aux mains de l’ASSUAS qui vous a écrit en 2016 et dont nous attendons toujours une réponse de votre part ». 7. Le 10 mars 2017, SYMPANY SA a adressé à l’assuré une menace de poursuites pour les primes LAMal de janvier 2013 à décembre 2014. 8. Par courrier du 16 mars 2017 adressé à VIVAO SYMPANY, l’assuré, par l’intermédiaire d’ASSUAS, a répété qu’il s’opposait à la décision du 17 février 2017, et demandé à l’assureur de reprendre le calcul du montant des primes

A/2439/2019 - 3/12 impayées pour la période du 1er janvier 2013 à ce jour, et respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2015, sur la base du montant des primes tel que prévu par son contrat d’assurance de base auprès de CPT. 9. Le 4 avril 2017, l’assuré a sommé VIVAO SYMPANY SA de rendre une décision formelle quant à sa demande du 16 mars 2017. 10. Le 4 mai 2019, SYMPANY SA a fait notifier à l’assuré une nouvelle poursuite pour les primes de janvier à décembre 2015 pour le montant de CHF 6'098.40. 11. Par acte du 25 juin 2019, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice dirigé contre SYMPANY SA, selon la page de garde de l’acte, et contre VIVAO SYMPANY SA en page 2, en tant que cette dernière ne se déterminait pas sur ses oppositions des 9 mai 2016 et 16 mars 2017, ainsi que sur sa demande de décision du 4 avril 2017. L’assuré reproche à SYMPANY SA d’avoir accepté de résilier son contrat d’assurance de base à fin 2012, alors qu’il n’avait pas de nouvelle assurance de base pour 2013, de sorte qu’elle a violé son obligation légale découlant de l’art. 7 al. 5 LAMal. Il invoque dès lors la protection de la bonne foi. Subsidiairement, et au cas où la protection de la bonne foi devait être niée, il fait valoir qu’il ne devrait rembourser les primes LAMal qu’à concurrence du montant des primes qu’il aurait dû payer chez CPT. L’assureur, en acceptant la résiliation du contrat d’assurance de base, a manqué à son devoir d’information. L’assuré considère qu’il a subi un dommage correspondant à la différence entre le montant des primes CPT et le montant des primes SYMPANY pour la période du 1er janvier 2013 à ce jour. Il conclut à ce qu’il soit dit qu’il a été victime d’un déni de justice commis par SYMPANY SA, qu’il soit enjoint à l’assureur de statuer sur ses oppositions des 9 mai 2016 et 16 mars 2017, et à ce qu’il soit constaté qu’il n’est plus affilié auprès de lui depuis le 1er janvier 2013. 12. Le greffe a enregistré une cause opposant l’assuré à VIVAO SYMPANY SA sous le n° A/2439/2019. 13. Le 22 juillet 2019, l’assuré a communiqué à la chambre de céans copie d’une nouvelle décision de paiement de SYMPANY SA datée du 15 juillet 2019. 14. Dans sa réponse du 25 juillet 2019, VIVAO SYMPANY SA, représentée par Me Isabelle JAQUES, avocate à Lausanne, a indiqué qu’elle n’est pas, et n’a jamais été l’assureur LAMal de l’assuré, que la sommation adressée à ce dernier le 15 avril 2016 mentionne expressément que l’assureur LAMal est MOOVE SYMPANY SA, que MOOVE SYMPANY SA et VIVAO SYMPANY SA sont deux compagnies d’assurance distinctes, et que dès lors la « mauvaise » compagnie d’assurance a été assignée en justice. Aussi conclut-elle au rejet du recours.

