Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2437/2019 ATAS/727/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2019 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Garance STACKELBERG
demanderesse
contre AXA WINTERTHUR, sise General Guisan Strasse 40, WINTERTHUR
défenderesse
A/2437/2019 - 2/5 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1987, travaille en tant que gestionnaire des salaires auprès de la banque B______ depuis le 3 janvier 2017, et est à ce titre assurée auprès d’AXA WINTERTHUR (ci-après l’assureur) pour une assurance d’indemnités journalières maladie soumise à la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ; qu’il est prévu une indemnité journalière à hauteur de 90% du salaire assuré pendant 730 jours, déduction faite d’un délai d’attente de trente jours ; Que l’assurée a donné naissance à une petite fille le _______ 2018 ; Que l’assurée a été en incapacité de travail à plusieurs reprises depuis le 25 octobre 2018, sa fille souffrant d’une grave maladie ; Que dans un rapport du 20 décembre 2018, le docteur C______, médecin interniste, a retenu le diagnostic de « décompensation dépressivo-anxieuse avec anxiété ++ » chez l’assurée, lié à la maladie de sa fille ; Que le docteur D______, psychiatre FMH, a établi un rapport d’expertise le 16 mai 2019, sur demande de l’assureur ; que selon l’expert, l’assurée « est affectée par une situation difficile sur le plan émotionnel, mais ne souffre d’aucune maladie psychiatrique et a fortiori d’aucun trouble anxieux et dépressif mixte » ; qu’il a estimé que la capacité de travail était entière dans toute activité ; qu’il relève toutefois qu’il existe un risque non négligeable qu’un trouble psychiatrique se développe selon l’évolution de la situation ; Que par courrier du 24 mai 2019, l’assureur a considéré que l’assurée était apte à travailler à 100% à compter du 3 juin 2019, et l’a informée, partant, qu’il cessait de lui verser les indemnités journalières à compter de cette date ; Que l’assurée, représentée par Me Garance STACKELBERG, a saisi la chambre de céans d’un « recours et demande en paiement » le 26 juin 2019 ; qu’elle conclut, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, au maintien du versement des indemnités journalières dues en raison de son incapacité de travail, et, subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts ; Que dans sa réponse du 10 juillet 2019, l’assureur a indiqué que le 9 juillet 2019, le Dr D______ avait pris connaissance du rapport établi par la doctoresse E______, psychiatre FMH, le 24 juin 2019, et admis une dégradation de l’état de santé psychique de l’assurée entraînant vraisemblablement une incapacité de travail ; qu’il avait dès lors informé la mandataire de l’assurée qu’il reprendrait le versement des indemnités journalières dès le 3 juillet 2019 ; qu’il a précisé avoir d’ores et déjà versé celles pour la période du 3 au 30 juin 2019, le 9 juillet 2019 ; qu’il a en conséquence proposé à l’assurée de retirer sa demande ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a, toutefois, le 12 juillet 2019, persisté dans ses conclusions, « notamment en raison du préjudice difficilement réparable encouru » ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le
A/2437/2019 - 3/5 - 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que la LCA est applicable à la présente assurance ; que la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA; RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés ; que la cause n'est pas soumise à une tentative obligatoire de conciliation (ATAS/577/2011 ; ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6) ; qu’il y a dès lors lieu de constater que la demande en paiement a été déposée dans la forme requise ; qu’elle est, partant, recevable ; Que le litige avait pour objet le droit à des indemnités journalières au-delà du 3 juin 2019 ; que le 10 juillet 2019 toutefois, l’assureur a informé la chambre de céans qu’il reprenait le versement des indemnités journalières à compter de cette date ; qu’il convient d’en prendre acte ; que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction ; que la demande en paiement est dès lors devenue sans objet ; Qu’il en est de même de la requête de mesures provisionnelles urgentes, fondée sur les art. 261 et 262 CPC et visant à ce que l'assureur continue le versement des indemnités journalières ; Que l’assurée a conclu, subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral en raison du préjudice moral et financier subi ; Qu’en l’espèce, l’existence d’un lien de causalité avec sa demande en paiement apparaît contestable, dans la mesure où le fondement juridique d’un tel préjudice repose sur un acte illicite, alors que les indemnités journalières réclamées découlent d’un rapport contractuel d’assurance ; que la question de la recevabilité de cette conclusion peut toutefois demeurer ouverte ; qu’en effet, aucune des conditions nécessaires à l’octroi d’une réparation pour tort moral prévues à l’art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) ne sont remplies, en l’absence d’un préjudice, d’un dommage ou d’une faute ; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b) ; qu’à Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC; RS E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses ; Que la demanderesse, représentée par un conseil, obtenant gain de cause sur l’objet principal de la demande en paiement, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC; RS E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC) ;
A/2437/2019 - 4/5 - Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
A/2437/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que l’assureur a repris le versement des indemnités journalières dès le 3 juin 2019. 3. Constate que la demande en paiement d’indemnités journalières au-delà du 3 juin 2019 est devenue sans objet. 4. Constate que la requête de mesures provisionnelles urgentes est également devenue sans objet. 5. Rejette la demande en tant qu’elle vise l’octroi d’une indemnité pour tort moral. 6. Condamne l’assureur à verser à l’assurée CHF 1’000.- à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le