Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2014 A/243/2014

20 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,681 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/243/2014 ATAS/418/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Office de paiement Genève, sis route des Acacias 18, GENEVE

intimée

A/243/2014 - 2/6 -

EN FAIT

1. Le 7 novembre 2012, Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l’OCE) et un troisième délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er août 2012 au 31 juillet 2014. 2. Plusieurs sanctions ont été infligées à l’assuré : - une suspension de 5 jours, par décision du 30 avril 2013, motivée par l’absence injustifiée de l’assuré à un entretien de conseil le 11 mars 2013, - une suspension de 8 jours, par décision du 6 mai 2013, motivée par l’absence non justifiée de l’assuré à un entretien de conseil le 23 avril 2013, - une suspension de 20 jours, par décision du 28 juin 2013, pour non-présentation au début d’une mesure pour l’emploi devant débuter le 3 juin 2013. Ces décisions sont entrées en force faute d’avoir été contestées. 3. Par décision du 11 juillet 2013, une nouvelle suspension du droit à l’indemnité, d’une durée de 25 jours, a été prononcée à l’encontre de l’assuré, pour absence à un entretien prévu le 21 mai 2013 . Cette décision a été confirmée sur opposition mais finalement annulée par la Cour de justice (cf. ATAS/1198/2013 du 5 décembre 2013). 4. Par décision du 18 juillet 2013, la CAISSE DE CHOMAGE SYNA (ci-après : la caisse) a réclamé à l’assuré la restitution des 45 jours d’indemnités correspondant aux deux dernières sanctions infligées, soit un montant de 6'246 fr. 95. Cette décision a été confirmée sur opposition le 13 août 2013. 5. L’arrêt de la Cour du 5 décembre 2013 étant devenu définitif, la caisse de chômage a rendu en date du 17 décembre 2013 une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 18 juillet 2013. Dans sa décision du 17 décembre 2013, la caisse a réduit le montant à restituer à celui correspondant à la suspension de 20 jours prononcée le 28 juin 2013, soit un montant de 2'820 fr. 95. 6. La décision du 17 décembre 2013 a été confirmée sur opposition le 14 janvier 2014. 7. Par écriture du 24 janvier 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant la suspension de 20 jours qui lui a été infligée par décision du 28 juin 2013. 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 11 février 2014, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que la décision de suspension du 28 juin 2013 était entrée en force.

A/243/2014 - 3/6 -

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige se limite à la question de l'obligation du recourant de restituer la somme de 2'820 fr. 95 qui lui est réclamée au titre des 20 jours d’indemnités journalières de chômage qui lui ont été versées à tort puisqu’elles correspondent à la suspension qui lui a été infligée par décision du 28 juin 2013. A ce stade du litige, la question de savoir si cette suspension était ou non justifiée excède l’objet du litige, la décision de suspension en question étant depuis longtemps entrée en force. Les conclusions et arguments du recourant à cet égard sont donc irrecevables. 4. Il convient donc d’examiner si les conditions relatives à la restitution des prestations sont réalisées. 5. Conformément à l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale – formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). La révision a un caractère impératif (Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l’encaissement C- RCRE du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, version avril 2008, A8)

A/243/2014 - 4/6 - L’art. 53 al. 1 LPGA prévoit que les décisions et les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’al. 2 stipule que l’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 6. En l’espèce, la suspension de 20 jours à compter du 30 avril 2013 n’a été prononcée par l’OCE qu’en date du 28 juin 2013, soit après que les indemnités en question ont été versées au recourant par l’intimée, étant précisé que le recourant a retrouvé un emploi à compter du 1er juillet 2013 et est donc sorti de l’assurance-chômage au moment précis où la sanction a été prononcée à son encontre. Cette décision d’infliger une suspension constituait sans nul doute un fait nouveau important que la caisse n’était pas censée connaître auparavant, de sorte qu’une restitution des prestations versées par la voie d’une procédure de révision doit en général être admise (ATF 133 V 524 consid. 5 ; ATF 132 V 357 consid. 3.1). Cependant, il convient également de rappeler qu’en vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon une jurisprudence constante, cette disposition fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). Une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai d'échéance de six mois (ATF 114 V 350). Or, selon l’art. 45 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage, OACI ; RS 837.02), le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision. Il en découle qu’en l’occurrence, le délai de suspension a commencé à courir le lendemain du manquement reproché, soit le 4 juin 2013, pour venir à échéance le 5 décembre 2013. Si la décision de suspension a été rendue en temps utile - le 28 juin 2013 -, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’art. 30 al. 3 LACI, son exécution aurait dû intervenir dans les six mois suivant le manquement. Force est de constater que la décision de restitution de l’intimée - qui correspond à l’exécution de la sanction en question –, rendue le 17 décembre 2013, est intervenue tardivement et que l’exécution de la sanction, en d’autres termes le remboursement des 20 jours de suspension infligés, n’étant pas intervenue dans les six mois suivant les faits reprochés, la sanction est désormais caduque.

A/243/2014 - 5/6 - Il convient à cet égard de rappeler le sens et le but du délai d'exécution : ne permettre l'exécution d'une sanction que pendant un laps de temps limité. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’admettre le recours dans la mesure où il est recevable, l’exécution de la suspension étant devenue caduque six mois après le début du délai de suspension.

A/243/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant Au fond : 1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Annule la décision du 14 janvier 2014. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/243/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2014 A/243/2014 — Swissrulings