A/2439/2019 - 4/12 - 15. Dans sa réplique du 20 août 2019, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il fait valoir que « le fait que la facture soit adressée à VIVAO SYMPANY dans la sommation du 16 avril 2016 prouve selon nous l'identité entre MOOVE SYMPANY et VIVAO SYMPANY et donc qu'en assignant VIVAO SYMPANY le recourant a également assigné MOOVE SYMPANY en justice ». L’assuré souligne par ailleurs que la décision sur opposition du 13 août 2019 ne porte que sur le paiement de la somme de CHF 6'098.40, alors que la sommation du 15 avril 2016, à laquelle il a formé opposition le 9 mai 2016, porte sur celle de CHF 17'672.-. Il conclut ainsi à ce que SYMPANY rende une décision sur ces CHF 17'672.- en lieu et place de la décision sur opposition du 13 août 2019 et à suspendre le délai de recours contre cette décision. 16. Dans sa duplique du 13 septembre 2019, VIVAO SYMPANY SA s’est expressément référée à ses précédentes écritures. Cela étant, elle relève que le recours est vraisemblablement devenu sans objet, dès lors que MOOVE SYMPANY SA a rendu une décision le 15 juillet 2019 portant sur les primes dues du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et à laquelle l’assuré a la possibilité de s’opposer, ainsi qu’une décision sur opposition le 13 août 2019. VIVAO SYMPANY SA conclut dès lors à ce qu’il soit constaté que le recours est vidé de sa substance et que la cause soit rayée du rôle. 17. Par écriture spontanée du 27 septembre 2019, l’assuré a maintenu sa position. Il constate au surplus que « suite à notre recours pour déni de justice, le fait que MOOVE SYMPANY se soit soudainement activée en rendant une décision le 15 juillet 2019 et une décision sur opposition le 13 août 2019 démontre bien qu'elle a été informée du recours et donc qu'il s'agit bien de l'intimée ». Par ailleurs, l’assuré relève qu’il n’a certes pas adressé directement à MOOVE SYMPANY SA son courrier d'opposition à la décision du 15 juillet 2019, mais considère que « comme nous vous l'avons envoyée le 22 juillet 2019 dans un courrier où nous en contestions le bienfondé et que vous avez transmis ce courrier à SYMPANY AG », son opposition a été valablement formée. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2439/2019 - 5/12 - 2. L’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=d%E9ni+de+justice&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=d%E9ni+de+justice&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-407%3Afr&number_of_ranks=0#page407 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=d%E9ni+de+justice&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=d%E9ni+de+justice&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=d%E9ni+de+justice&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=d%E9ni+de+justice&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-54%3Afr&number_of_ranks=0#page54

A/2439/2019 - 6/12 - (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 4. a. En l’espèce, VIVAO SYMPANY SA considère qu’elle n’est pas, et n’a jamais été, l’assureur LAMal de l’assuré, de sorte qu’elle a, à tort, été assignée en justice. b. La désignation inexacte d’une partie qui est un vice formel impliquant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, doit être distinguée de la question de la qualité pour défendre qui est une condition de fond de l’exercice de l’action, si bien que si elle fait défaut, elle entraîne un rejet. Lorsque par erreur, le demandeur ouvre action non pas contre celui auquel il est lié contractuellement, mais contre un tiers, il y a défaut de qualité pour défendre (ATF 144 III 93, arrêt du Tribunal fédéral 4A 635/2016). c. Il s’agit ainsi de déterminer si c’est à juste titre que VIVAO SYMPANY SA excipe d’un défaut de qualité pour défendre. 5. a. Le groupe d’entreprises sous l’égide de la fondation SYMPANY inclut cinq filiales, dont VIVAO SYMPANY SA et MOOVE SYMPANY SA. Les membres du conseil de fondation surveillant la fondation SYMPANY sont également les membres du conseil d’administration des filiales. Il résulte des inscriptions de VIVAO SYMPANY SA et MOOVE SYMPANY SA au registre du commerce que leurs administrateurs sont les mêmes. b. En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). https://intrapj/perl/decis/134%20I%2083 https://intrapj/perl/decis/2C_23/2009 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20235 https://intrapj/perl/decis/126%20I%2097 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20440 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20440 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=U+23%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-90%3Afr&number_of_ranks=0#page90 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22location+de+services%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-489%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page489

