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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2017 A/2439/2015

13 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,818 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2439/2015 ATAS/97/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE Madame A______, domiciliée à CAROUGE

demandeurs

contre Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), sise boulevard de St-Georges 38, GENÈVE Groupe Mutuel Prévoyance, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY défendeurs

A/2439/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 4 mars 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1968, mariés en date du 7 août 2001. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 13 juillet 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 2001 et le 27 mars 2015. 5. S’agissant de la demanderesse • Selon les courriers de la Fondation en faveur du personnel de C______ SA et des sociétés affiliées du 28 décembre 2011 (recte 2015) et 13 juillet 2016, elle a été affiliée du 1er novembre 1998 au 30 avril 2007. L’avoir acquis au moment du mariage s’élève à CHF 2'505.78. Son avoir de libre-passage s’élève à CHF 94'874.20, intérêts compris, et cette somme a été transférée à la Rentenantalt Swisslife (SwissLife) en date du 3 octobre 2007. Cette somme comprend également un apport de CHF 25'650.35, intérêts compris, en deux fois, soit CHF 18'979.55 en mai 2002 et CHF 2'722.80 en octobre 2003, soit après le mariage. Toutefois, les archives étant conservées pendant dix ans, il n’a pas été possible de retrouver les coordonnées des institutions ayant procédé à ces transferts. La demanderesse a été interpellée à ce sujet. Par courrier du 24 août 2016, elle rappelle à la chambre de céans, à juste titre, que ces deux dernières sommes concernent un apport avant le mariage, puisqu’elle a travaillé d’octobre 1998 à avril 2007 auprès du même employeur. Par courrier du 25 janvier 2017, elle a transmis à la chambre de céans un courrier de SwissLife du 19 janvier 2017 qui lui indiquait qu’au 7 août 2001 (date du mariage), elle détenait une prestation de sortie de CHF 18'389.-. • Selon les courriers de SwissLife des 17 septembre 2015 et 17 décembre 2015, elle a été affiliée du 1er septembre 2007 au 8 avril 2008. Son avoir de libre passage s’élève à CHF 100'708.65. Cet avoir comprend un montant de CHF 94'874.20 transféré par la Fondation en faveur du personnel de C______ SA et des sociétés affiliées en date du 3 octobre 2007. Ce montant a été transféré le 8 avril 2008 à la Zurich. L’avoir au moment du mariage était de CHF 2'505.78, soit CHF 3'454.13 au 27 mars

A/2439/2015 3/6 2015, intérêts compris. Concernant la somme de CHF 2'254.- reçue par la Zurich en date du 9 mars 2010, SwissLife nous informe n’avoir pas retrouvé de trace d’un transfert supplémentaire, y compris dans l’assuranceindividuelle. • Selon le courrier de la Zurich du 25 septembre 2015, elle a été affiliée du 1er mars 2008 au 5 mai 2014. Son avoir de libre passage s’élève à CHF 158'934.90, intérêts compris, montant qui a été transféré au Groupe Mutuel de prévoyance. Ce montant comprend deux transferts de SwissLife, soit CHF 100'708.65 reçus le 10 avril 2008 et CHF 2'254.- reçus le 9 mars 2010. • Selon le courrier du Groupe Mutuel prévoyance du 28 septembre 2015, elle est affiliée depuis le 1er juin 2014. Son avoir de libre passage au 27 mars 2015 s’élève à CHF 169'455.05, intérêts compris. Dans ce montant sont compris CHF 158'934.90 reçus de la Fondation collective Vita (Zurich). L’avoir au moment du mariage est inconnu. 6. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de la Fondation de libre-passage d’UBS SA, il a été affilié du 23 septembre 1996 au 22 octobre 2001, date du transfert de son avoir de libre-passage accumulé avant le mariage auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève – CPEG (anciennement CIA) en CHF 12'603.65. • Il est affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève – CPEG depuis le 1er mars 2001. Sa prestation de sortie au 31 mars 2015 s’élève à CHF 292'360.25. L’avoir au moment du mariage était de CHF 735.05, soit CHF 1'010.90 au 31 mars 2015, intérêts compris. Une prestation de sortie de CHF 12'603.65 lui est parvenue le 22 octobre 2001 en provenance de la Fondation de libre passage d’UBS SA. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 juillet 2016, 3 février 2017 et 6 février 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 février 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011,

A/2439/2015 4/6 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 2001, d’autre part le 27 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 278'745.70 (CHF 292'360.25 - CHF 1'010.90 - CHF 12’603.65) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 140'350.57 (CHF 169'455.05 - CHF 3'454.13 – CHF 25'650.35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 139'372.85 (CHF 278’745.70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 70'175.29 (CHF 140'350.57 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 69'197.55. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2439/2015 5/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2439/2015 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Monsieur A______, assuré N° 1______, la somme de CHF 69'197.55 au Groupe Mutuel prévoyance en faveur de Madame B______ A______, née B______, contrat N° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mars 2015, jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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