Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2438/2010 ATAS/1215/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 novembre 2010 En la cause Monsieur B___________, domicilié au Lignon Madame B___________, domiciliée au Petit-Lancy
demandeurs contre WINTERTHUR COLUMNA, Fondation collective 2ème pilier Zurich, case postale 300, 8401 Winterthur FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, Hohlstrasse 552, case postale, 8048 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, case postale, 8036 Zurich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), case postale 5278, 1211 Genève 11
défenderesses
A/2438/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mai 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1958 et Monsieur B___________, né en 1958, lesquels s'étaient mariés en date du 18 décembre 1981. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 2 juillet 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 18 décembre 1981 et le 2 juillet 2010. 5. Par courrier du 23 septembre 2010, le conseil de la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans une copie de l'arrêt du Tribunal de première instance. Il en ressort qu'il a été procédé à une rectification du dispositif en ce sens que le chiffre 5 de ce dernier a été complété en précisant que seul l'avoir accumulé du 18 décembre 1981 au 31 décembre 2009 devait être partagé. 6. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que jusqu'à juillet 1986, il a travaillé pour la société X___________ SA; qu'il a alors été affilié à WINTERTHUR COLUMNA; que l'avoir accumulé auprès de cette fondation s'élevait, au 2 juillet 2010, à 271'950 fr. 95 (120'081.30 + 151'869.65; cf. courrier de Winterthur du 31 août 2010), ce qui représentait, au 31 décembre 2009 (déduction faite des intérêts courus du 1er janvier au 2 juillet 2010), la somme de 269'228 fr. 60; - qu'il s'est ensuite mis à son compte durant plusieurs années avant de s'annoncer au chômage; que dans ce cadre, un emploi lui a été offert auprès de l'Etat de Genève (office du personnel) en 1993; qu'il n'a cependant pas été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) ni à l'INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la fondation région suisse romande du 8 novembre 2010);
A/2438/2010 3/6 - qu'il a travaillé durant quelques mois pour D___________, au Petit-Lancy, sans toutefois cotiser au 2ème pilier; - que de 1995 à juillet 1997, le demandeur a travaillé pour Y__________ à Bâle; qu'il a alors été affilié à PAX SCHWEIZ. LEBENSVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT, qui a ensuite transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de l'institution supplétive du 16 août 2010); - qu'en 1997, 1998 et 1999, il a été employé par l'agence régionale de Z___________ à Tannay, reprise depuis lors par XA__________; qu'il a alors été affilié à LA SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE; - que cet avoir a été transféré à la CAISSE DE PENSION DE GENERALI ASSURANCES (cf. courrier de Generali du 17 août 2010), à laquelle le demandeur a été affilié de mai 1999 à mars 2007; que l'avoir du demandeur a ensuite été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; - que d'avril 2001 à juin 2004, le demandeur a aussi travaillé pour UBS et a été affilié à la CAISSE DE PENSION UBS; que son avoir a ensuite été transmis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA; qu'il s'élevait, le 1er décembre 2009, à 38'457 fr. 25 (cf. courrier de la fondation du 11 octobre 2010), soit, le 31 décembre 2009, à 38'521 fr. 35; - que de mars 2005 à mars 2006, le demandeur a également travaillé pour la banque XB__________; que l'avoir qu'il a alors accumulé auprès de la XB__________- a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de MPK du 10 août 2010); - que le montant de l'avoir total accumulé auprès de la FONDATION INSTI- TUTION SUPPLÉTIVE s'élevait, en date du 1er décembre 2009, à 58'544 fr. 67 (cf. courrier de la fondation du 1er octobre 2010), ce qui représentait, en date du 1er décembre 2009, la somme de 58'544 fr. 65 et au 31 décembre 2009 (compte tenu des intérêts courus du 1er au 31 décembre), la somme de 58'642 fr. 25; - qu'en 2007 et jusqu'en juin 2009, le demandeur a également été employé par l'agence XC__________ et affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES AGENCES GÉNÉRALES D'ALLIANZ SUISSE (cf. courrier de la fondation du 16 août 2010); que cette dernière a transmis son avoir à ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA que cet avoir s'élevait, au 1er décembre 2009, à 23'457 fr. 30 (cf. courrier d'Allianz du 5 octobre 2010), soit à au 31 décembre 2009. 7. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :
A/2438/2010 4/6 - qu'au moment du mariage et jusqu'en aout 1986, elle a travaillé pour XD__________; qu'elle a été affiliée à AXA WINTERTHUR à compter du 1er janvier 1985 (cf. courrier de AXA du 3 septembre 2010); que son avoir s'élevait, au moment de sa sortie, le 31 août 1986, à 3'390 fr. et lui a été versée en espèces (cf. courrier d'AXA du 16 septembre 2010); - que d'avril 1987 à novembre 1990, elle a été employée par XE__________; qu'elle a alors été affiliée à LA SUISSE, qui a ensuite transmis son avoir à ZÜRICH LEBENS-VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG, à laquelle la demanderesse a été affiliée de décembre 1990 à février 1997, lorsqu'elle a travaillé pour l'étude d'avocats XF__________ (cf. courrier de Zürich du 6 aout 2010); - que de mars 1997 à aout 2001, la demanderesse a été employée par l'étude de Me XG__________ et affiliée, là encore, à la ZÜRICH LEBENS- VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG (cf. courrier de la Zürich du 6 aout 2010); - que de décembre 2001 à décembre 2003, elle a une fois encore été affiliée à la ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG, laquelle a ensuite transféré ses avoirs à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), à laquelle la demanderesse est affiliée depuis janvier 2004 (cf. courrier de la Zürich du 6 aout 2010); - que l'avoir accumulé par la demanderesse auprès de la CIEPP s'élevait au 31 décembre 2009 à 263'476 fr. 70 (cf. courrier de la CIEPP du 12 novembre 2010). 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/2438/2010 5/6 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 18 décembre 1981, date du mariage, d’autre part le 1er décembre 2009, date retenue par le juge civil. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 389'849 fr. 40 (269'228.60 + 38'521.35 + 58'642.25 + 23'457.30) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 263'476 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 194'924 fr. 75 (389'849.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 131'738 fr. 35 (263'476.70 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 63'186 fr. 40 (194'924.75 - 131'738.35). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur B___________ la somme de 63'186 fr. 40 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en faveur de Madame B___________, née C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le