A/2439/2019 - 7/12 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de « Durchgriff » proprement dit lorsque les sphères de la société dominante et de la société dominée se confondent, ou lorsque la responsabilité de la société dominante est déjà engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres à faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive: la société dominante est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, mais à ses côtés (ATF 137 III 550 consid 2.3.1). Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques Divers correctifs sont envisageables (ATF 137 III 550 consid. 2.3.2). Selon le principe de la transparence déduit de l'art. 2 CC, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore contourner une interdiction (ATF 132 III 489 consid. 3.2; ATF 112 II 503 consid. 3b; arrêt 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1 publié in SJ 2009 I p. 424; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour tirer un avantage injustifié (cf. arrêt 4A_58/2011 déjà cité consid. 2.4.1 et arrêt 4A_384/2008 déjà cité consid. 4.1). Par conséquent, l'indépendance juridique d'une société anonyme, même si elle n'a qu'un actionnaire unique, est néanmoins la règle, et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 132 III 489 consid. 3.2 et 737 consid. 2; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa; ATF 113 II 31 consid. 2c). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_337%2F2009%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-489%3Afr&number_of_ranks=0#page489 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_58%2F2011%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_337%2F2009%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-489%3Afr&number_of_ranks=0#page489 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_337%2F2009%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-III-319%3Afr&number_of_ranks=0#page319 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_337%2F2009%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-II-31%3Afr&number_of_ranks=0#page31

A/2439/2019 - 8/12 c. En l’espèce, VIVAO SYMPANY SA et MOOVE SYMPANY SA ont toutes deux leur siège social à la même adresse, des organes composés des mêmes personnes, un site internet commun laissant apparaître leur qualité de filiales détenues à 100% par la fondation SYMPANY et gérées par un même comité de direction. Il y a lieu de constater que les courriers et sommations adressés à l’assuré l’ont été avec l’en-tête de SYMPANY SA, sans autre indication. Il est vrai que sur la sommation du 15 avril 2016, l’indication « Assureur LAMal MOOVE SYMPANY » est expressément mentionnée. Cette indication apparaît toutefois au bas de la page et en petits caractères. Sur les bulletins de versement annexés aux sommations en revanche, c’est la société « VIVAO SYMPANY AG » qui figure à titre de créancière. Le courrier du 10 novembre 2015 est également signé par VIVAO SYMPANY SA. En revanche, si dans la décision du 17 février 2017, il est indiqué que l’opposition doit être adressée à VIVAO SYMPANY SA, la décision sur opposition du 13 août 2019 concernant cette décision a, quant à elle, été établie par MOOVE SYMPANY SA. Force est ainsi de constater que VIVAO SYMPANY SA et MOOVE SYMPANY SA ont entretenu – délibérément ou non – la confusion entre les deux compagnies. Elles ont créé une apparence de lien très étroit entre elles deux, usant indifféremment, selon les courriers, de l’une ou l’autre des dénominations. VIVAO SYMPANY SA serait dans ces conditions malvenue de faire valoir qu’elle n’a pas qualité pour défendre. 6. a. Il y a enfin lieu de rappeler que la jurisprudence exclut d’opposer à un assuré un grave désavantage juridique si l’administration ne l’a pas dûment rendu attentif, de manière explicite et sans ambiguïté sur les conséquences d’une négligence. Le devoir d’information implique que celle-ci doit être expresse et non équivoque. Le droit à la protection de la bonne foi, déduit directement de l’art. 4 de l’ancienne Constitution (Cst), est expressément consacré à l’art. 9 Cst actuel. Il vaut pour l’ensemble de l’activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire (cf. également Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en http://intrapj/perl/decis/127%20I%2036 http://intrapj/perl/decis/126%20II%20384

A/2439/2019 - 9/12 présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, - qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, - que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, - qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et que - la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108 ; Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563ss). b. Il appartenait, au vu de ce qui précède, à VIVAO SYMPANY SA, d’attirer l’attention de l’assuré sur le fait qu’elle considérait ne pas être l’assureur LAMal, et partant, ne pas avoir à traiter son dossier, ce dès réception du courrier du 16 mars 2017, au plus tard. Elle a, en l’espèce, failli à son devoir d’informer. En conséquence, peu importe dans le cadre du présent litige que l’assureur LAMal ait été VIVAO SYMPANY SA ou MOOVE SYMPANY SA. Il y a, partant, lieu de considérer que VIVAO SYMPANY SA a la qualité pour défendre. 7. VIVAO SYMPANY SA a souligné, dans ses écritures du 13 septembre 2019, que MOOVE SYMPANY SA avait rendu une décision le 15 juillet 2019 portant sur les primes dues du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi qu’une décision sur opposition le 13 août 2019. VIVAO SYMPANY SA conclut dès lors à ce qu’il soit constaté que le recours est vidé de sa substance et à ce que la cause soit rayée du rôle. 8. a. Il convient ainsi d’examiner la question de savoir si le recours pour déni de justice interjeté par l’assuré est ou non devenu sans objet. b. Par décision de paiement du 15 juillet 2019, SYMPANY SA, annulant l’opposition au commandement de payer y relatif, a fixé à CHF 4'704.60 le montant des primes LAMal dues par l’assuré de janvier 2013 à décembre 2014. Par décision du 13 août 2019, MOOVE SYMPANY SA a partiellement admis les oppositions http://intrapj/perl/decis/129%20II%20381 http://intrapj/perl/decis/121%20V%2066

A/2439/2019 - 10/12 des 27 février 2017 et 17 mars 2017 (recte 16 mars 2017), en ce sens qu’elle dit renoncer au paiement par l’assuré des frais à hauteur de CHF 701.-, mais a rejeté les oppositions pour le surplus, considérant que le montant de CHF 6'098.40 pour les primes 2015 était dû. c. Il importe de rappeler à ce stade que l’assuré a déposé un recours pour déni de justice pour se plaindre du fait qu’aucune réponse ne lui avait été donnée suite à ses courriers des 9 mai 2016 et 16 mars 2017. Le 9 mai 2016, faisant suite à une sommation du 15 avril 2016 portant sur le paiement de la somme de CHF 17'688.80, l’assuré a reproché à SYMPANY SA de ne pas avoir vérifié le 28 novembre 2012 déjà, s’il était bien affilié auprès d’un nouvel assureur pour l’année 2013 avant d’accepter la résiliation de son contrat, et a réclamé la réparation du dommage subi, correspondant à la différence entre le montant des primes SYMPANY dues à compter du 1er janvier 2013 et le montant des primes CPT. Le 16 mars 2017, l’assuré a confirmé son opposition du 27 février 2017 à la décision du 17 février 2017 et a demandé à VIVAO SYMPANY SA de reprendre le calcul du montant des primes impayées pour la période du 1er janvier 2013 à ce jour, et respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2015, sur la base du montant des primes tel que prévu par son contrat d’assurance de base auprès de CPT. d. Force est de constater que par ses décisions des 15 juillet et 13 août 2019, l’assureur ne s’est pas déterminé sur les griefs soulevés par l’assuré. Il s’est contenté de fixer le montant dû pour les années 2013 et 2014, d’une part, et de confirmer le montant retenu au titre des primes LAMal 2015, tout en renonçant aux frais de CHF 701.-, d’autre part. On ne saurait dès lors admettre que le litige soit vidé de sa substance et que le recours soit devenu sans objet. Reste à relever que le 4 avril 2017, l’assuré a sommé VIVAO SYMPANY SA de rendre une décision formelle quant à sa demande du 16 mars 2017. L’assureur n’a ainsi pas statué sur les demandes de l’assuré datant des 9 mai 2016 et 16 mars 2017. Le laps de temps qui s’est écoulé depuis, soit plus de deux ans, apparaît ainsi clairement excessif, au point de constituer un déni de justice. L’assureur est en conséquence invité à statuer sur les droits de l’assuré dans les plus brefs délais, étant précisé que s’il persiste à considérer qu’il n’a jamais été l’assureur LAMal de l’assuré, il lui appartiendra de transmettre les demandes de celui-ci à l’assureur compétent, soit SYMPANY SA ou MOOVE SYMPANY SA. Il devra également rendre une décision sur opposition à la suite de sa décision du 15 juillet 2019. L’assuré a en effet clairement contesté celle-ci dans son courrier du

A/2439/2019 - 11/12 - 22 juillet 2019 adressé à la chambre de céans, de sorte que ce courrier vaut opposition valablement formée. 9. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). L’assuré obtenant gain de cause, l'assureur sera condamné à lui verser CHF 2'000.à titre de dépens. La procédure est gratuite.

A/2439/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Invite VIVAO SYMPANY SA à rendre une décision dans les meilleurs délais, ainsi qu’une décision sur opposition suite à sa décision du 15 juillet 2019. 4. Condamne l’assureur à verser à l’assuré la somme de CHF 2’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et MOOVE SYMPANY SA ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2439/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2019 A/2439/2019 — Swissrulings